Texte intégral
ARRET N°516
N° RG 22/00210 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOUD
[W]
C/
S.A.R.L. SOCIETE OLERONNAISE ELECTRICITE INDUSTRIELLE (SOEI )
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00210 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOUD
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 décembre 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
Madame [Z] [W]
née le 14 Octobre 1972 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2] - ALLEMAGNE
ayant pour avocat Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.A.R.L. SOCIETE OLERONNAISE ELECTRICITE INDUSTRIELLE (SOEI )
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Rendu par défaut
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 1er janvier 2018, Mme [Z] [W], propriétaire d'un ensemble immobilier situé à [Localité 5] a été victime d'une tempête conduisant à des dégradations sur les toitures.
L'assureur du domicile a procédé à l'évaluation des dommages pour un montant de 18 216,98 €, soit 12 608.57 € vétusté déduite.
Mme [Z] [W] a sollicité de la S.A.R.L. Société Oléronnaise Electricité Industrielle, ci-après dénommée la société SOEI. un devis pour permettre le règlement par l'assureur de l'indemnité contractuellement due.
La société SOEI a établi ce devis. pour un montant de 18 811,55 € le 13 avril 2018 puis elle a commencé à exécuter les travaux et elle a établi une première facture le 31 décembre 2018 pour un montant de 10 000,05 € au titre de :
- la dépose de couverture et mise en déchetterie
- la fourniture et pose de couverture tuiles romanes pour 169,26 m2
- la fourniture et pose de rives scellées à la saintongeaise
- la fourniture et pose de faîtage en tuiles faîtières posées sur tradi
- la fourniture et pose de mouchette de bas de pente
Elle a également facturé les travaux suivants à la même date pour un montant de 6000 € (facture 776) et établi un devis de 583,74 € (devis 799):
- la dépose de couverture et volige et déchetterie
- la couverture de tuiles romanes sur 53,12 m'
- l'entourage de la cheminée
- le chéneau en zinc
- le faîtage en tuiles faîtières
- la dépose de cheminée avec pose de tuile
Soit un total de travaux pour 16 583,79 € .
Mme [Z] [W] a réglé la totalité de ce montant comme suit:
- 6000 € le 12 novembre 2018
- 9500,05 € le 24 janvier 2019
- 583,74 € le 12 février 2019
Soutenant que les travaux n'avaient pas été terminés, que seule la toiture de l'immeuble principal avait été remplacée, sans changement de gouttières et que la toiture de l'écurie n'avait pas été réalisée, Mme [Z] [W] a adressé à la société SOEI une mise en demeure par courrier du 9 novembre 2020, réitéreé le 1er octobre 2020 puis elle a assigné cette société devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE par acte d'huissier du 29 juin 2021.
Par jugement réputé contradictoire en date du 14/12/2021, le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE a statué comme suit :
'REJETTE l'ensemble des demandes de Mme [Z] [W] ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Mme [Z] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit'.
Le premier juge a notamment retenu que :
- la comparaison du devis et des factures réglées montre que Mme [Z] [W] a effectivement réglé une somme supérieure au montant du devis. Pour autant, si le montant total réglé par Mme [Z] [W] n'atteint pas la totalité du devis, c'est que ce devis, présenté à l'assureur pour permettre le règlement de l'indemnité, a vu la totalité de ses postes diminuer lors de la facturation.
- le tribunal relève des différences flagrantes, à titre d'exemple, comme suit :
notamment 18 60,17 € pour la dépose des tuiles et leur mise en déchetterie au devis, 15 74,12 € réellement facturés.
Chaque poste ayant été diminué, la différence entre ce que Mme [Z] [W] a effectivement réglé et le montant du devis n'est pas le signe que les travaux ne sont pas achevés
- le tribunal observe que l'évaluation de l'assureur mentionne la nécessité de procéder à la réfection de la toiture de la grange pour 169 m2. Or, c'est précisément ce chiffre qui a été mentionné par la société SOEI dans la facture 775 du 31 décembre 2018.
