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Cour de cassation, 14 juin 1990. 88-40.812

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.812

Date de décision :

14 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société française de gardiennage et de surveillance, société anonyme, dont le siège social est à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section D), au profit de M. Salah X..., dont le siège est à Paris (15e), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mmes Y..., Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société française de gardiennage et de surveillance, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société FGS qui a engagé le 1er juillet 1982 M. X... en qualité de gardien, a constaté son absence irrégulière à compter du 2 septembre 1985 et faute de réponse à sa demande de justification, a pris acte de la rupture unilatérale du contrat de travail du fait du salarié par lettre du 17 septembre 1985 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié diverses indemnités à titre de congés-payés, préavis, licenciement, inobservation de la procédure de licenciement et licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé, d'une part, que la société ne contestait pas formellement que le salarié ait eu le droit de prendre ses congés du 4 au 30 septembre 1985 et se bornait à alléguer ne pas avoir été prévenue, d'autre part, que le salarié déclarait, sans être démenti, qu'il était présent le 3 septembre ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, d'une part, la société prétendait que le salarié était dans l'incapacité de rapporter la preuve qu'il était autorisé à s'absenter pour congé pendant la période du 2 au 30 septembre, d'autre part, soutenait que le salarié était en absence irrégulière depuis le 2 septembre, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. X..., envers la Société française de gardiennage et de surveillance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-14 | Jurisprudence Berlioz