Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Emmanuel TOURON
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Claude VAILLANT
Me Naïma AHMED-AMMAR
Maître [V] PUYBARET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05715 - N° Portalis 352J-W-B7E-C2XTS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 24 septembre 2024
DEMANDERESSE
La société ALPHA INSURANCE
société d’assurances de droit danois dont le siège social est situé [Adresse 5], Royaume du Danemark, prise en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrage, prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [U] [P] sis [Adresse 6], Royaume du Danemark
représentée par Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J087
DÉFENDEURS
- La SMABTP, société mutuelle d’assurances
dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la société PREUILH et FILS
représentée par Me Claude VAILLANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0257
- La Société ABEILLE IARD &SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en leurs qualités audit siège, recherchée comme assureur de l’entreprise [K] [C], selon police numéro 72982359
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1918
Décision du 24 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05715 - N° Portalis 352J-W-B7E-C2XTS
-Monsieur [K] [C], entrepreneur individuel dont l’activité professionnelle est exercée [Adresse 7]
représenté par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1918
- La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
dont le siège social est sis [Adresse 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en leurs qualités audit siège, recherché en qualité d’assureur responsabilité civile de Mme [T] [J] suivant police n°120872/B
représentée par Maître Anne PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES
- Madame [T] [J], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anne PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Présidente
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juin 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 septembre 2024 par Christine FOLTZER, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Par exploit d'huissier, la Société ALPHA INSURANCE prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [U] [P] a fait assigner la SMABTP assureur de responsabilité de la société PREUILH &FILS, la Société AVIVA ASSURANCES, Monsieur [C] [K], la Société MAF et Madame [T] [J] aux fins d'obtenir:
IN LIMINE LITIS,
SE DÉCLARER ET JUGER parfaitement compétent rationae materiae et rationae loci
DONNER ACTE à la société ALPHA INSURANCE prise en la personne de son liquidateur Maître [P] de sa volonté par l'introduction de la présente action judiciaire de préserver légitimement ses recours et d'interrompre efficacement le délai de prescription forclusion qui encadre son action relative à l'encontre des parties attraites d'ailleurs juger que le présent acte introductif d'instance de la société Alpha insurance délivré à l'encontre des sociétés SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société PREUIL & FILS, AVIVA ASSURANCES, MAF et de l'entreprise [K] [C] ainsi que de Madame [T] [J] est valablement et suffisamment interruptif de tous délais de prescription et autre forclusion
AU FOND :
JUGER que les désordres litigieux sont de nature décennale et engagent respectivement.
Pour le dossier ACS 12002026 au titre des refoulements d'odeurs nauséabondes d'eaux usées/vannes dans l'appartement C 20 la responsabilité exclusive de toute autre de la société Preuilh et fils ce qui mobilise les garanties de son assureur la SMABTP
Pour le dossier ACS 15003585 au titre des infiltrations d'eaux de pluie dans le séjour de l'appartement C 25 les responsabilités concomitantes de la société Preuils & fils de l'entreprise [C] et de Madame [J] [T] ce qui mobilise les garanties de leurs assureurs respectifs la SMABTP la société aviva assurances et la MAF
CONDAMNER in solidum :
au titre du dossier ACS 12002026 la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Preuil & fils à garantir et indemniser la société Alpha insurance prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [U] [P] du préfinancement expose par ses soins à hauteur d'une somme totale de 460,10 Euros TTC
au titre du dossier ACS 15003585 la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la société Preuil & fils, l'entreprise [K] [C] et son assureur, la société AVIVA ASSURANCES Madame [J] [T] et son assureur la MAF, à garantir et indemniser la société ALPHA INSURANCE prise en la personne de son mandataire liquidateur Maitre [U] [P] du préfinancement expose par ses soins à hauteur d'une somme totale de 3501,42 Euros dans la limite de leurs quote parts contributives
CONDAMNER in solidum la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Preuil & fils, l'entreprise [K] [C] et son assureur la société AVIVA ASSURANCES, Madame [T] [J] et son assureur la MAF à payer à la société ALPHA INSURANCE prise en la personne de son mandataire liquidateur Maitre [U] [P] une somme indemnitaire de 2000,00 Euros
ASSORTIR les condamnations des intérêts légaux avec bénéfice de l'anatocisme
DIT que l'exécution provisoire est de droit
À TITRE ACCESSOIRE :
CONDAMNER in solidum la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur de la Société Preuil & Fils, l'entreprise [K] [C] et son assureur la société AVIVA ASSURANCES, Madame [J] et son assureur la MAF à payer à la SOCIÉTÉ ALPHA INSURANCE prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [P] une somme de 2500,00 Euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens
DIT que l'exécution provisoire est de droit
PROCEDURE
Une décision du Tribunal judiciaire, pôle de proximité en date du 31/01/2022 a prononcé un sursis à statuer suite à la demande de la SMABTP.
Par requête, la société demanderesse ALPHA INSURANCE sollicite la révocation du sursis à statuer
Par conclusions, la société demanderesse ALPHA INSURANCE sollicite de la juridiction :
IN LIMINE LITIS :
Sur la compétence du Tribunal de céans :
SE DÉCLARER ET JUGER parfaitement compétent
JUGER que l'ensemble des défendeurs n'entendent pas contester cette compétence.
Sur les effets revendiqués de la présente action :
DONNER ACTE à la société ALPHA INSURANCE prise en la personne de son liquidateur Maître [P] de sa volonté par l'introduction de la présente action judiciaire de préserver légitimement ses recours et d'interrompre efficacement le délai de prescription forclusion qui encadre son action relative à l'encontre des parties attraites d'ailleurs juger que le présent acte introductif d'instance de la société Alpha insurance délivré à l'encontre des sociétés SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Preuil & fils aviva assurances maf et de l'entreprise [K] [C] ainsi que de Madame [T] [J] est valablement et suffisamment interruptif de tous délais de prescription et autre forclusion
Sur le maintien du sursis à statuer :
JUGER que la SMABTP est infondée à solliciter sur sa motivation soutenue de la prétendue compensation des créances réciproques que soit maintenu le sursis à statuer prononcé dont le terme qui le déterminerait est par trop lointain et incertain à savoir la clôture des opérations liquidatives de la société ALPHA INSURANCE et qu'il ne répond pas à une bonne administration de la justice
Juger infondée la SMABTP en sa demande de compensation des créances litigieuses et l'en débouter
A titre subsidiaire et si un tel sursis était maintenu,
JUGER que ledit sursis ne peut alors profiter et encore moins bénéficier à la MAF et son assurée à Monsieur [K] [C] et son assureur la société AVIVA ASSURANCES
AU FOND :
JUGER que les désordres litigieux sont de nature décennale et engagent respectivement.
pour le dossier DO 12002026 au titre des refoulements d'odeurs nauséabondes d'eaux usées/vannes dans l'appartement C 20 la responsabilité exclusive de toute autre de la société Preuilh & fils ce qui mobilise les garanties de son assureur la SMABTP
pour le dossier DO15003585 au titre des infiltrations d'eaux de pluie dans le séjour de l'appartement C 25 les responsabilités concomitantes de la société Preuils et fils de l'entreprise [C] et de Madame [J] [T] ce qui mobilise les garanties de leurs assureurs respectifs la SMABTP la société aviva assurances et la MAF
CONDAMNER in solidum :
au titre du dossier DO 12002026 la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Preuil & fils à garantir et indemniser la société Alpha insurance prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [U] [P] du préfinancement expose par ses soins à hauteur d'une somme totale de 460,10 Euros TTC
au titre du dossier DO 15003585 la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Preuil & fils l'entreprise [K] [C] et son assureur la société AVIVA ASSURANCES, Madame [J] et son assureur la MAF à garantir et indemniser la société alpha insurance prise en la personne de son mandataire liquidateur Maitre [P] du préfinancement expose par ses soins à hauteur d'une somme totale de 3501,42 Euros dans la limite de leurs quote parts contributives.
STATUER ce que de droit en ce qui concerne la demande de séquestre formée par la SMABTP
CONDAMNER in solidum la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Preuil & fils l'entreprise [K] [C] et son assureur la société aviva assurances Madame [J] et son assureur la MAF à payer à la société alpha insurance prise en la personne de son mandataire liquidateur Maitre [P] une somme indemnitaire de 2000,00 Euros
ASSORTIR les condamnations des intérêts légaux avec bénéfice de l'anatocisme
DIRE que l'exécution provisoire est de droit
A titre accessoire, condamner in solidum la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la Société Preuil & Fils, l'entreprise [K] [C] et son assureur la société AVIVA ASSURANCES Madame [J] et son assureur la MAF à payer à la SOCIÉTÉ ALPHA INSURANCE prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [P] une somme de 2500,00 Euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens
Dire qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire
A l'audience de plaidoirie en date du 11/06/2024, la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, que ses demandes sont maintenues.
