Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01467 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-JJSB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
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[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
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Pôle social
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [O]
né le 06 Janvier 1986 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
de nationalité Française
représenté par Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B203
DEFENDERESSE :
POLE EMPLOI SERVICES Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER
Assesseur représentant des salariés : Mme Monique MASSINET
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 Juin 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Maître Jean-marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON
[U] [O]
POLE EMPLOI SERVICES Service Contentieux
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant courrier du 03 septembre 2021, le POLE EMPLOI D'[Localité 5] a informé Monsieur [U] [O] d'un trop perçu portant sur des allocations de chômage perçues pour la somme de 508,34 euros.
Monsieur [U] [O] a formé un recours gracieux auprès de POLE EMPLOI en vue de contester cet indu réclamé.
Par décision notifiée le 22 octobre 2021, le POLE EMPLOI a rejeté ce recours gracieux.
Le POLE EMPLOI a notifié le 08 novembre 2021 à Monsieur [U] [O] une mise en demeure de régler la somme de 508,34 euros.
Suivant requête reçue au greffe le 22 décembre 2021 Monsieur [U] [O] par l'intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ en vue de contester le trop-perçu réclamé.
L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 12 mai 2022 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 28 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, délibéré prorogé au 07 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, Monsieur [U] [O], représenté par son Avocat, s'en rapporte aux termes de sa requête introductive d'instance.
Monsieur [U] [O] demande au tribunal de :
déclarer son recours recevable,juger irrecevable comme prescrite l'action en remboursement initiée par le POLE EMPLOI au titre d'un trop perçu d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 508,34 euros pour la période du 01 février 2017 au 14 février 2017,annuler la demande de remboursement du trop-perçu d'un montant de 508,34 euros,annuler la mise en demeure du POLE EMPLOI en date du 08 décembre 2021,condamner le POLE EMPLOI aux dépens et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le POLE EMPLOI est non-comparant à l'audience.
Il a été convoqué par courrier du greffe en date du 16 mai 2024 en vue de l'audience, ayant par ailleurs fait l'objet d'une citation suivant exploit de commissaire de justice délivré le 14 mars 2024 en vue de l'audience de mise en état du 16 mai 2024, signification faite à personne habilitée en vue de recevoir l'acte.
En application de l'article 437 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la demande de réouverture des débats formée par le POLE EMPLOI
En application de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
Suivant note en délibéré reçue au greffe le 28 juin 2024, le POLE EMPLOI devenu FRANCE TRAVAIL SERVICES sollicite la réouverture des débats aux motifs qu'il n'a pu se rendre à l'audience et qu'il n'est matériellement ni géographiquement compétent. Il relève que FRANCE TRAVAIL GRAND EST dont le siège est à [Localité 8] (67) est territorialement compétent. Il soulève encore le fait qu'en application des articles L5426-8-2 du code du travail, L142-1 du code de la sécurité sociale et L211-16 du code de l'organisation judiciaire le Pôle social du Tribunal judiciaire n'est pas compétent en vue de statuer sur la contestation de l'indu formée par Monsieur [U] [O].
Par note en délibéré en réponse reçue au greffe le 16 août 2024, Monsieur [U] [O] sollicite le rejet de la demande de réouverture des débats en raison du caractère dilatoire de celle-ci, le POLE EMPLOI ayant été informé de la présente procédure dès le 22 décembre 2021et qu'elle a été citée par commissaire de justice en vue de l'audience du 16 mai 2024. Il relève également avoir formé son recours à l'encontre du service POLE EMPLOI mentionné sur le courrier de rejet de son recours gracieux en date du 22 octobre 2021. Il ajoute que le moyen relatif à l'incompétence matérielle est irrecevable, faute pour Monsieur [U] [O] de désigner la juridiction compétence et qu'en tout état de cause il appartient à la juridiction de procéder au renvoi du dossier devant la juridiction compétente.
En l'espèce, au regard des moyens développés par FRANCE TRAVAIL SERVICES tendant à l'incompétence de la présente juridiction tant sur le plan matériel que territorial, il convient de rouvrir les débats suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Dans l'attente les droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et insusceptible de recours,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience publique du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ qui se tiendra le 24 Janvier 2025 à 14h00 Salle 227 ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à l'audience ;
ENJOINT aux parties en vue de cette audience de conclure sur la compétence matérielle et territoriale de la présente juridiction ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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