Berlioz.ai

Cour de cassation, 06 octobre 2009. 08-19.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-19.098

Date de décision :

6 octobre 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen, relevé d'office, après avis délivré aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article L. 13-8 du code de l'expropriation ; Attendu que lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu'il s'élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l'indemnité et à l'application des articles L. 13-10, L. 13-11, L. 13-20 et L. 14-3, le juge règle l'indemnité indépendamment de ces contestations et difficultés sur lesquelles les parties sont renvoyées à se pourvoir devant qui de droit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 30 janvier 2008), que les consorts X... Y... ayant refusé l'offre d'indemnisation faite par la Communauté d'agglomération dracénoise (la CAD) pour l'expropriation de parcelles appartenant aux époux X..., la CAD a saisi le juge de l'expropriation du département du Var en fixation de l'indemnité de dépossession due ; Attendu que pour surseoir à statuer, l'arrêt, après avoir relevé que la CAD avait déposé plainte contre les époux X... pour constructions en violation avec les règles de l'urbanisme le 14 mars 2007 avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction de Draguignan et que l'information était en cours, retient que l'indemnité à allouer aux époux X... allait dépendre du caractère illicite ou non des constructions et aménagements et qu'il convenait dans l'intérêt d' une bonne administration de la justice d'attendre l'issue de cette procédure pénale ; Qu'en statuant ainsi, sans fixer d'indemnité alternative, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations) ; Condamne la CAD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CAD à payer aux consorts X... et à M. Y..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la CAD ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour les consorts X... et M. Y... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR sursis à statuer sur les indemnités dues par la CAD aux consorts X... et à M. Y... jusqu'à l'issue de la procédure pénale engagée contre les époux X... sur plainte avec constitution de partie civile, déposée le 14 mars 2007 entre les mains du juge d'Instruction du tribunal de grande instance de Draguignan par la CAD ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats qu'à la date du procès-verbal dressé par la DDE du Var le 29 décembre 2003, existaient déjà un hangar, une clôture ainsi qu'un local type algéco ; que les poursuites relatives à ces constructions sont prescrites ; que toutefois, il résulte d'un procès-verbal dressé le 13 septembre 2005 qu'à cette date trois constructions à usage d'habitation, une installation de tôle ondulée de plus de deux mètres de haut aux fins de clôture et le stationnement de quatre mobilhomes existaient sur le terrain litigieux ; que ce procès-verbal a interrompu la prescription triennale des infractions au Code de l'urbanisme car il est manifeste que ces constructions et aménagements sont postérieurs au procèsverbal du 29 décembre 2003 sur lequel ils ne figuraient pas ; qu'il est avéré que depuis le 13 septembre 2005, les époux X... ont fait construire une piscine et une terrasse adjacente aux maisons d'habitation toujours sans permis de construire et autorisation administrative ; qu'aucune indemnité d'éviction ne pourra être accordée à Joseph X... ni à Yohan Y... pour avoir exercé une activité commerciale sur des terrains, considérés comme libres de toute occupation à la date de référence et dans le cadre d'aménagements illicites au regard des règles de l'urbanisme ; ALORS QUE lorsque la prescription triennale est expirée, les bâtiments édifiés sans permis de construire sont réputés implantés régulièrement ; que la cour d'appel a expressément constaté que si la prescription triennale avait été interrompue s'agissant de trois constructions à usage d'habitation, d'une installation de tôle ondulée et du stationnement de quatre mobil-homes, en revanche, la prescription était acquise concernant le hangar, la clôture et « le local de type algéco à usage de bureau » qui existait depuis de nombreuses années sur le terrain litigieux ; que M. Joseph X... produisait aux débats une attestation de son expert-comptable et un extrait Kbis établissant qu'il exerçait son activité professionnelle de façon constante et régulière sur ce terrain grâce à ces aménagements depuis le 25 septembre 1992 ; qu'en décidant pourtant qu'il était de principe qu'aucune indemnité d'éviction ne pourrait être accordée à MM. X... et Y... concernant leur activité professionnelle en raison de l'illicéité des constructions réalisées sur le terrain, quand elle avait relevé que la prescription était acquise pour le local à usage de bureau, la cour d'appel a violé les articles 8 du Code pénal et L. 13-13 du Code de l'expropriation, ensemble l'article 380-1 du Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-10-06 | Jurisprudence Berlioz