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Cour de cassation, 16 janvier 2020. 19-12.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.094

Date de décision :

16 janvier 2020

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Texte intégral

CIV.3 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10011 F Pourvoi n° P 19-12.094 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme R... Y... épouse S..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 6 novembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Arcole Archi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur amiable, M. K... B..., 2°/ à la Mutuelle des Architectes Français (MAF), dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme Y... épouse S..., de la SCP Boulloche, avocat de la société Arcole Archi et de la Mutuelle des Architectes Français ; Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... épouse S... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... épouse S... ; la condamne à payer à la société Arcole Archi et à la MAF la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Y... épouse S... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame R... Y... épouse S... de sa demande tendant, d'une part, à voir prononcer la résolution du contrat d'architecte du 13 novembre 2012, conclu avec la Société ARCOLE ARCHI, et d'autre part, à voir condamner celle-ci à l'indemniser de ses préjudices, puis d'avoir prononcé la résiliation dudit contrat à ses torts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture des relations contractuelles, aux termes de l'article 1184 du Code civil, dans sa rédaction applicable au contrat en litige, "la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances" ( ) ; qu'il résulte des termes du contrat, d'une part, que les travaux n'avaient pas vocation à adapter l'immeuble au handicap de Monsieur S... ; qu'en effet, il s'agissait de mettre en place un accès, d'effectuer des travaux d'aménagement dans les locaux existants et d'une extension ; que, nonobstant les affirmations initiales de l'expert, l'existence d'une norme PMR est sans emport quant au présent contrat, compte-tenu de la nature des travaux d'aménagement et non de construction neuve ; qu'enfin, à la supposer applicable, il résulte des pièces produites que la Société ARCOLE ARCHI n'a pas manqué à son devoir de conseil à cet égard, engageant notamment R... Y... épouse S... à se tourner vers des professionnels du handicap; qu'il est certes établi, notamment par les compte-rendu de chantier et les échanges entre les parties, que l'accès à l'immeuble (maçonnerie) n'a pas été réalisé de manière conforme par la Société Horizon 2000 ; que, de plus la pose de la porte d'accès à l'extension ainsi que la manipulation des vantaux de la porte du rez-de-chaussée n'offrent pas de conditions satisfaisantes en fauteuil roulant ; que cette malfaçon a été prise en compte par la Société ARCOLE ARCHI qui avait demandé à l'entreprise chargée du lot d'y remédier ; que si un manquement de contrôle dans l'exécution des travaux peut être ainsi imputé à la Société ARCOLE ARCHI, ce défaut était en cours de reprise et n'offrait aucune gravité de nature à justifier la résolution du contrat à ses torts ; qu'en revanche, aucun défaut de conception imputable à la Société ARCHOLE ARCHI n'est établi s'agissant de la salle de bains dont l'agencement a été modifié à la seule initiative de R... Y... épouse S... ; que, de même la présence de Monsieur S... sur le chantier a été dénoncée à plusieurs reprises par la Société ARCHOLE ARCHI et les entreprises chargées des différents lots, fait uniquement imputable à l'appelante ; que, de plus, il sera rappelé de manière surabondante, que l'avis de l'expert ne s'impose pas aux juges, d'autant que celui-ci doit se cantonner à l'examen de difficultés techniques ; qu'enfin il y lieu de constater tout comme le premier juge, que si le planning existait et s'appliquait entre les parties, l'imputabilité des retards au seul maître d'oeuvre n'est pas démontrée, compte-tenu des nombreuses modifications du projet dont seule R... Y... épouse S... assume la responsabilité, tout comme l'absence de signature des devis des entreprises dans l'attente d'intervenir, ou le paiement différé de leurs prestations ; qu'enfin, la lettre du 18/01/2014 ne constitue pas une notification de la rupture du contrat à l'initiative de la Société ARCHOLE ARCHI, mais une mise en demeure de R... Y... épouse S... de tout mettre en oeuvre afin de lui permettre de procéder à l'exécution de ses travaux de manière conforme au contrat ; qu'ainsi c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la rupture des relations contractuelles était imputable à l'attitude fautive de R... Y... épouse S... ; que, par conséquent la décision déférée sera confirmée, tant en ce qui concerne l'imputabilité de la rupture du contrat que s'agissant du débouté des demandes en paiements formées par R... Y... épouse S... qui en sont l'accessoire ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au soutien de sa demande de résolution du contrat d'architecte, Madame Y... reproche à la Société ARCHOLE ARCHI de ne pas avoir respecté les règles du PMR, notamment pour le changement de la porte palière de l'existant, les travaux de la salle de bains et la création d'une entrée dans la partie neuve. ; que, toutefois, il