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Cour de cassation, 23 février 1988. 85-14.890

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-14.890

Date de décision :

23 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme CARRIERES DU COTENTIN, dont le siège social est ... (Manche), en cassation d'un arrêt n° 1957/83 rendu le 26 avril 1985 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit : 1°/ de la Société nouvelle d'entreprise HENRY (SNEH), dont le siège social est Route de Saint-Lô, Periers (Manche), prise en la personne de son président-directeur général, Monsieur Daniel X..., 2°/ de la société anonyme BOUYGUES, dont le siège social est à Clamart (Hauts-de-Seine), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1988, où étaient présents : M. Baudoin, président ; Mlle Dupieux, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Z..., Y... de Pomarède, Le Tallec, Cordier, Nicot, Bézard, Bodevin, conseillers ; M. Lacan, conseiller référendaire ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Dupieux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Carrières du Cotentin, de Me Jacques Pradon, avocat de la Société nouvelle d'entreprise Henry, de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Bouygues, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Caen, 26 avril 1985 n° 1957/83) que la société Carrières du Cotentin a signé, le 4 mars 1983, avec la société Nouvelle d'Entreprise Henry (société Henry) une convention aux termes de laquelle la première déclarait céder à la seconde, sous réserve de la levée de conditions suspensives, un fonds de commerce de carrières pour un montant de 50 000 francs, deux parcelles et les constructions qui y étaient édifiées pour la somme de 25 000 francs, ainsi que les stocks de matériaux et fluides sur le carreau pour un montant de 294 000 francs ; qu'il était précisé que, pendant une période transitoire, la société Carrières du Cotentin autorisait la société Henry, en tant que sous-traitante, à extraire des matériaux et à utiliser partiellement les stocks, à condition de lui payer comptant 80 000 francs et de lui rembourser les droits de portage correspondant aux enlèvements ; que l'entreprise Jean Lefèvre pour la société Henry et l'Entreprise Bouygues pour la société Carrières du Cotentin, se sont portées garantes du respect des engagements ainsi souscrits par leur filiales ; que, cependant, la vente n'intervenant point, la société Henry a assigné la société Carrières du Cotentin pour voir constater la cession du fonds de commerce, et la société Bouygues pour lui voir déclarer opposable le jugement à intervenir ; que les premiers juges ont donné acte à la société Carrières du Cotentin de ce qu'elle n'entendait pas, en l'état, se prévaloir de la nullité de la convention, et à la société Henry de ce qu'elle entendait renoncer au bénéfice des conditions suspensives, et qu'ils ont renvoyé les parties à régulariser la cession du fonds de commerce convenue ; Attendu que la société Carrières du Cotentin reproche à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le compromis de vente litigieux devait, dans ses rapports avec la société Henry, produire plein effet, en mettant en oeuvre les griefs reproduits en annexe ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a fait qu'appliquer les dispositions claires et précises de la convention litigieuse quant au prix en statuant comme elle l'a fait ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que la société Carrières du Cotentin n'a aucunement prouvé le prétendu manque de pouvoirs des signataires de l'acte du 4 mars 1983 ; qu'ainsi la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées dans la deuxième branche du moyen ; Attendu, enfin, qu'elle a également répondu aux conclusions invoquées dans la troisième branche du moyen en retenant que la société Henry n'agissait qu'en qualité de sous-traitante et que, dans les écritures de celle-ci, que la société Carrières du Cotentin n'a pas contestées, il était précisé que l'article 106 du Code minier ne s'appliquait pas en pareil cas ; Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses quatre branches ; Attendu que la société Carrières du Cotentin fait aussi grief à l'arrêt d'avoir dit que le compromis de vente devait, dans ses rapports avec la société Henry, produire plein effet, en mettant en oeuvre les griefs reproduits en annexe ; Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas bornée à retenir que la condition d'obtention par la société Henry du droit d'extraction devait être réputée accomplie, mais, hors toute dénaturation et en répondant aux conclusions dont elle était saisie, a énoncé que cette société était en droit de renoncer aux deux autres conditions suspensives dès lors qu'elles étaient prévues dans son seul intérêt ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sur le chef critiqué ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le troisième moyen ; Attendu que la société Carrières du Cotentin reproche enfin à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en résolution de la convention litigieuse aux torts de la société Henry, sans avoir motivé le rejet de cette demande, ni sans avoir répondu à ses conclusions justifiant le bien-fondé de sa demande, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'en raison de la renonciation aux conditions suspensives, les divers moyens et arguments soutenus devant elle par la société Carrières du Cotentin s'avéraient mal fondés, que, par suite, la convention du 4 mars 1983 devait, dans les rapports entre cette société et la société Henry produire plein effet, et que, de ce chef, le jugement déféré avait fait une exacte appréciation des droits des parties ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées, que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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