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Cour de cassation, 30 janvier 1990. 88-85.408

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-85.408

Date de décision :

30 janvier 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Roger, LA SOCIETE " Z... SERVICE ", contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 3 mai 1988, qui a condamné le premier à deux amendes de 3 000 francs respectivement pour contravention de blessures involontaires et infraction aux articles R. 241-48 et R. 241-50 du Code du travail, a déclaré la seconde civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils ; d Vu le mémoire produit ; Sur la contravention de blessures involontaires : Attendu que cette contravention entre dans les prévisions de l'article 1er de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988 ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, R. 40-4° du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Z... coupable de la contravention de blessures involontaires sur la personne de 32 membres du personnel de la société Siemens SA et condamné le prévenu à verser diverses indemnités réparatrices à la CPAM de la Seine-Saint-Denis ainsi qu'à Mmes Y... et A... ; " aux motifs que les divers cas d'intoxication constatés trouvaient leur origine dans la présence au sein du personnel de la société Z... service, chargée de la préparation des repas, d'un porteur sain de salmonelles et que Z... s'était rendu coupable de négligence en laissant ce salarié manipuler des aliments, en l'absence de visite médicale préalable ; " alors, d'une part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a nullement répondu aux conclusions du prévenu qui faisaient observer qu'il n'existait aucun lien de cause à effet entre la toxi-infection par les salmonelles retenue par les enquêteurs et les troubles observés chez les victimes et notamment chez Mmes A... et Y... atteintes de dysenterie amibienne ou présentant d'autres germes que les salmonelles et qu'en laissant ce chef péremptoire des conclusions sans réponse, l'arrêt attaqué a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ; " alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué qui impute l'origine des divers cas d'intoxication constatés à la présence au sein du personnel de la société Z... service, d'un porteur sain de salmonelles et qui, en l'absence de tout symptôme apparent ou déclaré de maladie, reproche au prévenu d'avoir été négligent en laissant ce salarié manipuler des aliments, ne donne aucune base légale à sa décision et viole l'article 593 du Code de procédure pénale " ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles R. 241-48, R. 241-50 du Code du travail, 1er de l'arrêté du 11 juillet 1977 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Z... coupable d'infraction au Code du travail ; " aux motifs que M. X... n'avait fait l'objet d'aucun examen médical préalable à son embauchage ; " alors, d'une part, que l'article R. 241-48 du Code du travail ne prévoit la nécessité d'un examen médical préalable à l'embauchage que pour les salariés relevant d'une surveillance médicale spéciale au sens de l'article R. 241-50 du Code du travail et qu'en appliquant ces mêmes dispositions à M. X... qui avait été embauché en qualité de plongeur et qui ne relevait à ce titre d'aucune surveillance médicale spéciale, l'arrêt attaqué a violé par fausse application les textes susvisés ; " alors, d'autre part, qu'il est constant que les dispositions réglementaires nécessaires à la mise en oeuvre des examens spéciaux de dépistage prescrits par l'article R. 241-50 du Code du travail n'ont jamais été arrêtées, en sorte que l'arrêt attaqué qui reproche au prévenu de n'avoir pas fait pratiquer de tels examens sur la personne de M. X... avant son embauchage, viole de ce chef encore les textes visés au moyen " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges ont caractérisé, en tous leurs éléments, la contravention de blessures involontaires ainsi que l'infraction à la législation du travail notamment au regard de l'application de l'arrêté ministériel du 11 juillet 1977, pris pour l'application des articles R. 241-48 et R. 241-50 du Code du travail ; Qu'ils ont, d'autre part, établi l'existence du lien de causalité entre ces infractions et les troubles constatés chez les victimes ; d Qu'ainsi les moyens ne peuvent être qu'écartés ; DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention de blessures involontaires ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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