convient de relever que le contrat d'architecte fait uniquement mention de « modifications construction » et les marchés régularisés par Madame Y... mentionnent une opération de « réhabilitation et transformation d'une construction » ; qu'ainsi, il n'apparaît pas que l'adaptation du logement au handicap de l'époux de Madame Y... était entrée dans le champ contractuel ; que, dans son courrier du 24 mars 2015, adressé au conseil régional de l'ordre des architectes de Lorraine, Madame Y... rappelle qu'elle est mariée depuis 50 ans « dont 35 ans de handicap et maladies » ce dont il se déduit que le handicap de son époux n'était pas la seule cause des travaux d'adaptation et de transformation de leur habitation ; que, si le permis de construire fait mention d'une personne handicapée, c'est uniquement pour justifier la modification des façades ; qu'enfin, la non-applicabilité de la réglementation relative à l'accessibilité des personnes handicapées a été confirmée par un courrier de la direction départementale des territoires du 5 mai 2015 ; que ce grief n'est donc pas fondé ; que l'expert reproche à la Société ARCHOLE ARCHI de ne pas avoir pris en considération l'état physique de l'époux de Madame Y... pour l'implantation des équipements sanitaires du wc et de la salle de bains de la partie existante ; que, toutefois, il ressort du devis de la Société LMPC 54 du 27 novembre 2013 que l'implantation de la salle de bains a été modifiée « à la demande du client » « pour : possibilité diminution du temps de travail pour réduction du coût des travaux » ; que, de plus, à la suite du dire n° 2, l'expert a pris note de ce que Madame Y... ne souhaitait plus que les travaux de mise en conformité de la salle de bains et du wc soient réalisés ce qui démontre qu'une implantation prenant en compte l'état physique de son époux n'était pas tenue pour essentielle ; que ce grief n'est donc pas fondé ; qu'en revanche, s'agissant de la réservation pour la porte d'accès de l'extension, l'expert relève à l'encontre de la Société ARCHOLE ARCHI un défaut de coordination ; que, pour ce qui est du dispositif d'ouverture de la porte d'accès RDC du pavillon existant, au vu du permis de construire, la Société ARCHOLE ARCHI avait nécessairement connaissance de ce que cet accès devait être accessible à une personne handicapée ; que l'architecte a donc commis des fautes lesquelles auraient pu être rattrapées si le chantier s'était normalement poursuivi ; que, dans ces conditions, elles ne revêtent pas une gravité suffisante justifiant la résolution du contrat d'architecte aux torts de ce dernier ; qu'au soutien de sa demande de résiliation du contrat, la Société ARCHOLE ARCHI fait valoir que Madame Y... a interdit aux entreprises l'accès au chantier et a refusé la poursuite de sa mission postérieurement au mois de décembre 2013 ; qu'il convient de rappeler que la déclaration d'ouverture du chantier est datée du 23 septembre 2013 ; que, par courrier du 17 décembre 2013, la Société ARCHOLE ARCHI a transmis à Madame Y... différents devis pour signature, l'a informée de ce que l'entreprise M2R était dans l'attente de son accord sur l'exécution de différents travaux et lui a demandé de prendre position sur le choix d'un entrepreneur pour le lot Peinture-Parquets ; qu'elle a également indiqué qu'elle n'avait pas réceptionné le devis de la Société [...] ; qu'il ressort du compte rendu de chantier du 24 décembre 2013 que Madame Y... a informé les entreprises de ce que suite au déblocage tardif des fonds nécessaires par la banque, les situations de travaux du mois de décembre seraient créditées début janvier 2014 ; que, pourtant, par courriel du 9 janvier 2014, la Sociéte FLDecors a fait part à la Société ARCHOLE ARCHI du non-paiement de sa facture depuis plus d'un mois ainsi que du non-paiement de son acompte ; qu'il ressort du compte-rendu de chantier du 7 janvier 2014 que tout en faisant obligation à la Société ARCHOLE ARCHI et aux entrepreneurs de terminer l'ensemble des travaux pour le 25 janvier 2014, Madame Y... a indiqué que les travaux de l'appartement du rez de chaussée seraient reportés « en fonction de la décision du maître de l'ouvrage » ; qu'il apparaît qu'à la suite de la réunion de chantier du 7 janvier 2014, Madame Y... n'a pas mis la Société LMPC 54 en mesure de poursuivre ses travaux ainsi que cela ressort d'un courriel du 8 janvier 2014 suivant lequel l'entrepreneur était toujours dans l'attente de la signature d'un devis du 3 décembre 2013 ; que la situation est identique pour Monsieur A... ainsi qu'en atteste un courriel du même jour ; que, par courrier du 13 mars 2014, la Société LMPC 54 a rappelé que lors du rendez-vous de chantier du 7 janvier 2014, elle avait constaté que les chambres du 1er étage étaient toujours occupées et que Madame Y... devait la contacter pour la reprise des travaux alors même que cette dernière avait indiqué suivant le compte-rendu de réunion du 7 janvier 2014 que les chambres seraient disponibles le 10 janvier 2014 ; que Madame Y... s'est maintenue dans les lieux avec sa famille alors qu'il ressort du courrier du 7 août 2013 adressé par la Société ARCHOLE ARCHI que les locaux devaient être « libres de toutes occupations pendant la durée de travaux (et sans mobilier etc ...) » ; que Madame Y..., a sollicité à de multiples reprises des modifications (les 10 