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Cour de cassation, 26 octobre 2010. 09-41.140

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-41.140

Date de décision :

26 octobre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2009) que M. X... a été engagé à compter du 7 juillet 1983 en qualité de valet équipier par Mme Y..., gérante libre de l'Hôtel West End ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 3 avril 2005 ; que, par lettre du 25 septembre 2005, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que contestant le bien fondé de son licenciement et s'estimant créancier d'un rappel d'heures supplémentaires, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°) qu'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail sur l'inaptitude d'un salarié à occuper un poste de travail dont il est le seul juge ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que pour faire suite à l'avis d'inaptitude de M. X... aux postes d'équipier et de valet de chambre, le déclarant apte à un poste sans port de charges ni station debout prolongée, émis par le médecin du travail le 28 juillet 2005, Mme Y... avait, en concertation avec les délégués du personnel, envisagé la création d'un poste de valet à temps partiel comportant le service des petits déjeuners et autres taches qu'il exerçait auparavant n'impliquant pas de port de charge lourdes, pour permettre le reclassement de M. X... ; que pour démontrer que le reclassement de M. X... était impossible, elle faisait valoir que le 9 septembre 2009, le médecin du travail avait jugé M. X... inapte à ce poste à temps partiel spécialement créé pour le salarié, et versait aux débats pour l'établir le courrier qu'elle avait adressé au médecin du travail en date du 26 août 2005 dans lequel elle l'interrogeait sur la compatibilité de ce poste de valet qu'elle envisageait de créer, et l'état de santé du salarié, ainsi que l'avis d'inaptitude établi par ce dernier en date du 9 septembre 2005 ; qu'en affirmant que M. X... était apte au service des petits déjeuners en salle et au room service, pour reprocher à l'employeur de n'avoir pas proposé au salarié un poste comportant ces taches, à temps complet, sans rechercher comme elle y était invitée, si le médecin du travail n'avait pas déclaré M. X... inapte à l'exercice de ces taches, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4624-1, L. 1226-10 et L. 1232-1 du code du travail ; 2°) qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même ; qu'en adoptant une motivation type en affirmant que « Aucun élément ne permet de retenir que xx ne pouvait plus accomplir dans le cadre d'un temps plein les tâches pour lesquelles il demeurait apte » et que « Aucune indication n'est fournie sur la répartition des temps de travail affectés aux diverses tâches précédemment occupées par xx », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant d'abord relevé que le médecin du travail concluait à une aptitude du salarié à un poste sans port de charges ni station debout prolongée et constaté ensuite qu'aucun élément ne permettait de retenir que l'intéressé ne pouvait plus accomplir dans le cadre d'un plein temps les tâches pour lesquelles il demeurait apte, aucune indication n'étant fournie par l'employeur sur la répartition des temps de travail affectés aux diverses tâches précédemment occupées et aucune réponse n'étant fournie sur celles décrites par un délégué du personnel comme étant encore susceptibles d'être exercées par M. X... à temps plein, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu'en proposant à ce dernier un poste à temps partiel, 4 heures par jour et 5 jours par semaine, Mme Y... n'avait pas rempli son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... un rappel d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que les temps de pause et d'habillage ne constituent pas du temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel, sauf si le salarié est tenu, pendant ces temps, de se conformer aux directives de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en l'espèce, pour contester que M. X... ait effectué deux heures supplémentaires par semaine, Mme Y... soulignait que M. X... prenait son petit déjeuner à l'hôtel, ainsi qu'une pause déjeuner ou dîner de 20 minutes, de même qu'il s'habillait et prenait une douche dans les locaux de l'hôtel ; qu'en se fondant uniquement sur les fiches de pointage qui mentionnaient la présence du salarié deux heures en plus par semaine, par rapport à son horaire de travail, pour lui accorder paiement d'heures supplémentaires, sans rechercher comme elle y était invitée si ne devaient pas être soustraits de ce temps de présence, les temps de pause et d'habillage pris par le salarié qui ne constituaient pas du temps de travail effectif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, 3121-2 et L. 3121-3 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que les fiches de pointage permettaient de retenir que M. X... était présent au delà de ses horaires à hauteur d'une moyenne telle que retenue par les premiers juges et qu'il y avait lieu de retenir le taux horaire brut indiqué sur les bulletins de salaire et non celui qui résulterait d'une division du salaire moyen mensuel par le nombre d'heures effectuées ainsi que le proposait le salarié, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement jugé que les deux heures supplémentaires effectuées par semaine ne constituaient pas un temps de pause ou d'habillage mais un temps de travail effectif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 2500 euros. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour Mme Y... ; PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de 18360 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS QUE « Au terme de la seconde visite de reprise, le médecin du travail concluait à une aptitude à un poste sans port de charges ni station debout prolongée. M. X... n'était donc plus en mesure de monter et descendre les bagages des clients ni d'assurer l'approvisionnement des mini bars qui entrent dans les fonctions de valet équipier. Mais ses fonctions comprenaient aussi le service des petits déjeuners pris en salle, la préparation et le service du room service jusqu'à 22h45 et la gestion des consommations des mini bars des quarante chambres. En proposant à M. X... de réduire ses tâches, en l'occupant " à temps partiel, 4 heures par jour et 5 jours par semaine " avec un salaire " calculé au prorata temporis du temps travaillé ", il ne peut être retenu que Mme Y... a rempli son obligation de reclassement. Aucun élément ne permet de retenir que xx ne pouvait plus accomplir dans le cadre d'un temps plein les tâches pour lesquelles il demeurait apte. Aucune indication n'est fournie sur la répartition des temps de travail affectés aux diverses tâches précédemment occupées par xx. Aucune réponse n'est fournie sur les tâches qu'un délégué du personnel, Monsieur Z..., décrit comme étant encore susceptibles d'être exercées par M. X... et qui l'occupait à plein temps. Il s'ensuit que le licenciement injustifié de M. X... ouvre droit à réparation. La moyenne des trois derniers mois travaillés de M. X... était de 1530 euros. Il était âgé de 57 ans au moment du licenciement. La Cour fixe à 18360 euros le montant de son indemnisation en application de l'article L 1226-15 du Code du travail » ALORS QU'il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail sur l'inaptitude d'un salarié à occuper un poste de travail dont il est le seul juge ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que pour faire suite à l'avis d'inaptitude de Monsieur X... aux postes d'équipier et de valet de chambre, le déclarant apte à un poste sans port de charges ni station debout prolongée, émis par le médecin du travail le 28 juillet 2005, Madame Y... avait, en concertation avec les délégués du personnel, envisagé la création d'un poste de valet à temps partiel comportant le service des petits déjeuners et autres taches qu'il exerçait auparavant n'impliquant pas de port de charge lourdes, pour permettre le reclassement de Monsieur X... ; que pour démontrer que le reclassement de Monsieur X... était impossible, elle faisait valoir que le 9 septembre 2009, le médecin du travail avait jugé Monsieur X... inapte à ce poste à temps partiel spécialement créé pour le salarié, et versait aux débats pour l'établir le courrier qu'elle avait adressé au médecin du travail en date du 26 août 2005 dans lequel elle l'interrogeait sur la compatibilité de ce poste de valet qu'elle envisageait de créer, et l'état de santé du salarié, ainsi que l'avis d'inaptitude établi par ce dernier en date du 9 septembre 2005 ; qu'en affirmant que Monsieur X... était apte au service des petits déjeuners en salle et au room service, pour reprocher à l'employeur de n'avoir pas proposé au salarié un poste comportant ces taches, à temps complet, sans rechercher comme elle y était invitée, si le médecin du travail n'avait pas déclaré Monsieur X... inapte à l'exercice de ces taches, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 4624-1, L1226-10 et L 1232-1 du code du travail ; ALORS QU'une décision de justice doit se suffire à elle-même ; qu'en adoptant une motivation type en affirmant que « Aucun élément ne permet de retenir que xx ne pouvait plus accomplir dans le cadre d'un temps plein les tâches pour lesquelles il demeurait apte » et que « Aucune indication n'est fournie sur la répartition des temps de travail affectés aux diverses tâches précédemment occupées par xx », la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Y... à payer à Monsieur X... la somme de 3335, 40 euros à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les horaires de M. X... était 6h45 à 14h45 et de 14h45 à 22 h 45, par roulement avec deux autres valets équipiers. Mais les fiches de pointage permettent de retenir que M. X... était présent au-delà de ses horaires à hauteur d'une moyenne telle que retenue par les premiers juges. La disposition du jugement allouant un rappel de salaire au titre de ces heures est confirmée, étant précisé qu'il convient de retenir le taux horaire brut indiqué sur les bulletins de salaire et non celui qui résulterait d'une division du salaire moyen mensuel par le nombre d'heures effectuées ainsi que le propose le salarié » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le salarié réclame la somme de 14000 euros au titre des heures supplémentaires ; au préalable, en application de l'article 2277 du code civil, les actions en paiement des salaires se prescrivent par cinq ans ; que la saisine date du 2 juin 2006, il ne sera possible d'examiner la demande qu'à compter du 2 juin 2001 ; que Monsieur X... travaillait de 6h45 à 14h45 ou de 14h45 à 22h45 ; que la somme réclamée par le salarié correspondrait à plus d'une heure 30 supplémentaire par jour ; que l'hôtel verse aux débats les plannings des salariés et les fiches de pointeuse ; que l'attestation produite par le salarié ne peut être validée, aux motifs que leurs horaires ne coïncidaient pas ; que cependant au vu des fiches de pointage, il apparaît que le salarié était présent dans la société deux heures de plus par semaine et non par jour ; que compte tenu du coût horaire majoré de 25 %, soit 9, 81 € brut sur une période de 42, 5 mois, ce sont 3335, 40 euros qui seront retenus au titre des heures supplémentaires » ALORS QUE les temps de pause et d'habillage ne constituent pas du temps de travail effectif devant être rémunéré comme tel, sauf si le salarié est tenu, pendant ces temps, de se conformer aux directives de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; qu'en l'espèce, pour contester que Monsieur X... ait effectué deux heures supplémentaires par semaine, Madame Y... soulignait que Monsieur X... prenait son petit déjeuner à l'hôtel, ainsi qu'une pause déjeuner ou dîner de 20 minutes, de même qu'il s'habillait et prenait une douche dans les locaux de l'hôtel (conclusions d'appel de l'exposante p 9-10) ; qu'en se fondant uniquement sur les fiches de pointage qui mentionnaient la présence du salarié deux heures en plus par semaine, par rapport à son horaire de travail, pour lui accorder paiement d'heures supplémentaires, sans rechercher comme elle y était invitée si ne devaient pas être soustraits de ce temps de présence, les temps de pause et d'habillage pris par le salarié qui ne constituaient pas du temps de travail effectif, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L3121-1, 3121-2 et L3121-3 du code du travail.

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