Texte intégral
ARRÊT DU
28 Juin 2024
N° 909/24
N° RG 23/00101 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWGW
CV/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
22 Décembre 2022
(RG 21/00067)
GROSSE :
aux avocats
le 28 Juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE assisté de Me Helene DUPERRAY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. USP NETTOYAGE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Mai 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Juin 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
La société USP Nettoyage a pour activité le nettoyage des moyens de transport en commun, essentiellement des trains de la SNCF.
M. [M] occupe le poste d'ouvrier spécialisé en nettoyage au sein de cette société depuis février 2018, suite au transfert de son contrat de travail dans le cadre d'un appel d'offres de la SNCF pour les marchés de prestations de nettoyage.
La convention collective applicable est celle du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes.
Se prévalant d'une modification unilatérale de son contrat de travail et du non-paiement de primes, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer afin d'obtenir la condamnation de la société USP Nettoyage au paiement de diverses sommes à ce titre.
Par jugement contradictoire du 22 décembre 2022, cette juridiction a :
- débouté M. [M] de toutes ses demandes,
- débouté la société USP Nettoyage de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 13 janvier 2023, M. [M] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 12 avril 2024, M. [M] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes,
statuant de nouveau,
- prononcer l'irrecevabilité des fins, demandes et conclusions de la société USP Nettoyage,
en conséquence,
- dire et juger que la société USP Nettoyage ne pouvait modifier de manière unilatérale les éléments essentiels de son contrat de travail dans le cadre de son transfert imposé par les dispositions de la convention collective applicable à la relation de travail,
- dire et juger que la société USP Nettoyage aurait donc dû lui proposer de nouvelles dispositions contractuelles et recueillir son consentement exprès quant à la modification de son contrat de travail opérée suite à son transfert conventionnel,
- constater la modification structurelle unilatérale de son rythme de travail par le passage d'un horaire continu et fixe à un horaire discontinu et variable,
- constater la modification structurelle unilatérale de son rythme de travail par le passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour,
- constater la modification structurelle de son rythme de travail par la modification de ses jours de repos,
- constater l'atteinte disproportionnée que ces modifications ont apportées à son droit à la vie privée et familiale,
- dire et juger que l'employeur a gravement manqué à son obligation des articles 1103 et 1104 du code civil et 1222-1 du code du travail,
- condamner en conséquence la société USP Nettoyage à lui payer la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice en découlant,
- dire et juger que la clause de mobilité du contrat de travail prévu avec l'ancien employeur, la SAS Pyrénéenne n'était pas opposable à la société USP Nettoyage dans le cadre du transfert d'entreprise conventionnel et en l'absence de contrat formalisé entre les parties,
- dire et juger que la société USP Nettoyage échoue en outre à démontrer l'intérêt légitime de l'entreprise dans le cadre de sa mutation opérée,
- dire et juger que l'employeur a violé les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil et 1121-1 et 1222-1 du code du travail,
- condamner en conséquence l'employeur à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en découlant,
- dire et juger que l'abattement forfaitaire spécifique ne pouvait être appliqué de manière légale par la société USP Nettoyage qui ne lui applique pas les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 permettant seule une tolérance administrative en la matière,
- dire et juger qu'en tout état de cause il n'a jamais donné son consentement annuel à la société USP Nettoyage pour l'application d'une telle déduction forfaitaire spécifique,
- dire et juger que cet abattement ne saurait en aucun cas se substituer au versement des primes rendues impératives par la convention collective applicable,
- condamner par conséquent la société USP Nettoyage à lui payer la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la minoration des droits sociaux du fait de l'application illégale d'un abattement forfaitaire de frais professionnels,
- dire et juger que la prime de salissure prévue par l'article 18 de l'annexe I de la convention applicable lui est due,
- dire et juger que l'octroi de cette prime constitue une obligation de faire, et que la société USP Nettoyage ne s'est jamais exécutée malgré les très nombreuses relances du salarié,
- condamner par conséquence la société USP Nettoyage à lui payer la somme de 2 520,74 euros nets à titre de rappel de prime de salissure depuis mai 2018 jusqu'au 31 mars 2023 (à réévaluer à la date de l'arrêt rendu),