La SMABTP, citée régulièrement devant la juridiction est comparante car représentée par son avocat à l'audience de plaidoirie
Par conclusions, elle sollicite de la juridiction de:
Juger que la société ALPHA ne rapporte pas la preuve du décaissement des sommes
Déclarer ses demandes irrecevables
Juger que les opérations de dommages ouvrages n'ont pas été réalisées au contradictoire de la SMABTP et de la société PREUIL et FILS.
En conséquence.
Débouter la société ALPHA INSURANCE de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SMABTP.
A titre subsidiaire,
CONSTATER que la société ALPHA INSURANCE fait l'objet d'une procédure de faillite ouverte au Danemark,
CONSTATER que la SMABTP es qualité d'assureur de la société Preuil et fils ayant déclaré ses créances sur la masse de la faillite de la société Alpha Insurance au Danemark la nécessité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice est démontrée
en conséquence surseoir à statuer sur la présente instance jusqu'à l'issue de la procédure de faillite dont la société Alpha insurances fait l'objet devant le tribunal de commerce et maritime danois et à l'admission définitive de la créance de la SMABTP
DÉBOUTER la société ALPHA INSURANCE de l'ensemble de ses demandes notamment celles tendant à voir révoquer la demande de sursis à statuer de la SMABTP
à titre subsidiaire,
CONSTATER que les opérations de dommages ouvrages n'ont pas été réalisés au contradictoire de la SMABTP et de la Société Preuil& fils
en conséquence débouter la société alpha insurance de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la SMABTP
à titre très subsidiaire sur la nécessaire compensation des créances :
LIMITER les condamnations de la SMABTP à la somme de 460,10 Euros TTC pour le dommage DO 12002026 et 2546,00 Euros TTC pour le dommage DO 15003585
CONDAMNER Monsieur [K] [C], La société Aviva la MAf, Madame [J] à garantir la SMABTP de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre
JUGER que les créances sont connexes et réciproques
ORDONNER la compensation des sommes qui pourraient être dues par chacune des parties
à titre très subsidiaire,
LIMITER les condamnations de la SMABTP à la somme de 460,10 Euros pour le dommage DO 12002026 et 2546,00 Euros TTC pour le dommage DO 15003585
CONDAMNER Monsieur [K] [C], la société Aviva, la Maf madame [J] à garantir la SMABTP de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
ORDONNER la compensation des sommes dues auprès d'un séquestre judiciaire jusqu'à l'issue de la procédure de faillite dont la société ALPHA INSURANCE fait l'objet devant le tribunal de commerce et maritime danois et à l'admission définitive de la créance de la SMABTP
Condamner la société ALPHA INSURANCE au payement des frais d'ouverture et de gestion jusqu'à clôture dudit compte.
En tout état de cause,
condamner la société alpha insurance à payer à la SMABTP et à son assuré la société Preuil et fils la somme de 4000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et des dépens.
Madame [T] [J], architecte et la mutuelle des architectes français cités régulièrement devant la juridiction sont comparants car représentés par leur avocat.
Ils sollicitent de la juridiction:
à titre principal,
JUGER que la MAF a procédé au payement de la somme de 477,47 euros
JUGER que la demande en payement est sans objet
en conséquence DÉBOUTER la société alpha insurance prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [P] de l'ensemble de ses demandes
REJETER tout demande de condamnation solidaire à l'encontre de Madame [J] et de son assureur
REJETER toute demande de condamnation à des dommages et intérêts
à titre subsidiaire
CONDAMNER la SMABTP la compagnie Aviva et Monsieur [K] [C] à relever et garantir indemne Madame [J] et la mutuelle des architectes français de toute condamnation prononcée à leur encontre
FAIRE application de la franchise contractuellement prévue dans la police Maf
en tout état de cause,
CONDAMNER la société alpha insurance en la personne de son mandataire liquidateur à payer à Madame [J] et son assureur la somme de 1500,00 Euros chacun
REJETER la demande d'exécution provisoire
La Société Abeille Iard & Santé, anciennement dénommée Aviva, citée régulièrement devant la juridiction est comparante car représentée par son avocat à l'audience de plaidoirie
L'entreprise [K] [C] citée régulièrement devant la juridiction est comparante car représentée par son avocat à l'audience de plaidoirie
Ils sollicitent de la juridiction de :
JUGER que l'expertise amiable n'a pas été réalisée au contradictoire de la société Aviva et de son assuré l'entreprise [C]
JUGER que la société Alpha Insurance n'établit pas le rôle causal de l'entreprise [C] dans la survenance du sinistre DO 15003585 :infiltrations d'eaux de pluie dans le séjour de l'appartement C 25
JUGER que la responsabilité de l'entreprise [C] ne peut être retenue faute de preuve
en conséquence,
REJETER toutes demandes de la société Alpha insurance
REJETER toute demande de condamnation in solidum
REJETER toute demande de condamnation à des dommages et intérêts
subsidiairement,
JUGER que la franchise contractuelle de la société Aviva est opposable à la société alpha insurance
CONDAMNER la société Alpha Insurance à payer à la Compagnie Aviva et son assuré la somme de 2500,00 euros chacun outre les dépens
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 377 du Code de Procédure Civile en dehors des cas où la loi le prévoit l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle les articles 378 et 379 précisent que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge.A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge sauf la faculté d'ordonner si il y a lieu un nouveau sursis.
L'appréciation du juge du fond de l'opportunité de surseoir à statuer est souveraine
En l'espèce, la présente juridiction est saisie d'une demande en payement d'un assureur dommages ouvrages à l'encontre de l'entreprise française ayant réalisé le lot du chantier réalisé en France concerné par les désordres ainsi qu'à l'encontre de l'assureur de ce dernier suite à la subrogation résultant du payement des indemnités au maître d'ouvrage ce litige est purement interne nonobstant le fait que l'assureur dommage ouvrage est une Société de droit danois en procédure collective ouverte au Danemark
La demande en payement doit s'analyser sous le régime du droit français ce qui n'est pas contesté par les parties
Attendu que la Société demanderesse Alpha Insurance prise en la personne de son mandataire liquidateur Maître [P] [U] verse aux débats les pièces suivantes :
dossier ACS 1200 2026 courrier de garantie et quittancement courrier de tentative de règlement amiabledossier ACS 1500 3585 déclaration de sinistre rapport préliminairerapport complémentairecourrier de garantie et de quittancement courriers de tentative
Sur la demande principale
Attendu que la Société Alpha Insurance sollicite le règlement de la somme de 460,10 Euros à l'encontre de la SMABTP et la somme de 3501,42 Euros à l'encontre de la SMABTP L'entreprise [K] [C], la Société Aviva Assurances, Madame [J] et la Maf.
Attendu que ces demandes sont contestées par les parties adverses et notamment par la Madame [J] et la Société Maf qui explique avoir réglé la somme de 477,47 Euros.
Attendu que la société demanderesse invoque le fait qu'elle a réglé ces sommes suite aux désordres intervenus de nature décennale au titre de refoulement d'odeurs nauséabondes d'eaux usées vannes dans l'appartement C 20 et au titre d'infiltrations d'eaux de pluie dans le séjour de l'appartement C 25.
Mais attendu que la société demanderesse ALPHA INSURANCE ne justifie pas suffisamment avoir versé ces sommes puisque les pièces versées aux débats par ses soins ne sont pas suffisamment justificatives notamment un courrier versé en date du 03/05/2012 aux débats n'est pas suffisant ainsi que des quittances subrogatives non signées
Attendu qu'il convient de rejeter l'ensemble des demandes de la société ALPHA INSURANCE.
Attendu qu'il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes comprises dans les dépens.
Attendu que l'exécution provisoire de droit est justifiée par l'ancienneté du litige.
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort
Vu le jugement du 31/01/2022,
Rejette l'ensemble des demandes présentées par la société ALPHA INSURANCE.
Rejette l'ensemble des demandes sollicitées au titre de l'article 700 du CPC.
Dit que les dépens sont à la charge de la société ALPHA INSURANCE.
Dit que l'exécution provisoire est de droit
La Greffière La Présidente
Décision du 24 septembre 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05715 - N° Portalis 352J-W-B7E-C2XTS
Fait et jugé à Paris le 24 septembre 2024
le greffier le Président
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