Cour de cassation, 10 juillet 1995. 93-20.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.280
Date de décision :
10 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie C..., demeurant ... (6e), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne, domicilié en son Palais de justice, Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1995, où étaient présents :
M. de X... de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Z..., D..., B...
Y..., Marc, M. Aubert, conseillers, M. A..., Mme Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Parmentier, avocat de M. C..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, suivant acte reçu par M. C..., notaire, la société SOCAIM a vendu à la société ETCHE une parcelle de terrain qui formait le lot n 36 d'une copropriété ;
que l'acte de vente précisait "qu'aux termes d'un acte reçu par (le même notaire) un instant avant", cette parcelle avait fait l'objet d'un retrait de la copropriété ;
qu'en réalité, cet acte de retrait n'a pas été signé ;
que les constructions édifiées par l'acquéreur sur ce terrain ont dû être démolies ;
que le notaire, condamné à des réparations civiles au profit de la société ETCHE, a fait l'objet de poursuites disciplinaires ;
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 13 mai 1993) d'avoir prononcé contre lui la peine disciplinaire de la défense de récidiver, alors, selon le moyen, de première part, que la simple précipitation imputable à un notaire dans la rédaction d'un acte de son ministère n'est pas constitutive d'un manquement à la délicatesse, justifiant le prononcé d'une peine disciplinaire ;
qu'en lui infligeant une telle peine pour avoir attesté, dans un acte de vente, de la passation préalable d'un acte de retrait du bien vendu, dont il avait été préalablement convenu qu'il serait signé le jour même de la vente dans l'étude du notaire rédacteur de l'acte, la cour d'appel, qui ne pouvait considérer que M. C..., auquel pouvait seulement être reproché sa précipitation et sa légèreté, s'était rendu coupable d'un manquement à la probité, l'honneur ou la délicatesse, a violé l'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 1945 ;
alors, de seconde part, que, seul un manquement à la délicatesse pouvant justifier, outre la méconnaisance des règles professionnelles et les infractions à l'honneur et à la probité, le prononcé d'une sanction disciplinaire contre le notaire qui l'a commis, la cour d'appel devait, en tout cas, rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, sur la foi des accords verbaux intervenus auparavant et des engagements qui avaient été pris, M. C... n'était pas fondé à croire que l'acte de retrait serait signé immédiatement après l'acte de vente ;
qu'en se bornant à énoncer, sans procéder à cette recherche, que M. C... avait commis un faux intellectuel en attestant pour vrai dans un acte de son ministère des faits qu'il savait contraires à la réalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'en attestant comme vrais, dans un acte de son ministère, des faits qu'il savait contraires à la réalité, M. C... avait, en toute connaissance de cause, commis un faux mettant en péril les intérêts de ses clients et les exposant à des risques graves que les actes notariés sont précisément destinés à écarter ;
que la cour d'appel a pu déduire de ces énonciations et constatations que le comportement de cet officier public, qui était de nature à nuire aux intérêts de la profession, constituait un manquement à la probité, à l'honneur et à la délicatesse ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ;
le condamne également aux entiers dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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