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Cour de cassation, 19 novembre 2009. 08-16.132

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-16.132

Date de décision :

19 novembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la Confédération de la consommation du logement et du cadre de vie (CLCV) de Saint Malo ainsi que l'Association nationale de la consommation du logement et du cadre de vie ont saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner la cessation de la distribution par la société Bellier Voyages dans les boîtes aux lettres des habitants de Saint Malo et de son agglomération de prospectus présentant des destinations touristiques ainsi qu'une loterie publicitaire au motif que ces brochures ne respectaient pas la réglementation applicable aux agences de voyages en ce qui concerne l'information précontractuelle des consommateurs ; Sur le premier moyen : Vu les articles R. 411 1et R. 411 4 du code de la consommation ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la CLCV, association nationale, agréée pour la défense des intérêts des consommateurs, l'arrêt retient que l'agrément ministériel ne fait pas la preuve de ce que l'association agréée dispose bien de la personnalité juridique, qu'une association ne jouit de la personnalité juridique que lorsqu'il a été procédé à sa déclaration à la préfecture, puis à une insertion au Journal Officiel d'un extrait de cette déclaration et que la CLCV s'est refusée à verser les pièces justifiant de la réalisation de ces deux conditions ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une association de défense des consommateurs ne peut être agréée que si elle justifie à la date de sa demande d'agrément d'une année d'existence à compter de sa déclaration et que le dossier d'agrément qu'elle doit déposer comprend notamment un exemplaire ou une copie certifiée conforme du journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de la CLCV, association nationale, agréée pour la défense des intérêts des consommateurs, l'arrêt retient que la CLCV de Paris ne justifie pas de ce que Mme X... ait été désignée dans des conditions opposables aux tiers pour la représenter ; Qu'en statuant ainsi alors que la CLCV de Paris produisait aux débats un récépissé de déclaration de modifications délivré par la préfecture mentionnant Mme X... en qualité de présidente de l'association et établissant de la sorte l'opposabilité aux tiers de sa désignation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société Voyages Bellier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Voyages Bellier à payer à la Confédération de la consommation du logement et du cadre de vie la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la Confédération de la consommation du logement et du cadre de vie. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré la CLCV nationale irrecevable en son action ; AUX MOTIFS QUE la CLCV de PARIS ne justifiant pas de ce qu'elle dispose de la personnalité juridique (...), il convient de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable en son action ; ALORS QUE les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire la défense des intérêts des consommateurs, peuvent, si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ; que la preuve de l'obtention d'un agrément ministériel, condition de la recevabilité de l'action d'une association de consommateurs, fait nécessairement la preuve de ce qu'elle a été régulièrement déclarée et dispose de la personnalité juridique ; qu'en effet, une association ne peut être agréée qu'après avoir fait l'objet d'une déclaration régulière en préfecture ; qu'en retenant, pour déclarer l'action de la CLCV irrecevable, que celle-ci ne démontre pas qu'elle a été déclarée en préfecture et qu'elle dispose de la personnalité juridique, quand il résultait de ses constatations que la CLCV justifiait de l'obtention de l'agrément ministériel pour agir en matière de consommation, la Cour d'appel a violé les articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901, L. 421-1 et R. 411-1 du Code la consommation et 1er de l'arrêté du 21 juin 1988. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR déclaré la CLCV nationale irrecevable en son action ; AUX MOTIFS QUE la CLCV de PARIS ne justifiant pas de ce que Madame X... ait été désignée dans des conditions opposables aux tiers pour la représenter, il convient de confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle l'a déclarée irrecevable en son action ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame X... a été mandatée en qualité de Président de l'association CLCV pour agir en justice ; qu'elle ne peut exercer cette action que si son nom, en qualité de représentante de l'association, a été déclarée à la préfecture du siège de l'association à l'occasion de la dernière modification des organes statutaires ; qu'il n'est pas versé aux débats la pièce qui établirait qu'une telle déclaration ait été effectuée, à la suite par exemple de la dernière modification des organes statutaires de l'association, en sorte que Madame X... n'établit pas en l'état qu'elle a qualité pour agir », 1°) ALORS QU'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, dans sa version issue de l'ordonnance du 28 juillet 2005, applicable à compter du 1er janvier 2006, il n'est plus nécessaire de déclarer en préfecture les modifications dans la direction de l'association afin de les rendre opposables aux tiers ; qu'en reprochant néanmoins à la CLCV de PARIS de ne pas justifier de ce que Madame X... ait été désignée dans des conditions opposables aux tiers pour la représenter, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'association a justifié de la désignation régulière sa présidente en produisant un procès-verbal détaillant la composition du bureau confédéral dont la Présidente est Madame Reine-Claude X... et un récépissé délivré par la Préfecture de Police de PARIS visant Madame X... en qualité de Présidente de l'association ; qu'en jugeant néanmoins que la CLCV de PARIS ne justifiait pas de ce que Madame X... ait été désignée dans des conditions opposables aux tiers pour la représenter, la Cour d'appel a dénaturé par omission les documents susvisés, en violation de l'article 1134 du Code civil.

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Cour de cassation 2009-11-19 | Jurisprudence Berlioz