Cour de cassation, 18 décembre 2019. 19-10.132
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.132
Date de décision :
18 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10721 F
Pourvoi n° F 19-10.132
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. D....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. X... D..., domicilié [...], Mme H... R..., [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 24 juillet 2018 par le premier président de la cour d'appel de Douai (chambre des libertés individuelles), dans le litige l'opposant au préfet du Pas-de-Calais, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. D... ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance ayant rejeté le recours en annulation de X... T... D... à l'encontre de la décision de placement en rétention ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 74 du code de procédure civile, pour être recevable en appel, les exceptions de nullité du contrôle d'identité, de la garde à vue ou de la retenue et de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées avant toute défense au fond et en première instance ; il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; l'article 563 du code de procédure civile permettant aux parties d'invoquer de nouveaux moyens en appel est inapplicable en l'espèce, cet article concernant des moyens de fond, et non des exceptions de procédure ; en conséquence les exceptions tirées de : - l'irrégularité du placement en retenue et en rétention pour défaut de relecture, - la tardiveté de l'avis à parquet, - l'absence de signature et de relecture du PV de rétention du passeport, doivent être déclarées irrecevables, ces exceptions n'ayant pas été soulevées devant le premier juge ;
1°) ALORS QUE le moyen concernant l'exercice effectif des droits de l'étranger en rétention dont le juge doit s'assurer ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile et peut donc être soulevé à hauteur d'appel ; qu'en l'espèce, X... T... D... avait soulevé dans ses conclusions d'appel un moyen sur l'irrégularité du placement en retenue administrative pour défaut de relecture ; qu'en déclarant ce moyen irrecevable, pour avoir été soulevé pour la première fois en cause d'appel, bien qu'il s'agissait d'un moyen concernant l'exercice effectif des droits de l'étranger, la cour d'appel a violé les articles L.552-1 et L.111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 74 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le moyen concernant l'exercice effectif des droits de l'étranger en rétention dont le juge doit s'assurer ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile et peut donc être soulevé à hauteur d'appel ; qu'en l'espèce, X... T... D... avait soulevé dans ses conclusions d'appel un moyen tiré de l'absence d'avis au parquet concernant le placement en retenue ; qu'en déclarant ce moyen irrecevable, pour avoir été soulevé pour la première fois en cause d'appel, bien qu'il s'agissait d'un moyen concernant l'exercice effectif des droits de l'étranger, la cour d'appel a violé les articles L.552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 74 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le moyen concernant l'exercice effectif des droits de l'étranger en rétention dont le juge doit s'assurer ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile et peut donc être soulevé à hauteur d'appel ; qu'en l'espèce, X... T... D... avait soulevé dans ses conclusions d'appel un moyen tiré de l'absence de signature et de relecture du procès-verbal de rétention du passeport ; qu'en déclarant ce moyen irrecevable, pour avoir été soulevé pour la première fois en cause d'appel, bien qu'il s'agissait d'un moyen concernant l'exercice effectif des droits de l'étranger, la cour d'appel a violé les articles L.552-1, L.111-8 et L.611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 74 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé l'autorité administrative à prolonger la rétention administrative de X... T... D... ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 74 du code de procédure civile, pour être recevable en appel, les exceptions de nullité du contrôle d'identité, de la garde à vue ou de la retenue et de la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées avant toute défense au fond et en première instance ; il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ; l'article 563 du code de procédure civile permettant aux parties d'invoquer de nouveaux moyens en appel est inapplicable en l'espèce, cet article concernant des moyens de fond, et non des exceptions de procédure ; en conséquence les exceptions tirées de : - l'irrégularité du placement en retenue et en rétention pour défaut de relecture, - la tardiveté de l'avis à parquet, - l'absence de signature et de relecture du PV de rétention du passeport, doivent être déclarées irrecevables, ces exceptions n'ayant pas été soulevées devant le premier juge ;
1°) ALORS QUE le moyen concernant l'exercice effectif des droits de l'étranger en rétention dont le juge doit s'assurer ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile et peut donc être soulevé à hauteur d'appel ; qu'en l'espèce, X... T... D... avait soulevé dans ses conclusions d'appel un moyen sur l'irrégularité du placement en retenue administrative pour défaut de relecture ; qu'en déclarant ce moyen irrecevable, pour avoir été soulevé pour la première fois en cause d'appel, bien qu'il s'agissait d'un moyen concernant l'exercice effectif des droits de l'étranger, la cour d'appel a violé les articles L.552-1 et L.111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 74 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le moyen concernant l'exercice effectif des droits de l'étranger en rétention dont le juge doit s'assurer ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile et peut donc être soulevé à hauteur d'appel ; qu'en l'espèce, X... T... D... avait soulevé dans ses conclusions d'appel un moyen tiré de l'absence d'avis au parquet concernant le placement en retenue ; qu'en déclarant ce moyen irrecevable, pour avoir été soulevé pour la première fois en cause d'appel, bien qu'il s'agissait d'un moyen concernant l'exercice effectif des droits de l'étranger, la cour d'appel a violé les articles L.552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 74 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le moyen concernant l'exercice effectif des droits de l'étranger en rétention dont le juge doit s'assurer ne constitue pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile et peut donc être soulevé à hauteur d'appel ; qu'en l'espèce, X... T... D... avait soulevé dans ses conclusions d'appel un moyen tiré de l'absence de signature et de relecture du procès-verbal de rétention du passeport ; qu'en déclarant ce moyen irrecevable, pour avoir été soulevé pour la première fois en cause d'appel, bien qu'il s'agissait d'un moyen concernant l'exercice effectif des droits de l'étranger, la cour d'appel a violé les articles L.552-1, L.111-8 et L.611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 74 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance ayant rejeté le recours en annulation de X... T... D... à l'encontre de la décision de placement en rétention ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. D... fait valoir que son placement en rétention administrative ne pouvait intervenir dans le même temps que la notification de son OQTF ; cependant la cour retient à la lecture de la procédure que l'OQTF dont il a fait l'objet est une décision du 19 juillet 2018 et qu'il n'a été placé en rétention administrative que le 20 juillet 2018 ; en outre la notification de l'OQTF est intervenue 30 minutes avant la décision de le placer en rétention administrative ; par conséquent, ces moyens ne sont pas fondés et seront rejetés ;
AUX MOTIFS A SUPPOSER ADOPTES QUE si les deux décisions de la Préfecture ont été notifiées à M. X... T... D... le même jour à la même heure, il ressort clairement de ces deux arrêtés que l'obligation de quitter le territoire français est bien antérieure au placement en rétention puisqu'elle est datée du 19 juillet 2018 et que le placement en rétention est nécessairement postérieur puisqu'il a été notifié à l'intéressé lors de son élargissement de la maison d'arrêt d'Arras le 20 juillet 2018 à 11h00 ; qu'en conséquence la procédure est régulière ;
1°) ALORS QUE la rétention administrative ne peut être légalement décidée qu'à l'encontre d'un étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; qu'en l'espèce, il résulte des termes clairs et précis du procès-verbal de notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle a été effectuée le 20 juillet 2018 de 11h00 à 11h25 ; que dès lors, en affirmant que la notification de l'obligation de quitter le territoire français est intervenue 30 minutes avant la décision de le placer en rétention administrative, qui avait été pourtant notifiée également à 11h00, la cour d'appel a dénaturé lesdits actes ;
2°) ALORS QUE la rétention administrative ne peut être légalement décidée qu'à l'encontre d'un étranger qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; que les décisions d'obligation de quitter le territoire et de placement en rétention ne peuvent entrer en vigueur qu'au moment où elles sont notifiées à l'intéressé ; qu'en relevant, pour rejeter le recours en annulation à l'encontre de la décision de placement en rétention, que l'obligation de quitter le territoire français est une décision du 19 juillet 2018, bien qu'elle a été notifiée le 20 juillet 2018 en même temps que la décision de placement en rétention, la cour d'appel a violé les articles L.551-1 et L.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L.221-8 du code des relations entre le public et l'administration ;
3°) ALORS QUE la concomitance de notification des décisions d'obligation de quitter le territoire et de placement en rétention administrative ne permet pas de satisfaire à l'exigence d'antériorité de la mesure d'éloignement ; qu'en l'espèce, en refusant d'annuler la décision de placement en rétention administrative, bien qu'elle ait été notifiée concomitamment avec la décision d'obligation de quitter le territoire français le même jour à la même heure, la cour d'appel a violé les articles L.551-1 et L.561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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