- l'assureur prévoyait également la réfection des voliges endommagées et de la couverture en tuile pour 53,12 m'. Or, ce chiffre a également été mentionné par la société SOEI dans la facture 776.
- l'assureur avait également chiffré les frais de démolition, déblaiement et évacuation pour les deux bâtiments, ce qui a été réalisé par la société SOEI, ainsi que la dépose de la couverture endommagée et de la cheminée existante.
- également, la pose de gouttière n'était pas prévue au devis, de sorte que Mme[W] ne peut reprocher à l'entreprise l'absence d'exécution de tels travaux.
- les factures produites aux débats ne mentionnent nullement qu'il s'agissait d'acomptes pour des travaux non encore exécutés ou en cours d'exécution. Mme [Z] [W] a donc réglé la totalité des travaux prévus au devis
- les travaux prévus au devis initial ont été réglés par Mme [Z] [W] après leur exécution.
- à les supposer seulement partiellement achevés, Mme [W] ne produit aux débats aucun document type constat d'huissier, constat d'expert, attestation d'artisans, témoignages, de nature à établir la nécessité de procéder à des travaux de remise en état de la charpente de l'écurie, qui se serait dégradée, et de poser la toiture de l'écurie, pour un montant de 17 702,12 € .
- le tribunal observe d'ailleurs qu'il n'est nullement question de réfection de la charpente dans le devis initial en date du 13 avril 2018 et qu'il lui est soumis à présent un devis sur cette réfection non contractuelle, et que la dépose des tuiles concerne une surface de 167,20 m2, soit une surface ayant déjà donné lieu à règlement.
- la confusion la plus certaine est observée tant au regard de la réalisation des travaux visés par le devis que de la nécessité de recourir à de nouveaux travaux pour une somme de 17 702,12 €.
LA COUR
Vu l'appel en date du 24/01/2022 interjeté par Mme [Z] [W]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 15/04/2022, Mme [Z] [W] a présenté les demandes suivantes:
'Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu les articles 56, 58, 515, 696, 699 et 700 du nouveau code de procédure civile,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande de condamnation à l'encontre de la Société SOEI, à lui payer les sommes de 17.702,12 €, outre 2.000 € de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
Juger que Mme [W] est bien fondée dans ses demandes.
Juger que la responsabilité contractuelle de la Société SOEI est engagée.
Prononcer la résiliation du contrat conclu le 13 avril 2018 avec la Société SOEI, à compter du 18 septembre 2020, date de la première mise en demeure.
Condamner la Société SOEI à lui verser les sommes de :
' 17.702,12 € T.T.C., avec indexation sur l'indice BT 01 de juin 2021, au titre de son préjudice matériel,
' 2.000 € au titre de son préjudice de jouissance et moral.
Condamner la Société SOEI à payer à Mme [W] la somme de 3.000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Condamner la Société SOEI aux entiers frais et dépens de la première et de la présente instance.
Autoriser Maître Diane BOTTE, avocat, à les poursuivre directement pour ceux dont il aura été fait l'avance sans en avoir été reçu provision'.
A l'appui de ses prétentions, Mme [Z] [W] soutient notamment que :
- à la demande de son assureur ALLIANZ et afin de justifier du bon emploi des sommes versées, elle a fait établir un devis de travaux de toiture par la Société SOEI, le 13 avril 2018 pour un montant total de 18.811,55 € T.T.C.
- la Société SOEI a débuté les travaux et émis quatre devis/factures le 31 décembre 2018 :
- N° 775 pour un montant de 10.000,05 € T.T.C.,
- N° 776 pour un montant de 6.000 € T.T.C.,
- N° 799 pour un montant de 583,74 € T.T.C.,
- N° 798 pour un montant de 3.262,03 € T.T.C.
- Mme [W] a réglé plusieurs sommes.
- Sans aucun motif valable, la Société SOEI a interrompu les travaux, de sorte que seule la toiture de l'immeuble principal a été remplacée, sans changement des gouttières. La toiture de l'écurie n'a pas été réalisée.
- les 18/09/2020 puis 18 décembre 2020, elle mettait en demeure la société d'intervenir, sans effet.
Mme [W] a donc fait intervenir un autre couvreur en remplacement de la Société SOEI, lequel a fixé le montant des travaux restant à effectuer, à la somme de 17.702,12 € T.T.C., suivant devis du 10 décembre 2020.
- en l'espèce, elle a confié les travaux de reprise à la Société SOEI, conformément à la lettre d'acceptation de son assureur.
Cette société a établi un devis le 13 avril 2018 pour un montant de 18.811,55€ T.T.C. et Mme [W] a versé la somme totale de 16.083,79 € T.T.C., correspondant à la quasi-totalité des travaux devisés.
- la société SOEI n'a effectué que très partiellement les travaux, pour ne réaliser que la toiture, et uniquement la toiture du bâtiment principal, les gouttières restant à poser et la toiture de l'écurie à réaliser.
- le tribunal affirme sans preuve que les travaux auraient été réalisés et payés.
- Mme [W] ne vit pas sur place mais en Allemagne et a fait confiance à l'entreprise mandatée en lui adressant le paiement des différentes factures, sans être en mesure de contrôler la réalisation effective des travaux susvisés,
- la société SOEI n'a pas hésité à facturer des travaux qu'elle n'avait pas réalisés : les travaux portant sur la partie nommée grange qui constitue l'écurie pour 169 m2 n'ont pas été effectués, ce qui ressort des photographies produites.
- il n'est pas question des gouttières ni dans le devis SOEI ni dans le devis [H].
- le versement que Mme [W] a effectué pour ces travaux n'est ni juste, ni justifié, raison pour laquelle elle sollicite la condamnation de la Société SOEI à lui restituer cette somme, conformément au dernier devis émis
Cette toiture de l'écurie n'a fait l'objet que d'une mesure d'urgence et de sauvegarde par un simple bâchage.
- la Société SOEI n'a jamais répondu à ces courriers, demeurant silencieuse sur sa défaillance.
- la situation a été telle que la charpente de l'écurie s'est dégradée et que les travaux afin de remettre les toitures en état se sont portés à la somme totale de 17.702,12 € T.T.C., en sus de ceux déjà réalisés par la société SOEI.
- la société SOEI est tenue à une obligation de résultat et de conformité sur les travaux engagés, et à une obligation de conseil et d'information, et d'intervention dans un délai raisonnable.
Faute de respect de ses obligations il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat souscrit, et de condamner la société SOEI à lui verser la somme de 17.702,12 € T.T.C., avec indexation sur l'indice BT 01 de juin 2021.
- n'a pas pu jouir de son bien totalement et sereinement depuis janvier 2018, outre les tracas que cela a engendré pour elle et une somme de 2000 € est sollicitée en indemnisation de ses préjudices de jouissance et moral.
Il convient de se référer aux écritures de Mme [W] pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
La S.A.R.L. SOCIÉTÉ OLERONNAISE ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE (SOEI), régulièrement assignée à étude, n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 18/09/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le fond du litige :
L'article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil (1147 ancien) qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.
L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
L'article 1217 du code civil dispose que 'la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'.
S'agissant de l'exception d'inexécution, l'article 1219 du code civil dispose que 'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
En l'espèce, Mme [W] justifie de ce que la S.A.R.L. SOEI a établi le 13 avril 2018 un devis n° 766 d'un montant de 18 811,55 €correspondant à divers travaux de couverture sans que les bâtiments concernés soient précisément identifiés.
Il apparaît toutefois que 2 surfaces distinctes étaient concernées par les travaux, soit 169,26 € m2 correspondant selon Mme [W] à son écurie, et 53,12 m2 correspondant au bâtiment principal.
Un devis n° 799 du 31/12/2018 était en outre établi, correspondant à la fourniture et pose d'un écran sous toiture pour une surface de 53,12 m2.
Enfin, un devis n° 798 du 31/12/2018 était établi pour un montant de 3262,03 € correspondant à une troisième surface de toiture de 49 m2.
Il est précisé qu'aucun des devis présentés par Mme [W] ne comporte son acceptation et sa signature.
Mme [W] justifie avoir réglé un total de travaux pour 16 583,79 € en trois versements :
- 6000 € le 12 novembre 2018 par chèque
- 9500,05 € le 24 janvier 2019 par virement
- 583,74 € le 12 février 2019 par virement
Elle soutient s'être par ces paiements acquittée du règlement des factures émises par la S.A.R.L. SOEI, soit : la facture n° 776 du 31/12/2018, la facture n° 775 du 31/12/2018 et également le montant du devis n° 799 correspondant à la fourniture et pose d'un écran sous toiture pour une surface de 53,12 m2.
Mme [W] indique qu'elle aurait procédé à ces paiements sans avoir pu vérifier l'exécution des travaux commandés.
Or, elle soutient désormais que les travaux portant sur la partie nommée grange qui constitue l'écurie pour 169 m2 n'ont pas été effectués, et que la charpente de cette écurie se serait dégradée et que les travaux afin de remettre les toitures en état se sont portés à la somme totale de 17.702,12 € T.T.C. selon devis [J] [H] du 10/12/2020.
Mme [W] sollicite en conséquence la résiliation du contrat souscrit auprès de la S.A.R.L. SOEI, et le paiement d'une somme de 17 702,12 € correspondant à la réfection de la charpente de l'écurie selon devis [H].
Toutefois, et en dépit de l'absence aux débats de la société intimée, Mme [W] ne verse aux débats que deux photographies très insuffisamment explicites et non datées.
Ces clichés ne sont accompagnés d'aucun constat ni expertise, ni même d'attestations permettant de démontrer que la société SOEI aurait manqué à son obligation d'exécution de résultat, ou à son devoir de conseil.
Elle ne démontre pas que le devis n° 798 du 31/12/2018 établi pour un montant de 3262,03 € et correspondant à une troisième surface de toiture de 49 m3 ait fait l'objet d'un paiement de sa part, ni que le devis n° 799 du 31/12/2018 correspondant à la fourniture et pose d'un écran sous toiture pour une surface de 53,12 m2 et qui a fait l'objet d'un paiement n'aurait pas été réalisé.
Mme [W] n'est alors pas fondée, faute d'établir la réalité des inexécutions contractuelles dont elle fait état à solliciter la résiliation d'un contrat après avoir volontairement honoré le paiement de 3 factures.
Au surplus, il n'est établi par aucune pièce probante que les travaux devisés par [J] [H] le 10/12/2020 - sans qu'il soit justifié d'un paiement d'une facture établie à ce titre - soient en lien avec une intervention fautive et imparfaite de la S.A.R.L. SOEI sur l'écurie.
Faute d'établir la réalité des manquements contractuels de la société SOEI à son égard, Mme [W] sera déboutée tant de sa demande de résiliation de contrat que de ses demandes de dommages et intérêts, faute de justificatifs.
Elle n'est pas davantage fondée à arguer de qui s'analyserait en réalité comme un paiement indu.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.
Sur les dépens et l'application de l'article 699 du code de procédure civile:
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de Mme [Z] [W].
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de dire que Mme [Z] [W], déboutée au principal, conservera la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut, rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que Mme [Z] [W] conservera la charge de ses propres frais irrépétibles de première instance et d'appel.
CONDAMNE que Mme [Z] [W] aux dépens d'appel, étant rappelé que les dépens de première instance restent répartis ainsi que décidé par le premier juge.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,