Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/02968 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD5G
CPAM DE [Localité 2]
c/
Monsieur [E] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 avril 2021 (R.G. n°17/02570) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 19 mai 2021.
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 2], agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [E] [R]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par la [3], Mme Morgane KOPF juriste munie d'un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, devant Madame Cybèle Ordoqui, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société [5] a employé M. [R] en qualité de chauffeur livreur.
Le 23 juin 2005, le salarié a effectué une demande de reconnaissance de maladie professionnelle qui a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse en suivant).
M. [R] a été considéré consolidé au 9 septembre 2005 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 25%.
Par la suite, un certificat médical de rechute en date du 8 janvier 2014, mentionnant une 'névralgie cervico-brachiale droite invalidante' a été transmis à la caisse.
La caisse a décidé de prendre en charge ladite rechute au titre de la maladie professionnelle du 23 juin 2005 et l'état de santé de M. [R] a été considéré comme consolidé au 22 juin 2017 avec un taux d'incapacité permanente de 40%.
Le 4 septembre 2017, M. [R] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester ce taux.
Par jugement du 6 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rappelé que la caisse ne justifiant pas de l'envoi de ses conclusions et de ses pièces à la partie adverse ne pouvait être dispensée de comparaître et que le tribunal n'était donc pas tenu de répondre à ses conclusions écrites ;
- dit qu'à la date de consolidation de la rechute du 8 janvier 2014, le 22 juin 2017, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [R] résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 23 juin 2005 était de 40% ;
- dit qu'à ce taux, il convenait d'ajouter un taux supplémentaire de 7% au titre du taux socioprofessionnel ;
En conséquence,
- fait droit au recours de M. [R] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 7 juillet 2017 ;
- rappelle que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 19 mai 2021, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 27 juillet 2021, la caisse sollicite de la cour de voir:
- débouter M. [R] de sa demande ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 6 avril 2021 en ce qu'il a ajouté un taux supplémentaire de 7% au titre du taux socioprofessionnel ;
- confirmer le taux d'incapacité permanente partielle de 40%, déterminé suite à la maladie professionnelle du 23 juin 2005.
La caisse soutient que M. [R] ne rapporte pas la preuve du fait que sa rechute constatée le 8 janvier 2014 a eu une incidence sur sa vie professionnelle. En tout état de cause, l'organisme de sécurité sociale estime que le taux socioprofessionnel ne saurait excéder 4%.
Par ses dernières conclusions du 22 mai 2023, M. [R] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme en tous points le jugement rendu le 6 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
En conséquence,
- ajoute au taux médical fixé par la caisse à 40% consécutif à la consolidation au 22 juin 2017 de sa rechute de sa maladie professionnelle du 23 juin 2015, un taux socioprofessionnel de 7% ;
- fixe ainsi son taux d'incapacité permanente partielle à 47% ;
- le renvoie devant la caisse pour liquidation de ses droits ;
- condamne, en tout état de cause, la partie adverse aux entiers dépens.
M. [R] indique avoir été licencié pour inaptitude suite à la rechute de sa maladie professionnelle du 23 juin 2005 et avoir subi une importante perte salariale. Il soutient qu'en raison de son âge et de ses qualifications professionnelles, une reconversion est difficilement envisageable et rappelle ne pas être en âge de prendre sa retraite.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
L'affaire a été fixée au 25 mai 2023 pour être plaidée.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'un assuré victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'exposer clairement les faits qui l'y ont conduit.
En l'espèce, il convient de relever que la présente procédure porte sur le seul taux socioprofessionnel fixé par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 6 avril 2021 et non sur le taux médical de 40% attribué par la caisse et dont les parties se satisfont toutes deux.
La caisse considère, en effet, que l'assuré ne rapporte pas la preuve d'une incidence professionnelle causée par la rechute de la maladie dont il a été reconnu atteint le 23 juin 2005.
La cour relève que la médecine du travail a émis le 22 juin 2017 un avis d'inaptitude à tous postes, M. [R] étant dans l'incapacité de porter des charges lourdes, de conduire un véhicule ou d'effectuer des travaux de manutention.
Le salarié a ainsi été avisé de son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 2017, étant précisé qu'il était alors âgé de 54 ans. Au regard de son âge, de ses aptitudes professionnelles et de l'importance des restrictions dont il fait l'objet suite à sa pathologie pour laquelle il a déclaré une rechute, la caisse ne peut valablement soutenir que M. [R] n'a pas subi de préjudice professionnel en lien avec la maladie constatée le 23 juin 2005 dont le caractère professionnel a été reconnu et n'est pas contesté.
En outre, Il ressort des bulletins de paie versés par M. [R], qu'il bénéficiait d'un salaire mensuel moyen de 1570 euros lorsqu'il était encore en poste au sein de la société [5]. L'attestation délivrée par le pôle emploi de [Localité 4] concernant l'indemnisation versées au titre de l'allocation de retour à l'emploi fait état de 182 jours au montant de 43,19 euros et 184 jours à 43,37 euros, soit un total de 15 840,66 euros, soit 1320, 05 euros.
Il est dés lors démontré que M. [R] a subi une perte salariale mensuelle s'élevant à 250 euros, étant rappelé que l'allocation de retour à l'emploi lui a été versée jusqu'en 2021 et qu'il n'a pas retrouvé d'emploi depuis.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le taux socioprofessionnel de 7% fixé par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux apparaît parfaitement justifié.
En outre, il est rappelé que le tableau d'évaluation du taux socioprofessionnel que la caisse fait valoir au soutien de ses prétentions, selon l'âge et le taux d'incapacité permanente partielle attribué à un assuré est un document indicatif interne à la caisse qui ne s'impose pas à la cour.
Au vu de l'ensemble de ces éléments il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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