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Cour de cassation, 13 avril 1988. 86-15.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-15.475

Date de décision :

13 avril 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Frédéric Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1985 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit : 1°/ de la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES, dont le siège est situé ... (19ème), 2°/ de Monsieur le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Orléans, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mars 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Y..., Le Blanc, conseillers ; Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief à la décision attaquée (Orléans 15 mai 1985), rendue sur renvoi après cassation, d'avoir dit que la période comprise entre les années 1961 et 1965 incluses n'avait pas à être prise en compte pour la détermination de ses droits à l'assurance-vieillesse et de l'avoir condamné à verser à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) une somme de 72 619,16 francs au titre du trop perçu résultant de l'exécution de l'arrêt cassé aux motifs essentiels qu'il n'apportait pas la preuve du versement ou du précompte des cotisations pendant la période en cause et que la caisse avait produit des justificatifs du montant du trop perçu alors, d'une part, que pour apprécier la réalité des versements de cotisations le juge doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, qu'en faisant peser sur le seul salarié la charge des versements effectués par un employeur au profit d'une caisse de sécurité sociale, la cour d'appel a violé l'article L. 341 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors, d'autre part que la loi n'excluant pas la preuve du précompte par les présomptions graves, précises et concordantes, la cour d'appel, qui n'a pas recherché en rapprochant les divers bulletins de salaire produits par l'intéressé si le versement des cotisations en cause pouvait être présumé en l'absence de preuve contraire apportée par la caisse, n'a pas donné de base légale à sa décision, et alors enfin qu'en condamnant l'assuré à verser à la caisse une somme de 72 619,16 francs sur la foi des seules déclarations de l'organisme et sans analyser les documents de la cause, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir à bon droit rappelé que selon les articles L. 341 du Code de la sécurité sociale et 71 paragraphe 4 du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945, pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, l'assuré est tenu de justifier des cotisations acquittées ou ayant fait l'objet d'un précompte en temps utile sur ses salaires, la cour d'appel, appréciant, dans l'exercice du pouvoir que lui confère l'article 1353 du Code civil, la portée des éléments fournis, a estimé que la preuve du précompte n'était pas apportée ; que, d'autre part, M. Z..., n'ayant pas contesté le montant de la demande reconventionnelle présentée par la caisse, la cour d'appel, qui relève qu'un décompte précis était joint à cette demande, a également justifié sa décision sur ce point ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-04-13 | Jurisprudence Berlioz