Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur René A..., demeurant à Saint Martin les Boulogne (Pas-de-Calais), rue Ballin Mont Lambert,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1986 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de :
1°) Monsieur Robert X...,
2°) Madame Jeanine Y... épouse X..., demeurant tous deux à Saint Martin les Boulogne (Pas-de-Calais), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Beauvois, conseiller rapporteur, MM. B..., D..., C..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Darbon, Mme Z..., M. Aydalot, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Melle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., de Me Bouthors, avocat des époux X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1275 du Code de civil ; Attendu que la délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressement déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ; Attendu que pour condamner M. René A... à indemniser, avec M. Gilles A..., les époux X..., maîtres de l'ouvrage, du préjudice subi du fait de travaux commandés à M. René A... mais réalisés par M. Gilles A..., l'arrêt attaqué (Douai, 14 janvier 1986), relève qu'en payant les travaux déjà réalisés entre les mains de Gilles A..., débiteur délégué, de même qu'en le sommant de poursuivre les travaux, les époux X..., créanciers délégataires, ont manifesté tacitement leur acceptation de la délégation sans cependant avoir expressèment déclaré qu'ils entendaient décharger leur débiteur principal ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
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