- condamner par conséquence la société USP Nettoyage à lui payer la somme de 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi résultant du manquement de l'employeur à son obligation conventionnelle de faire depuis 2018,
- dire et juger que la société USP Nettoyage ne respectait pas ses obligations conventionnelles et ne lui fournissait pas les deux tenues de travail prévues par la convention collective applicable,
- dire et juger que la société USP Nettoyage n'entretenait pas les tenues de travail imposées par son activité et ce faisant violait les dispositions de l'article L.4122,2 du code du travail,
- condamner par conséquence la société USP Nettoyage à lui verser la somme de 2 172 euros nets à titre de remboursement des frais professionnels engagés,
- dire et juger que la société USP Nettoyage ne lui accordait aucune contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage et ce faisant violait les dispositions de l'article L.3121-3 du code du travail,
- condamner par conséquent la société USP Nettoyage à lui verser la somme de 2 668 euros bruts à titre de contrepartie financière aux temps d'habillage et de déshabillage, outre 26,68 euros bruts d'indemnité de congés payés y afférents,
- dire et juger que la société USP Nettoyage aurait dû appliquer l'article 64 de la convention collective applicable et rembourser les frais de transport du salarié lors de son déplacement momentané entre [Localité 3] et [Localité 5], le barème d'indemnité kilométrique fiscal étant celui qui fait foi en la matière,
- condamner par conséquent la société USP Nettoyage à lui verser la somme de 3 475,22 euros nets à titre de remboursement de ses frais de transport,
- ordonner la remise de bulletins de salaire rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- condamner la société USP Nettoyage aux intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société USP Nettoyage à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de première instance,
- condamner la société USP Nettoyage à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de la procédure d'appel.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 6 mai 2024, la société USP Nettoyage demande à la cour de :
- juger irrecevables les demandes nouvelles suivantes : 5 000 euros à titre d'indemnité pour préjudice lié à la minoration des droits sociaux (abattement pour frais professionnels), 1 560 euros à titre de remboursement de frais professionnels (achat de vêtements de travail), 2 668 euros bruts à titre de contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage et 26,68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
en conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [M] de toutes ses demandes,
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2024.
MOTIVATION :
A titre liminaire, si M. [M] sollicite dans ses conclusions que soit prononcée l'irrecevabilité des demandes de la société USP Nettoyage, la cour constate qu'il ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention, contrairement aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. La cour n'est en conséquence pas tenue d'examiner cette prétention.
- Sur les demandes fondées sur les modifications du contrat de travail
M. [M] soutient qu'il est interdit pour le nouvel employeur dans le cadre d'un transfert d'entreprise de modifier unilatéralement les contrats de travail des salariés transférés et que lorsque la modification du contrat de travail repose sur un motif économique, l'employeur doit respecter une procédure particulière, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, de sorte que la société USP Nettoyage aurait dû recueillir son consentement exprès pour modifier son contrat de travail. Il ajoute que la société USP Nettoyage a procédé à une modification structurelle de son rythme de travail, ce qui constitue un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, qui justifie l'octroi de 5 000 euros de dommages et intérêts, et a modifié son lieu de travail unilatéralement en mettant en 'uvre de façon déloyale une clause de mobilité pourtant inopposable, ce qui justifie également l'octroi de 5 000 euros de dommages et intérêts.
La société USP Nettoyage soutient qu'aucune modification du contrat de travail de M. [M] n'est intervenue, s'agissant seulement de changements de conditions de travail qui ne sont pas intervenues à l'occasion du transfert du contrat mais plus de 22 mois plus tard à l'occasion d'une perte partielle de marché. Elle ajoute qu'en cas de perte de marché, la réaffectation du salarié décidée par l'employeur ne peut constituer une modification du contrat de travail, ce qui s'applique même en cas de perte partielle de marché.
Il est exact, ainsi que le soutient l'employeur, que M. [M] ne peut soutenir que s'appliquent les règles relatives à la modification du contrat de travail dans le cadre d'un transfert de ce contrat, dès lors qu'en l'espèce, le contrat de M. [M] a été transféré à la société USP Nettoyage le 1er février 2018 sans aucune modification et que les modifications dont se prévaut le salarié sont intervenues bien plus tard, le salarié faisant l'objet d'une réaffectation le 16 décembre 2019.
La cour doit en conséquence se poser la question de savoir si les changements intervenus invoqués par M. [M] constituent ou non des modifications de son contrat de travail et si la société USP Nettoyage pouvait y procéder sans l'accord du salarié, abstraction faite de toute l'argumentation inopérante développée par M. [M] sur la modification du contrat de travail au moment de son transfert. C'est sans aucunement étayer ses dires que M. [M] soutient que l'employeur a « initié très peu de temps après le transfert de salariés ['] une modification illicite et unilatérale des éléments essentiels de son contrat de travail », invoquant à l'appui de ses dires sa pièce 5, constituée par plusieurs courriers de M. [M] à son employeur sans rapport avec les modifications invoquées. M. [M] confirme d'ailleurs dans ses conclusions que c'est en décembre 2019 que sont intervenues les modifications de son contrat de travail.
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La mesure qui affecte un ou plusieurs éléments essentiels du contrat de travail (éléments dits « contractuels ») constitue une modification du contrat nécessitant l'accord du salarié. Le caractère contractuel d'un élément de la relation de travail peut aussi résulter de la volonté des parties exprimée en ce sens dans le contrat lors de sa conclusion ou par avenant. La modification d'un élément ainsi contractualisé ne peut pas non plus être imposée au salarié.
En revanche, la modification par l'employeur d'un élément non déterminant du contrat relève de son pouvoir de direction et constitue un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat. Elle s'impose au salarié, sauf en cas d'atteinte excessive à son droit à une vie personnelle et familiale ou à son droit au repos ou lorsqu'elle a un impact sur un élément essentiel du contrat comme le montant de la rémunération.
En l'espèce, M. [M] soutient sans que cela ne soit contesté par la société USP Nettoyage, qu'il a toujours travaillé sur le site de [Localité 3] et selon les mêmes horaires : les lundis, mardis et mercredis 17h45 ' 18h15 et 19h30 ' 1h30 et le samedi et le dimanche 18h ' 1h, bénéficiant de repos les jeudis et vendredis.
* Sur la modification du rythme de travail
Il résulte des pièces produites par les parties qu'à compter de son affectation sur le site de [Localité 5], les horaires de M. [M] sont devenus variables, qu'il effectuait moins d'heures de nuit et que ses jours de repos n'étaient plus les jeudis et vendredis.
A titre d'exemple, il justifie des horaires de travail suivants :
- pour la période du 16 décembre 2019 au 5 juillet 2020 (avant que des modifications ne soient apportées par la crise sanitaire) : 9h-12h et 12h30-16h30 du lundi au jeudi, 20h-00h30 le vendredi et 14h-16h et 23h30-00h30 le samedi, avec repos le dimanche,
- pour la période du 6 juillet au 23 août 2020, 7h30-14h30 du lundi au vendredi et repos les samedis et dimanches.
Il s'en déduit qu'alors que M. [M] effectuait la quasi-totalité de ses heures de travail la nuit, celles-ci sont devenues résiduelles à compter du 16 décembre 2019, que ses jours de repos ont été modifiés, passant en outre de deux jours de repos par semaine à parfois un seul ensuite et qu'il est passé d'un horaire fixe à un horaire variable par cycles.
Ces changements d'horaires, entraînant en l'espèce un bouleversement de l'économie du contrat, caractérisent une modification du contrat de travail, devant en conséquence être acceptée par le salarié, étant précisé que la clause contractuelle dont se prévaut la société USP Nettoyage qui se borne à rappeler la règle de droit commun selon laquelle l'employeur peut changer l'horaire de travail selon les nécessités du service est inopérante, les horaires de travail de M. [M] ayant toujours été fixes auparavant dans le cadre de son travail sur le site de [Localité 3].
La société USP Nettoyage ne peut aucunement se prévaloir de la perte partielle de marché qu'elle a subie sur le site de [Localité 3] pour soutenir que la réaffectation du salarié ne constitue pas une modification du contrat de travail dès lors qu'elle n'explique aucunement pour quelle raison le fait d'affecter le salarié sur le site de [Localité 5] a nécessité que ses horaires de travail soient également changés.
Il résulte de ces éléments que l'employeur a manqué à son obligation de bonne foi à l'égard de M. [M] en lui imposant une modification unilatérale de son contrat de travail constituée par un bouleversement de ses horaires de travail.
M. [M] sollicite que lui soit allouée la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice à cet égard, faisant valoir une atteinte à sa vie privée et familiale compte tenu de ses impératifs personnels en lien avec le handicap de son épouse (TOC et phobie sociale) et de sa mère (non précisé).
Il est exact que M. [M] ne justifie aucunement avoir fait part à son employeur de ses difficultés personnelles. Les difficultés de santé évoquées par M. [M] sont néanmoins démontrées par celui-ci, de sorte qu'il justifie d'un préjudice moral causé par le manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, qu'il convient d'indemniser à hauteur de 2 000 euros. La société USP Nettoyage sera condamnée à lui payer cette somme, le jugement devant être réformé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
* Sur la modification du lieu de travail
Il est constant qu'à compter du 16 décembre 2019, M. [M] a été affecté sur le site de [Localité 5].
La mutation est subordonnée à l'accord du salarié si elle implique un changement de secteur géographique, sauf si le salarié est tenu par une clause de mobilité plus large. Cet accord est également nécessaire si le lieu de travail a été contractualisé par une clause prévoyant de manière claire et précise que le travail s'exécute exclusivement en un lieu déterminé, la simple mention du lieu de travail dans le contrat n'étant pas suffisante.
En l'espèce, le contrat ne prévoit aucunement par une clause expresse, claire et précise que le salarié exécutera exclusivement son travail à [Localité 3], l'indication du lieu de travail a en conséquence seulement valeur d'information.
En conséquence, la société USP Nettoyage soutient pertinemment que le changement de lieu de travail du salarié pour passer de [Localité 3] à [Localité 5], qui se situe dans le même secteur géographique avec une distance de 32 kilomètres, ne constitue pas une modification du contrat de travail mais un simple changement des conditions de travail de M. [M], qui ne nécessitait pas son accord.
Aucun manquement de l'employeur à son obligation de loyauté n'est en conséquence établi à cet égard.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [M] sur ce fondement.
- Sur la demande de dommages et intérêts liée à l'application illicite de l'abattement pour frais professionnels
* Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les articles 565 et 566 du même code ajoutent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
M. [M] soutient pertinemment qu'en l'espèce, si la demande de dommages et intérêts fondée sur l'application illicite de l'abattement pour frais professionnels n'était pas formulée dans ses conclusions de première instance, cet abattement forfaitaire était invoqué par l'employeur pour s'opposer au paiement de la prime de salissure réclamée par le salarié dès la première instance, de sorte que, bien qu'il s'agisse d'une demande de dommages et intérêts et non d'une simple argumentation tendant à écarter le moyen adverse, elle est l'accessoire de la demande formée en première instance.
Cette prétention sera en conséquence jugée recevable.
* Sur le fond
L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, n'ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour fais professionnels qu'aux professionnels énumérés à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts.
Si ce texte ne vise pas nommément les ouvriers du secteur de la propreté, ces ouvriers sont assimilés par la doctrine fiscale aux ouvriers du bâtiment expressément visés par ce texte, mais à la condition que, comme ces derniers, ils travaillent sur plusieurs chantiers.
Il importe peu à cet égard que la société USP Nettoyage produise une lettre du 8 novembre 2012 signée du directeur de la sécurité sociale, faisant état de ce qu'il est demandé aux URSSAF et aux CGSS dans le cadre des contrôles en cours de ne plus retenir cette condition « multi-sites » pour les entreprises du secteur de la propreté. La société USP Nettoyage ne démontre pas que les dispositions issues de la lettre de la direction de la sécurité sociale aient un caractère impératif.
M. [M] est en conséquence fondé à soutenir que, ne travaillant pas sur plusieurs sites, il ne relevait pas du champ de la déduction forfaitaire spécifique. Or la société USP Nettoyage lui ayant appliqué une telle déduction, cela caractérise un manquement de sa part dans l'exécution du contrat de travail.
Cependant, la société USP Nettoyage fait valablement valoir qu'alors qu'il sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts à ce titre, M. [M] ne justifie aucunement de la réalité de son préjudice, se contentant d'indiquer que la déduction forfaitaire spécifique qui génère un revenu net légèrement plus élevé, entraîne nécessairement une réduction des droits sociaux du salarié auxquels elle est appliquée (allocation journalière de chômage, allocation de retraite, montant d'indemnités journalières), sans toutefois justifier aucunement s'être trouvé en situation de percevoir de telles allocations et alors qu'il ne démontre aucunement avoir formulé de réclamation à l'encontre de son employeur avant la fin d'année 2023, ce qui a par la suite entraîné la suppression de cette pratique à son égard à compter de janvier 2024, ce dont justifie la société USP Nettoyage.
Il convient en conséquence de débouter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
- Sur les demandes au titre de la prime de salissure
L'article 18 de l'annexe I de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes prévoit des travaux donnant lieu aux primes horaires de salissure et de décrassage. M. [M] se prévaut de la troisième catégorie visée par ce texte pour revendiquer l'octroi de primes de salissure, ainsi détaillée :
- travaux de décrassage extérieur de voitures à voyageurs et fourgons et décrassage de plafonds à l'intérieur de ces mêmes voitures,
- autres travaux de décrassage intérieur exécutés avec les mêmes produits décapants ou corrosifs que les travaux ci-dessous,
- décrassage et graissage de soufflets,
- cireurs de parquets de voitures à voyageurs.
Le texte précise également que lorsqu'au cours d'une journée de travail ces primes sont dues, elles ne peuvent être inférieures à quatre fois leur taux horaire pour les 1re et 2e catégories et à une fois le taux horaire pour la 3e catégorie.
M. [M] soutient inexactement en se basant sur le deuxième point de ce texte, que la seule utilisation d'un produit considéré comme décapant ou corrosif par le salarié dans le cadre de ses fonctions engendre l'obligation pour l'employeur de lui verser la prime de salissure, alors qu'il résulte clairement du texte susvisé que l'octroi de cette prime est subordonné à la réalisation par le salarié de travaux de décrassage, qui se distinguent du simple nettoyage, ainsi que le soutient la société USP Nettoyage. M. [M] soutient d'ailleurs lui-même que le contrat de travail avec son employeur précédent définissait ses missions comme « l'entretien courant des moyens de petites mécanisations », ce qui diffère d'une opération de décrassage avec des produits décapants ou corrosifs.
Dès lors, la simple production par M. [M] de photographies de différents produits d'entretien ne suffit pas à rapporter la preuve de ce qu'il était chargé de travaux de décrassage au sens de l'article 18 précité, alors que la société USP Nettoyage produit un document détaillé avec schémas et photographies des travaux de nettoyage complété par une attestation de Mme [T], responsable d'exploitation faisant état de ce que le salarié a toujours effectué des « prestations de nettoyage NS1 à NS3 ['] qui ne correspond en aucun cas à une opération de décrassage ».
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de rappel de prime de salissure et de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
- Sur les demandes liées aux tenues de travail
M. [M] formule plusieurs demandes à ce titre :
- la condamnation de la société USP Nettoyage à lui rembourser la somme de 2 172 euros nets correspondant à 1 560 euros pour l'achat de tenues de travail et 612 euros pour les frais de lavage de ses tenues,
- la condamnation de la société USP Nettoyage à lui rembourser la somme de 2 668 euros au titre des temps d'habillage et de déshabillage.
* Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les articles 565 et 566 du même code ajoutent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent et que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La société USP Nettoyage soutient que la demande au titre de l'achat des vêtements de travail et celle relative aux temps d'habillage et de déshabillage sont irrecevables comme nouvelles en appel.
La cour constate néanmoins, ainsi que le soutient M. [M], que dans ses conclusions de première instance, il sollicitait la condamnation de la société USP Nettoyage à lui payer une prime de vêtements de travail évoquant dans le corps de ses conclusions le nettoyage des vêtements et le temps d'habillage, déshabillage.
Les demandes formées en cause d'appel par M. [M] et qui ne l'étaient pas en première instance ne sont en conséquence que l'accessoire des demandes formées au titre des tenues de travail soumises aux premiers juges.
Ces prétentions seront en conséquence jugées recevables.
* Sur la demande liée à l'achat et à l'entretien de tenues de travail
L'article 21 de l'annexe I de la convention collective précédemment évoquée prévoit qu'il est fourni gratuitement deux blouses de travail ou deux bleus une fois par an à l'ensemble du personnel de nettoyage.
M. [M] soutient que son employeur ne lui a jamais fourni de tenues de travail et n'a jamais proposé la prise en charge de l'entretien de ces tenues.
La cour constate qu'alors que M. [M] ne rapporte aucune preuve de l'achat à sa charge de tenues de travail, la société USP Nettoyage produit un grand nombre d'attestations de salariés faisant état de ce qu'elle a toujours fourni en temps et en heure, à la demande des salariés, les tenues de travail. En outre, il résulte de l'attestation produite par M. [M] lui-même, celle de son collègue M. [J], que celui-ci soutient également que des tenues de travail lui ont été fournies mais pas régulièrement.
Compte-tenu de ces éléments, M. [M] ne peut qu'être débouté de sa demande de paiement de la somme de 1 560 euros correspondant à l'achat de 12 tenues de travail.
S'agissant en revanche de l'entretien des tenues de travail, la société USP Nettoyage ne peut valablement soutenir que les frais de nettoyage sont pris en charge par la déduction forfaitaire pour frais professionnels, alors qu'il a été précédemment retenu que cette déduction forfaitaire ne pouvait être valablement imposée au salarié. En outre, elle ne démontre aucunement que la somme dont aurait bénéficié M. [M] à ce titre serait supérieure au montant des frais d'entretien des tenues de travail qu'il sollicite.
La cour constate que si la société USP Nettoyage invoque dans ses conclusions le fait que les demandes au titre des mois de février, mars et avril 2018 seraient prescrites, elle ne reprend pas de prétention de ce chef dans le dispositif de ses conclusions alors qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif et étant rappelé que le juge ne peut soulever d'office la prescription d'une demande.
Compte tenu des justificatifs produits par M. [M] relatifs au coût d'un nettoyage en blanchisserie d'une tenue et de son calcul retenant le nettoyage de deux tenues par mois pendant six ans, il sera fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la société USP Nettoyage à lui payer la somme de 612 euros au titre des frais de nettoyage de ses tenues de travail, le jugement devant être réformé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre.
* Sur la demande liée aux temps d'habillage et de déshabillage
M. [M] soutient qu'il n'a bénéficié d'aucune compensation pour les temps d'habillage et de déshabillage.
La société USP Nettoyage justifie cependant par la production de nombreuses attestations de ses salariés de ce que les temps d'habillage et de déshabillage sont compris dans le temps de travail effectif, et que ces temps ont donc été rémunérés comme du temps de travail effectif, étant précisé qu'il s'agit juste d'enfiler une blouse de travail et des chaussures de sécurité, de sorte que M. [M] ne pourra qu'être débouté de sa demande à ce titre.
- Sur la demande de remboursement des frais de transport
Il résulte de la convention collective applicable que en cas de déplacement momentané d'un salarié, l'employeur est tenu de lui rembourser les frais supplémentaires de transports occasionnés par ce déplacement.
Les parties sont en désaccord sur le caractère momentané du déplacement de M. [M] à [Localité 5]. La société USP Nettoyage soutient à raison que s'agissant d'une réaffectation du salarié liée à une perte partielle de marché, il ne peut s'agir d'un déplacement momentané, qui suppose une mission très temporaire et non un changement d'affectation, peu important le fait que quelques mois plus tard, M. [M] ait pu retourner sur le site de [Localité 3] en raison d'une reprise de l'activité et de ses sollicitations pour revenir sur ce site.
Les premiers juges ont en conséquence exactement retenu que M. [M] devait être débouté de sa demande de remboursement de ses frais de transport, le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur les prétentions annexes
Il n'y a pas lieu d'ordonner la remise de bulletins de salaires rectifiés sous astreinte, M. [M] sera débouté de sa demande de ce chef.
Les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire. Les intérêts dus pour une année entière se capitalisent en application de l'article 1343-2 du code civil.
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera également la charge de ses dépens d'appel et, en équité, les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail eu égard à la modification de ses horaires de travail et en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande d'indemnisation des frais de nettoyage de ses tenues de travail ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne la société USP Nettoyage à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l'employeur à son exécution d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ;
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts formée par M. [M] fondée sur l'application illicite de l'abattement pour frais professionnels ;
Déboute M. [M] de cette demande ;
Déclare recevables les demandes formées par M. [M] relatives à l'achat de tenues de travail et à l'indemnisation du temps d'habillage et de déshabillage ;
Déboute M. [M] de ces demandes ;
Condamne la société USP Nettoyage à payer à M. [M] la somme de 612 euros au titre des frais de nettoyage de ses tenues de travail ;
Déboute M. [M] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire rectifiés sous astreinte ;
Rappelle que les sommes allouées portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter de l'arrêt pour les sommes à caractère indemnitaire ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS