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Cour de cassation, 18 mars 1974. 72-14.586

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

72-14.586

Date de décision :

18 mars 1974

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Texte intégral

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 2 JUIN 1972) D'AVOIR ORDONNE LA COMPENSATION ENTRE LES CREANCES RECIPROQUES MISES PAR ELLE, D'UNE PART, A LA CHARGE DE LA SOCIETE MANUFACTURE DE PLUMES ET DUVETS DE LA COURNEUVE (LA MANUFACTURE) AU PROFIT DE LA SOCIETE SPAR, D'AUTRE PART, A LA CHARGE DE CELLE-CI AU PROFIT DE CELLE-LA, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA LIQUIDATION DES BIENS DE LA MANUFACTURE AYANT ETE PRONONCEE PAR JUGEMENT DU 26 JUILLET 1971, LA SOCIETE SPAR DEVAIT ETRE RENVOYEE A PRODUITE A CETTE LIQUIDATION SANS POUVOIR INVOQUER LA COMPENSATION; MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LES DEUX DETTES ETAIENT CONNEXES COMME AYANT LEUR CAUSE DANS UN MEME CONTRAT; QU'ELLE A PU, DES LORS, STATUER COMME ELLE L'A FAIT; QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUIN 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS

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Cour de cassation 1974-03-18 | Jurisprudence Berlioz