Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-42.825
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.825
Date de décision :
18 mai 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société CAP RHONE-ALPES, dont le siège social est ... La Demi-Lune (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1987 par la cour d'appel de Lyon (5e Chambre sociale), au profit de M. Y... Jean-Jacques, demeurant Lou X..., Saint-Paul en Jarez, La Grand Croix (Loire),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Blaser, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Beraudo, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 février 1987), que M. Y..., employé depuis le 2 janvier 1980 en qualité de démonstrateur par la société Cap Rhône-Alpes, a été licencié le 24 octobre 1984 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité de préavis, alors que, selon le moyen, si, dans la lettre de licenciement, la société Cap Rhône-Alpes prévoyait le règlement de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de congés payés, il est constant que M. Y... faisait l'objet d'une prolongation d'arrêt de travail sans discontinuité du 6 octobre 1984 jusqu'au 28 janvier 1985 ; que le terme du préavis expirant le 30 octobre 1984, il est constant que M. Y... ne pouvait prétendre au paiement de cette indemnité compensatrice de préavis ;
Mais attendu que, devant la cour d'appel, la société n'a pas soutenu que M. Y... aurait été, en raison de son état de santé, dans l'incapacité d'accomplir son préavis ;
D'où il suit que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cap Rhône-Alpes, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique