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Cour de cassation, 24 janvier 2019. 18-11.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.023

Date de décision :

24 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10049 F Pourvoi n° D 18-11.023 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Sébastien C..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO), dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. C..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. C... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté qu'à la date du 19 juin 2014, M. Sébastien C... ne présentait pas un état d'invalidité totale et définitive à toute activité professionnelle et que son état justifiait la suppression de la rente d'invalidité totale visée à l'article 14 des statuts et d'avoir, en conséquence, confirmé la décision de la Carpimko en date du 18 juillet 2014 supprimant la rente d'invalidité totale au profit de M. Sébastien C... à compter du 1er janvier 2015 ; AUX MOTIFS QUE « sur l'avantage sollicité ; que les statuts du Régime d'assurance invalidité-décès de la Carpimko approuvés par les arrêtés ministériels des 10 octobre 1968, 2 avril 1976, 30 décembre 1976, 22 juillet 1977, 24 juillet 1978, 3 juillet 1979, 20 mai 1987, 13 août 1987, 30 décembre 1988, 19 juin 1991, 16 décembre 1991, 25 novembre 1996, 16 octobre 1998, 18 mars 2003 et 7 juillet 2006 prévoient : en leur article premier : « Conformément à l'article L. 644-2 du code de la sécurité sociale, il est institué un régime d'assurance invalidité décès, fonctionnant dans le cadre de la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurskinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes. » ; en leur article 3 : « Le régime a pour objet l'attribution des prestations suivantes : 1°) en cas d'incapacité temporaire de plus de 90 jours, le service d'une allocation journalière d'inaptitude assortie éventuellement de suppléments pour charges de famille et tierce personne ; 2°) en cas d'invalidité permanente ou temporaire de l'adhérent, de plus de 365 jours, le service d'une rente annuelle d'invalidité assortie éventuellement de suppléments pour charges de famille et tierce personne ; » ; en leur article 14 : « La rente d'invalidité prévue au 2° de l'article 3 est allouée à tout affilié à compter du premier jour de la deuxième année suivant l'incapacité reconnue dans les conditions de l'article 13. ( ) 3) Les prestations prévues au présent article sont supprimées à partir de la date fixée par une commission désignée par le conseil d'administration, ayant pris l'avis du médecin-conseil, lorsque cette commission aura constaté la possibilité d'un reclassement professionnel dans une profession quelle qu'elle soit. » ; qu'en l'espèce, la Cour constate, avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, qu'à la date du 19 juin 2014, M. Sébastien C... ne présentait pas un état d'invalidité totale et définitive à toute activité professionnelle ; qu'il ressort de plus suffisamment des éléments du dossier qu'après son arrêt de travail en 2011, il a continué à exploiter sa clientèle avec l'aide de plus d'une dizaine d'infirmiers collaborateurs et remplaçants, ainsi qu'une secrétaire administrative salariée ; que le chiffre d'affaires de son cabinet s'est accru durant cette période et qu'il ne rétrocédait pas la totalité des honoraires très conséquents ; qu'il n'a nullement confié la gestion de sa clientèle à un tiers ; qu'il est ainsi démontré qu'il avait conservé la capacité de gestion et de la direction de son entreprise ; que le fait qu'il ait fini par céder sa clientèle en 2015 ne modifie pas sa capacité à exercer une profession administrative ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 19 juin 2014, l'état de santé de l'intéressé justifiait la suppression de la rente d'invalidité totale visée à l'article 14 des statuts, la Cour estime que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause. » ; 1°/ ALORS QUE l'article 14 des statuts du régime d'assurance invalidité-décès de la Carpimko dispose, notamment, que « 3) Les prestations prévues au présent article sont supprimées à partir de la date fixée par une commission désignée par le conseil d'administration, ayant pris l'avis du médecin-conseil, lorsque cette commission aura constaté la possibilité d'un reclassement professionnel dans une profession quelle qu'elle soit. » ; que la possibilité d'un reclassement ne s'entend pas de sa seule possibilité médicale, mais du fait que, concrètement, les conditions d'un reclassement sont réunies ; qu'en retenant qu'à la date à laquelle s'est prononcée la commission de reclassement, « M. Sébastien C... ne présentait pas un état d'invalidité totale et définitive à toute activité professionnelle » (arrêt, p. 8, § 5), sans établir que la Carpimko démontrait qu'il existât une possibilité de reclassement de M. C... dans une profession, quelle qu'elle fût, la CNITAAT a violé l'article 14 des statuts du régime d'assurance invalidité-décès de la Carpimko ; 2°/ ALORS QUE l'article 14 des statuts du régime d'assurance invalidité-décès de la Carpimko dispose, notamment, que « 3) Les prestations prévues au présent article sont supprimées à partir de la date fixée par une commission désignée par le conseil d'administration, ayant pris l'avis du médecin-conseil, lorsque cette commission aura constaté la possibilité d'un reclassement professionnel dans une profession quelle qu'elle soit. » ; qu'en retenant qu'il aurait été possible à M. C... d'exercer une autre profession, sans rechercher si cette conclusion était compatible avec les conclusions du docteur A..., commis à l'audience du tribunal du contentieux de l'incapacité de Villeurbanne, selon lesquelles M. C... « présente une forme sévère de fibromyalgie empêchant toute activité quelle qu'elle soit, y compris celle de dirigeant d'entreprise » (jugement, p. 4, § 8), avec l'avis du docteur B..., médecin-consultant devant la CNITAAT, selon lequel, « à la date d'appréciation, [ ] [M. C...] prenait des antalgiques de niveau 2 et 3, un antineuropathique, usait d'un neurostimulateur, de patchs analgésiques, faisait de la balnéothérapie, suivait une kinésithérapie » (arrêt, p. 7, §§ 1 et 2) et avec les conclusions du docteur D..., dont il ressort que M. C... , qui « vit assez reclus chez lui, étant inhibé, par manque d'élan vital, manque de motivation » ayant « perdu toute vie sociale, n'ayant plus d'ami, ne sortant plus », suit un traitement associant « une morphinothérapie, un antidépresseur, un anxiolytique et des antalgiques de paliers I et II », a été suivi en psychiatrie pendant un an après une tentative de suicide, suit « des séances de psychothérapie, hypnose et de sophrologie avec une pris en charge multidisciplinaire de façon mensuelle en centre de la douleur en secteur hospitalier » (rapport du docteur D..., p. 5-6), la CNITAAT a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 des statuts du régime d'assurance invalidité-décès de la Carpimko ; 3°/ ALORS QUE l'article 14 des statuts du régime d'assurance invalidité-décès de la Carpimko dispose, notamment, que « 3) Les prestations prévues au présent article sont supprimées à partir de la date fixée par une commission désignée par le conseil d'administration, ayant pris l'avis du médecin-conseil, lorsque cette commission aura constaté la possibilité d'un reclassement professionnel dans une profession quelle qu'elle soit. » ; qu'en retenant que, postérieurement à son arrêt de travail en 2011, M. Sébastien C... aurait conservé la capacité de gestion et de la direction du cabinet dont il était le gérant de droit, en continuant à en exploiter la clientèle et sans en confier la gestion à un tiers, sans s'expliquer sur les conclusions d'appel de M. C... qui faisaient valoir que des tiers avaient assuré la gestion du cabinet, circonstance qui excluait que M. C... ait été celui qui exploitait la clientèle du cabinet et en assurait la direction effective, la CNITAAT a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 des statuts du régime d'assurance invalidité-décès de la Carpimko.

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