Cour de cassation, 15 janvier 1991. 89-15.303
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.303
Date de décision :
15 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union départementale CFDT des syndicats des Hautes-Pyrénées, ayant siège à la Bourse du Travail, ... (Hautes-Pyrénées),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1989 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de la Société mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes, ayant siège ... (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Mabilat, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'Union départementale CFDT des syndicats des Hautes-Pyrénées, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'Union départementale des syndicats CFDT des Hautes-Pyrénées (l'Union syndicale), occupante d'un local mis à sa disposition, à titre gratuit, par la ville de Tarbes, était assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT) en vertu d'un contrat d'assurance multirisques garantissant ses biens et sa responsabilité ; qu'un incendie ayant endommagé le local occupé et le mobilier appartenant à l'Union syndicale, l'assureur a, d'une part, prétendu opérer une réduction de l'indemnité due, en invoquant l'inexactitude de la déclaration faite par l'assurée lors de la souscription du contrat, en ce qui concerne tant la superficie du local que la valeur du mobilier assurés, et a, d'autre part, refusé tout versement en faisant valoir que l'indemnité due lui était réclamée par l'Union des assurances de Paris (UAP), assureur de l'immeuble endommagé et subrogée aux droits de la ville de Tarbes qu'elle avait indemnisée des dommages causés par l'incendie ; que l'Union syndicale a assigné la MATMUT en réparation du préjudice subi, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de cet assureur, pour manquement de celui-ci au devoir de conseil en faisant souscrire une police d'assurance inadaptée aux besoins de l'assurée ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 31 janvier 1989) a rejeté la demande, au motif essentiel que la responsabilité professionnelle de la MATMUT n'était pas engagée et que la police d'assurance devait, en conséquence, recevoir application en toutes ses dispositions, y compris les sanctions prévues pour insuffisance de déclaration ;
Attendu que l'Union syndicale fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, la proposition d'assurance mentionnait expressément que l'immeuble occupé à titre
gratuit était un "immeuble municipal" ; qu'en retenant que l'assureur n'avait commis aucune faute, motif pris
de ce que l'assurée ne justifiait pas lui avoir indiqué que l'immeuble avait été mis à sa disposition par une collectivité publique, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette proposition ; et alors que, d'autre part, elle avait fait valoir que la proposition d'assurance, qui ne comportait aucune signature, n'était pas son oeuvre, mais celle d'un agent de la MATMUT, en sorte que cet assureur ne pouvait lui opposer le caractère insuffisant de la déclaration en ce qui concernait la surface des locaux occupés ni lui appliquer la règle proportionnelle en raison d'une déclaration qui n'était pas son fait ; qu'en se bornant à affirmer que la proposition d'assurance avait été remplie par elle, sans préciser les raisons qui lui permettaient d'émettre une telle affirmation sur un point formellement contesté, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés, qu'il appartenait à l'Union syndicale de se renseigner auprès du propriétaire des locaux sur le point de savoir si l'immeuble était déjà assuré et de porter l'information recueillie à la connaissance de l'assureur, afin de permettre à celui-ci d'offrir à l'Union syndicale les garanties les plus adaptées aux risques ; qu'elle a estimé qu'à défaut de cet élément d'information, la MATMUT n'avait pas commis de faute en établissant une police d'assurance qui garantissait les dommages causés tant à l'immeuble qu'aux biens mobiliers de l'assurée ; que, par ces seuls motifs, qui ne sont pas critiqués par le pourvoi, la cour d'appel a justifié sa décision ; que, dès lors, le grief de dénaturation, qui vise un motif surabondant, est inopérant ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a encore retenu, par motifs adoptés, que la police d'assurance souscrite par l'Union syndicale CFDT auprès de la MATMUT pour garantir l'immeuble sinistré a été établie sur les seules déclarations faites par l'assurée, à laquelle il appartenait d'indiquer la superficie exacte des locaux occupés par elle et la valeur du mobilier qu'elle entendait assurer ; qu'ainsi, la décision est motivée ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union départementale CFDT des syndicats des Hautes-Pyrénées, envers la Société mutuelle d'assurance des travailleurs mutualistes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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