novembre, 27 novembre, 3 décembre, 24 décembre 2007) donnant lieu à des devis non régularisés et a ensuite décidé de reporter les travaux ; que ce faisant, elle n'a pas permis à la Société ARCHOLE ARCHI de poursuivre sa mission ; que compte tenu de ce qui précède, il convient de dire que le contrat d'architecte est résilié aux torts de Madame Y... à effet du 7 janvier 2014, date à laquelle elle a manifesté sa volonté de reporter les travaux ; que, dans ces conditions, elle sera déboutée de ses demandes en paiement ; 1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en affirmant d'une part, qu'il résultait des termes du contrat d'architecte que Madame S... et la Société ARCOLE ARCHI n'étaient pas convenues d'adapter l'immeuble au handicap de Monsieur S..., et d'autre part, que la Société ARCOLE ARCHI avait manqué à son obligation de rendre le logement de Madame S... accessible à une personne handicapée, admettant ainsi que les parties étaient convenues d'adapter l'immeuble au handicap de Monsieur S..., la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour décider que les normes relatives à l'accessibilité des logements aux personnes à mobilité réduite n'étaient pas entrées dans le champ contractuel, qu'aux termes du contrat, les travaux n'avaient pas vocation à adapter l'immeuble au handicap de Monsieur S..., mais d'aménager les locaux existants et de créer une extension, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, s'il résultait de la demande de permis de construire, signée tant par la Société ARCOLE ARCHI que par Madame S..., ayant pour objet la « transformation d'une construction et modification de façades pour création d'accès pour une personne handicapée », que l'adaptation du logement au handicap de Monsieur S..., conformément aux normes applicables en la matière, était entrée dans le champ contractuel, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1147 et 1156 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QUE les parties à un contrat sont libres de déterminer le contenu et les normes juridiques applicables à leur relation contractuelle, dans les limites fixées par la loi ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que les normes relatives à l'accessibilité des logements aux personnes à mobilité réduite n'étaient pas entrées dans le champ contractuel, que de telles normes n'étaient pas applicables aux travaux litigieux, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé les articles 6 et 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QUE, la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée en cas de manquement grave d'une partie à ses obligations contractuelles ; qu'en déboutant néanmoins Madame S... de sa demande en résolution judiciaire du contrat d'architecte conclu avec la Société ARCOLE ARCHI, après avoir constaté qu'il résultait des comptes rendus de chantier et des échanges entre les parties, que « l'accès à l'immeuble (maçonnerie) n'avait pas été réalisée de manière conforme par la société Horizon 2000 », sans rechercher si un tel manquement de la Société ARCOLE ARCHI dans le contrôle de l'exécution des travaux était d'une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 5°) ALORS QUE la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée en cas de manquement grave d'une partie à ses obligations contractuelles ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Madame S... de sa demande en résolution judiciaire du contrat d'architecte, que l'imputabilité des retards au seul maître d'oeuvre n'était pas démontrée compte tenu des nombreuses modifications du projet dont seule Madame S... assumait la responsabilité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les modifications litigieuses résultaient de la prise en compte nécessaire des « contraintes techniques existantes » dont la Société ARCOLE ARCHI n'avait pas tenu compte dans le cadre de la conception générale du projet, de sorte que le retard pris dans l'avancement des travaux était imputable à cette dernière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 6°) ALORS QUE la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée en cas de manquement grave d'une partie à ses obligations contractuelles ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Madame S... de sa demande en résolution judiciaire du contrat d'architecte, que le retard pris dans l'avancement des travaux était seulement en partie imputable à la Société ARCOLE ARCHI, sans rechercher dans quelle mesure ce retard lui était imputable et s'il était de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 7°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour débouter Madame S... de sa demande en résolution judiciaire du contrat d'architecte, que l'imputabilité des retards au seul maître d'oeuvre n'était pas démontrée, dès lors qu'elle s'était abstenue de signer les devis des entreprises, en attente d'intervenir, sans répondre aux conclusions de Madame S..., faisant valoir que les marchés conclus étaient des marchés à forfait et que les devis qui lui étaient adressés, correspondant à des travaux supplémentaires, devaient faire l'objet d'avenants qui n'avaient pas été établis, de sorte qu'en cet état, il ne pouvait lui être reproché de ne pas les avoir signés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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