Tribunal Administratif de Marseille, 05 décembre 2024. 2409124
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2409124
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2024, M. C B, représenté par Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps de l'examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à Me Coulet-Rocchia en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le rejet de sa demande de titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n'a pas mentionné le fondement textuel précis sur lequel il s'est appuyé pour prendre la décision attaquée ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les objectifs de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en ce qu'elles prévoient qu'une obligation de quitter le territoire assortissant un refus de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de ce dernier ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour pour une durée d'un an :
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas visé le critère tenant à l'existence ou non d'une menace à l'ordre public ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision n'est pas justifiée dès lors qu'il justifie d'une insertion socio-professionnelle et de l'ancienneté de ses liens sur le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B sont infondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau et les observations de Me Coulet-Rocchia, représentant M. B.
Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 19 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien, a sollicité le 27 décembre 2023 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. M. B en demande l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423 22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412 1 () ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. B, âgé de trente-quatre ans, qui est entré sur le territoire le 27 septembre 2013 sous couvert d'un visa " étudiant ", a bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant depuis son entrée sur le territoire jusqu'au 30 septembre 2020, date d'expiration de son dernier titre de séjour et justifie avoir travaillé pendant ses études. Il démontre avoir fixé le centre de ses attaches privées et familiales en France dès lors qu'un pacte civil de solidarité a été enregistré le 24 février 2021 avec Mme A, ressortissante comorienne, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 14 septembre 2025 et qu'il établit leur communauté de vie depuis lors par la production d'avis d'imposition à leurs deux noms, de plusieurs attestations de la caisse d'allocations familiales, de quittances de loyer, d'attestations d'assurance habitation à leurs deux noms et de pièces attestant de leur résidence commune depuis l'enregistrement du pacte civil de solidarité. Il justifie également de la réalité des liens qu'il entretient avec les quatre enfants de sa compagne, tous de nationalité française, qui résident avec eux et attestent eux-mêmes de leurs liens avec le requérant. En outre, M. B justifie avoir participé aux activités d'associations caritatives depuis 2022. Ainsi, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et a méconnu les dispositions et stipulations précitées.
4. Il résulte de ce tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et lui a interdit de revenir sur le territoire.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. En application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, l'exécution du présent jugement implique la délivrance d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à M. B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais de l'instance :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Coulet-Rocchia, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Coulet-Rocchia.
D É C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 14 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Coulet-Rocchia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Marlène Coulet-Rocchia, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Marlène Coulet-Rocchia et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
C. SimerayLe président-rapporteur,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef ;
La greffière,
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