Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°593
N° RG 21/04834
N° Portalis DBVL-V-B7F-R4EL
S.A. YOUNITED
C/
M. [M] [H]
Mme [V] [S]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me CASTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Novembre 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 22 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. YOUNITED
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS :
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assigné par acte d'huissier en date du 23/09/2021, délivré à domicile, n'ayant pas constitué
Madame [V] [S]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] (PAYS BAS)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Assigné par acte d'huissier en date du 23/09/2021, délivré à personne, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre acceptée le 18 mai 2017, la société Younited a consenti à M. [M] [H] et Mme [E] [S] un prêt de 20 000 euros au taux de 4,12 % l'an, remboursable en 60 mensualités de 369,43 euros hors assurance emprunteur.
Prétendant que les échéances de remboursement n'ont plus été honorées à compter de celle du 4 février 2019 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous quinzaine en date du 13 mars 2019, le prêteur s'est, par un second courrier recommandé du 27 juin 2019, prévalu de la déchéance du terme et, par acte du 28 janvier 2021, a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères.
Relevant d'office que le prêteur encourait la déchéance de son droit aux intérêts faute de justifier avoir satisfait à son obligation d'informations précontractuelles, le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 2 juillet 2021 :
condamné solidairement M. [H] et Mme [S] à payer à la société Younited la somme de 11 131 ,73 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 21 août 2020,
condamné in solidum M. [H] et Mme [S] à verser à la société Younited la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [H] et Mme [S] aux dépens,
rappelé que la décision est de plein droit exécutoire.
La société Younited a relevé appel de cette décision le 26 juillet 2021, pour demander à la cour de l'infirmer et de :
condamner solidairement M. [H] et Mme [S] à payer à la société Younited la somme de 15 397,01 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,12 % à compter de la mise en demeure du 27 juin 2019, ou à titre subsidiaire à compter de l'assignation,
ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
en tout état de cause, condamner solidairement M. [H] et Mme [S] à payer à la société Younited la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [H] et Mme [S] n'ont pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Younited le 22 septembre 2021 et signifiées aux intimés défaillants le 23 septembre 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 septembre 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Il résulte des articles L. 312-12 et R. 312-2 du code de la consommation, que le prêteur doit, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, donner à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres lui permettant, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement, l'ensemble de ces informations devant être présentées conformément à la fiche d'information type figurant à l'annexe à l'article R. 311-3 et à présent à l'article R. 312-5.
Pour prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts faute de démontrer s'être acquittée de cette obligation d'informations précontractuelles, le premier juge a relevé que la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN) produite par la société Younited n'était ni datée, ni signée par les emprunteurs, la clause type de l'offre par laquelle les emprunteurs reconnaissaient se l'être fait remettre ne suffisant pas à démontrer la réalité de cette remise.
Il est à cet égard exact que, par arrêt du 18 décembre 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive transposées dans le code français de la consommation doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive et ne pouvant constituer qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Par conséquent, si, contrairement à ce que le premier juge a énoncé, aucun texte n'exige que la FIPEN soit elle-même datée et signée par les emprunteurs, il appartient néanmoins au prêteur de corroborer la déclaration de l'emprunteur, certifiant la remise de la FIPEN par un autre élément de preuve.
Or, en l'espèce, la société Younited produit la copie de la liasse de documents contractuels qu'elle a adressée à M. [H] et Mme [S] avant acceptation de l'offre par ceux-ci, laquelle comporte dix pages numérotées de 1 à 10 mentionnées comme les feuillets à conserver, se présentant comme suit :
en pages 1 à 3, la FIPEN,
en pages 4 à 7, l'offre de prêt,
en page 8, la fiche de dialogue ou d'informations personnelles,
et en pages 9 et 10, la notice d'assurance,
et sept pages numérotées de 1 à 7 mentionnées comme les feuillets à renvoyer en cas d'acceptation de l'offre, se présentant comme suit :
en page 1, une fiche explicative par laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir reçu l'information nécessaire leur permettant de concrétiser leurs besoins de financement et avoir reçu la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat, en avoir pris connaissance et en comprendre le sens,
en pages 2 à 5, l'offre de prêt à accepter,
en pages 6, la fiche de dialogue.
Ainsi, il en ressort que les emprunteurs ont bien plausiblement reçu la FIPEN avec deux exemplaires de l'offre et ont conservé cette dernière après avoir accepté et renvoyé un exemplaire de l'offre acceptée, ce que corrobore la mention de la fiche explicative, revêtue de la date du 18 mai 2017 et de leurs signatures, par laquelle ils ont expressément reconnu la remise de la FIPEN.
Par conséquent, il n'y a pas matière à déchéance du droit du prêteur aux intérêts, le jugement attaqué étant infirmé en ce sens.
Il ressort par ailleurs de l'offre, de l'historique des mouvements du prêt et du décompte de créance qu'il restait dû au prêteur au jour de la déchéance du terme du 27 juin 2019 :
231,79 euros au titre de l'échéance partiellement impayée de février 2019,
799,62 euros au titre des échéances échues impayées de mars et avril 2019, cotisation d'assurance comprises (399,81 x 2)
739,62 euros au titre des échéances échues impayées de mai et juin 2019, hors assurance (369,81 x 2),
12 502,65 euros au titre du capital restant dû,
1 000,21 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû,
soit, au total, 15 273,89 euros, avec intérêts au taux de 4,12 % sur le principal de 14 273,68 euros à compter du 27 juin 2019.
En revanche, le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut, conformément aux dispositions des articles L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
De même, la demande de capitalisation des intérêts, prohibée en matière de crédit à la consommation par l'article L. 312-38 du code de la consommation, sera rejetée.
Enfin, il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 2 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères en ce qu'il a condamné M. [M] [H] et Mme [E] [S] au paiement de la somme de 11 131,73 euros, avec intérêts au taux légal non majoré ;
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit du prêteur aux intérêts ;
Condamne solidairement M. [M] [H] et Mme [E] [S] à payer à la société Younited la somme de 15 273,89 euros, avec intérêts au taux de 4,12 % sur le principal de 14 273,68 euros à compter du 27 juin 2019 ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [M] [H] et Mme [E] [S] aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT