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Cour de cassation, 25 mars 1991. 88-14.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.602

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant à Rouen (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit : 1°) de la société Mercier société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Saint-Léger du Y... Denis à Darnetal (Seine-Maritime), 2°) de M. Patrick B..., demeurant ..., à X... Guillaume (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Mercier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. B... ; Attendu que M. Z... était gérant de la société en nom collectif Z... et compagnie (la société) ; qu'en février 1983, il a cédé la totalité de ses parts sociales à M. A... qui lui a succédé comme gérant ; que la rédaction des actes nécessaires à ces modifications sociales et l'accomplissement de la publicité légale ont été confiées à M. B... "conseil en droit des sociétés" ; que la société ayant été mise en règlement judiciaire en octobre 1983, la société des établissements Mercier, n'ayant pu obtenir le paiement de fournitures livrées en septembre 1983, a assigné M. Z... pour le faire condamner à ce règlement en tant qu'associé de la société, compte tenu des imperfections des formalités de publicité qui, informant de la démission de M. Z... de ses fonctions de gérant, n'indiquaient pas qu'il avait cédé la totalité de ses parts ; que la cour d'appel a fait droit à cette demande et dit que M. B... serait tenu de garantir M. Z... de la moitié des condamnations prononcées contre celui-ci ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une dette de la société née après son retrait de celle-ci, alors que, selon le moyen, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs contradictoires ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, les motifs critiqués ne sont pas contradictoires ; Le Rejette ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1991 du Code civil ; Attendu qu'après avoir retenu que la carence de M. B... était constante soit qu'il ait incomplètement rempli sa mission, dès lors que les tiers n'étaient pas informés du retrait total de M. Z... de la société, soit qu'il ait insuffisamment conseillé son mandant sur l'étendue des formalités à accomplir, la cour d'appel a décidé que M. B... ne serait tenu de garantir M. Z... des condamnations prononcées contre lui qu'à concurrence de moitié en raison de sa "défaillance limitée" ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le conseil juridique a l'obligation de s'assurer que sont observées les formalités requises pour donner à l'acte qu'il a rédigé toute son efficacité et que la carence de M. B... était la cause exclusive du dommage subi par M. Z..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité la garantie de M. B... à la moitié des condamnations prononcées contre M. Z..., l'arrêt rendu le 17 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne M. B..., envers M. Z..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent cinquante cinq francs quarante deux centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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