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Tribunal Administratif de Nice, 24 janvier 2025. 2406940

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2406940

Date de décision :

24 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2024, la société Emploi Services Formation représentée par Me Lafay, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la procédure de passation du lot n°22 du marché public engagée par la direction régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur de France Travail, sous la forme d'un accord-cadre, pour des services de la formation professionnelle au bénéfice des demandeurs d'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; 2°) de mettre à la charge de France Travail la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 décembre 2024, France Travail conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Emploi Services Formation à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire, enregistré le 31 décembre 2024, la société Emploi Services Formation déclare se désister purement et simplement de sa requête et conclut au rejet des conclusions de France Travail tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L.551-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bianchi, greffière d'audience, M. Soli a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. La société Emploi Services Formation demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'annuler la procédure de passation du lot n°22 du marché public engagée par la direction régionale de Provence-Alpes-Côte d'Azur de France Travail, pour des services de la formation professionnelle au bénéfice des demandeurs d'emploi de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. 2. La société Emploi Services Formation s'étant désistée purement et simplement de sa requête, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de France Travail présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte à la société Emploi Services Formation de son désistement. Article 2 : Les conclusions présentées par France Travail sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Emploi Services Formation et à la direction régionale Provence-Alpes-Côte d'Azur de France Travail. Fait à Nice, le 24 janvier 2025. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,

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