Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
ac
N° 2025/ 115
Rôle N° RG 21/11129 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3LT
S.A.R.L. LAMY PROVENCE
S.A.R.L. TOURISME GESTION ANIMATIONS TGA
S.A.R.L. L'AMI SOLEIL
C/
[Y] [E]
A.S.L. [Adresse 9] OLIVIERS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES
Me Pierre VARENNE,
Me Florent LADOUCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 11 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03063.
APPELANTES
S.A.R.L. LAMY PROVENCE EURL dont le siège social [Adresse 12], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Me Cécile LEGOUT de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pola RICHELME, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.R.L. TOURISME GESTION ANIMATIONS TGA, dont le siège social , [Adresse 2], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
représentée par Me Cécile LEGOUT de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pola RICHELME, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.A.R.L. L'AMI SOLEIL dont le siège social [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Me Cécile LEGOUT de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pola RICHELME, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [Y] [E]
demeurant [Adresse 1] - BELGIQUE
représenté par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE
Association Syndicale Libre (A.S.L.) [Adresse 10], dont le siège social est [Adresse 11], agissant poursuites et diligences des ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d'un acte authentique en date du 29 octobre 2001, la Société LAMY PROVENCE a vendu à [Y] [E] et [G] [R] épouse [E] une maison d'habitation au sein du lotissement [Adresse 10], à destination hôtellière, situé à [Localité 16].
Par suite de la constitution de l'Asl [Adresse 10] le 12 décembre 2002, la société Lamy Provence est restée propriétaire des parties communes dans l'attente de leur rétrocession à l'Asl.
Les époux [E] ont conclu avec la Société L'AMI SOLEIL, en charge de l'exploitation de la résidence de tourisme, un bail commercial au titre de la mise en exploitation locative de leur villa.
La Société TOURISME GESTION ANIMATIONS (TGA) est chargée de l'exploitation des espaces ludiques et de loisirs (piscine, bar, aire de jeux et terrain de sport).
Un litige est né relativement aux sommes acquittées par M.[E] à ces sociétés.
Par jugement du 11 juin 2021 le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- constaté que l'action en répétition de l'indu des sommes réglées antérieurement au 5 avril 2012 est prescrite,
- condamné la SARL Lamy Provence (sic) et la SARL TGA à communiquer à M. [Y] [E] leurs bilans comptables au titre des exercices 2008 à 2018, sous astreinte,
- condamné l'ASL [Adresse 10] à communiquer à M. [E] les pièces comptables au titre des exercices 2013 à 2016 inclus, ainsi que les comptes de résultat et bilans au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018, et les pièces comptables afférentes, sous astreinte,
- condamné solidairement la SARL Lamy Provence et la SARL TGA à restituer à M. [E] les charges facturées par la SARL TGA au titre des années 2013 à 2019, soit la somme de 11 623,60 euros avec intérêts de droit,
- condamné solidairement la SARL Lamy Provence et la SARL TGA à régler à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SARL Lamy Provence et la SARL TGA aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
- rejeté le surplus des demandes ;
Le tribunal a considéré en substance qu'en raison d'une assignation délivrée le 5 avril 2017, les charges acquittées auprès de la société Lamy Provence entre le 17 mars 2003 et le 13 mars 2012 sont couvertes par la prescription pour un montant de 3.952, 68 euros, que la facture d'eau du 7 octobre 2011 ne peut pas faire l'objet d'un remboursement, et que les demandes au titre des charges acquittées auprès de la société TGA pour la période de 2002 à 2012 sont également prescrites, que les montants facturés par la société Lamy Provence sont justifiés, que l'augmentation des charges du parc aquatique de 300 euros n'a pas été approuvée conformément à l'article 12 des statuts de l'Asl, que la demande au titre d'une surconsommation d'eau n'est pas suffisamment étayée.
Par acte du 11 juin 2021 la Sarl Lamy Provence, la Sarl Tourisme Gestion Animations, la Sarl L'Ami Soleil ont interjeté appel de la décision de ces chefs :
- condamné solidairement la SARL Lamy Provence et la SARL TGA à restituer à M. [E] les charges facturées par la SARL TGA au titre des années 2013 à 2019, soit la somme de 11 623,60 euros avec intérêts de droit,
- condamné solidairement la SARL Lamy Provence et la SARL TGA à régler à M. [E] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement la SARL Lamy Provence et la SARL TGA aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 22 février 2024 le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sarl Lamy Provence, la Sarl Tourisme Gestion Animations, la Sarl L'Ami Soleil.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2022 la Sarl Lamy Provence, la Sarl Tourisme Gestion Animations, la Sarl L'Ami Soleil demandent à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu le 11 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en ce qu'il a :
- CONDAMNE solidairement la SARL LAMY PROVENCE et la SARL TGA à restituer à Monsieur [Y] [E] les charges facturées par la SARL TGA au titre des années 2013 à 2019 soit la somme de 11 623.64 ', avec intérêts de droit ;
- CONDAMNE solidairement la SARL LAMY PROVENCE et la SARL TGA à verser à Monsieur [Y] [E] la somme de 3.000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE solidairement la SARL LAMY PROVENCE et la SARL TGA aux dépens, avec distraction au profit de Maître Pierre VARENNE ;
- ORDONNE l'exécution provisoire,
Et, statuant à nouveau, de :
- DIRE ET JUGER que Monsieur [E] ne peut prétendre à aucun remboursement des participations TGA qu'il a réglées à la société TGA au titre des années 2013 à 2019 sur le fondement de la répétition de l'indu ;
- DÉBOUTER Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société LAMY PROVENCE, de la Société TOURISME GESTION ANIMATIONS et de la Société L'AMI SOLEIL ;
- CONDAMNER Monsieur [E] à payer à la Société LAMY PROVENCE la somme de 510.59 ' au titre des factures de consommation d'eau personnelle
Subsidiairement,
- DIRE ET JUGER que les sommes devant être remboursées sur le fondement de la répétition de l'indu par les sociétés LAMY PROVENCE et TGA à Monsieur [E] au titre de la quote-part de 300 ' indue au titre de la participation TGA sur les années 2013 à 2019 inclus ne sauraient excéder 4.010,02 ' ;
En tout état de cause,
- DECLARER irrecevable Monsieur [E] en ses demandes en paiement et remboursement, au titre de la répétition de l'indu, celles-ci étant entachées d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription, formées à hauteur de :
' Un montant de 3.952.68 ' au titre des « charges ASL LAMY PROVENCE » acquittées sur la période du 5/10/2001 au 13/03/2012, comme étant prescrites depuis le 12 avril 2012 ;
' Un montant de 11.659,08 ' au titre des « charges TGA » acquittées par Monsieur [E] sur la période du 13/09/2002 au 13/03/2012, comme étant prescrites depuis le 12 avril 2012 ;
' Un montant de 497.80 ' au titre des « charges de consommation d'eau » acquittées sur la période du 12/10/2004 au 18/12/ 2013, comme étant prescrites depuis le 18 décembre 2013 ;
- DEBOUTER Monsieur [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la Société LAMY PROVENCE, de la Société TOURISME GESTION ANIMATIONS et de la Société L'AMI SOLEIL ;
- DIRE ET JUGER que Monsieur [E], défaillant, ne peut prétendre à aucun versement de la part des sociétés LAMY PROVENCE et TGA au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNER Monsieur [E] à payer aux sociétés LAMY PROVENCE et TGA la somme de 10.000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- LE CONDAMNER aux entiers dépens.
Elles soutiennent :
- que seuls les paiements réalisés par Monsieur [E] à compter du 5 avril 2012 peuvent faire l'objet d'une action en répétition de l'indu, comme ayant été effectués moins de 5 ans avant la date de son assignation.
- que le Règlement Intérieur du Domaine établi par la société LAMY PROVENCE prévoit le paiement d'une participation TGA permettant aux propriétaires de bénéficier d'un droit d'accès aux infrastructures ludiques du Domaine qui a été accepté de manière expresse par chacun des propriétaires du Domaine lors de l'acquisition de leur bien.
- que les sommes réglées auprès de la société TGA ne correspondent pas à une participation aux charges des espaces ludiques mais à un droit d'accès à ces infrastructures.
- que les facturations émises de ce chef par la Société TGA sont parfaitement conformes aux stipulations du règlement intérieur des 1ère et 2ème tranche du Domaine LE [Adresse 4] OLIVIERS (initialement dénommé [Adresse 8] [Adresse 6] MURIERS), qui a été accepté par M.[E] au moment de son acquisition ;
- qu'en vertu du Règlement Intérieur du Domaine, les seuls engagements pris par la société LAMY PROVENCE consistaient à apporter avec l'accord de la majorité des propriétaires des améliorations aux espaces ludiques avec une augmentation corrélative du montant de la participation.
- que la participation permettant l'accès des propriétaires aux espaces ludiques a été fixée pour l'année 2008 à la somme de 940,10 ' HT (correspondant à la participation forfaitaire de 5.000 F actualisée par rapport à la variation de l'indice de référence).
- que l'augmentation de 300 euros a été approuvée à l'unanimité lors de l'Ag du 30 janvier 2010 ;
- que par procès-verbal de l'assemblée générale de l'ASL des propriétaires du [Adresse 5] en date du 1er février 2014 le porte-parole des propriétaires a confirmé que la mise en 'uvre d'une amélioration des prestations offertes aux propriétaires au titre des infrastructures ludiques et de loisirs du Domaine et l'augmentation corrélative de la participation TGA à hauteur de 300 ' avait été validée par les propriétaires.
- qu'il ne résulte aucunement des statuts de l'ASL [Adresse 10] que celle-ci ait vocation à intervenir dans les modalités de fixation de la participation TGA due par les propriétaires aux fins de leur permettre d'accéder aux espaces ludiques du Domaine.
- que ne figure nullement au sein de l'article 22 des statuts de l'ASL, ni même dans un quelconque autre article, une quelconque compétence de l'ASL [Adresse 10] et/ou du Conseil d'Administration et/ou de l'assemblée générale de l'ASL [Adresse 10] au titre de la participation due par les propriétaires pour leur permettre de bénéficier d'un accès aux espaces ludiques du Domaine,
- que c'est de manière infondée que le Tribunal s'est fondé sur l'article 12 des statuts de l'ASL [Adresse 10] pour considérer que l'assemblée générale de l'ASL aurait dû se prononcer sur l'augmentation de la participation TGA.
- que c'est de manière erronée que le Tribunal a entendu considérer qu'en vertu de l'article 11 des statuts de l'ASL [Adresse 10], relatif à la majorité des 2/3, l'augmentation de la base de la participation TGA à hauteur de 300 ' consécutive à l'amélioration des espaces ludiques devait être approuvée par l'assemblée générale des membres de l'ASL.
- que la participation de chacun des propriétaires ayant été fixée à compter de l'année 2014, sur la base d'un budget provisionnel et non de manière forfaitaire comme auparavant, la Société LAMY PROVENCE a présenté à l'Association [Adresse 15], le décompte des charges communes exposées au titre des années 2014, 2015 et 2016. Il en a été de même concernant les charges communes exposées au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020.
- que les décomptes des charges communes exposées par la Société LAMY au titre des années considérées ont été systématiquement contrôlés par le Conseil d'Administration de l'ASL [Adresse 10].
- que les comptes des charges communes supportées par la Société LAMY PROVENCE ont été systématiquement approuvés à la quasi-unanimité par l'Assemblée Générale des membres de l'ASL [Adresse 10].
- que les consommations annuelles ont été calculées sur la base des consommations personnelles de Monsieur [E] à hauteur d'un prix au m3 de 3.83 '/m3 T.T.C. (et non de 5.39 '/m3 T.T.C.), identique à la facturation de la ville.
- que la circonstance que la rétrocession des parties communes ait été retardée est totalement sans incidence et n'est pas susceptible de causer un quelconque préjudice aux propriétaires du [Adresse 7] ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021 [Y] [E] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement en date du 11 juin 2021 en ce qu'il a :
- Condamné la SARL Lamy Provence et la SARL TGA à communiquer à M.[Y] [E] leurs bilans comptables au titre des exercices 2008 à 2018 inclus, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, applicable à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, et ce, pendant un délai de quatre mois, à l'issue duquel la liquidation de la présente astreinte et le prononcé d'une nouvelle astreinte pourront être sollicitées,
Etant précisé que la SARL LAMY Provence et la SARL TGA ont transmis les documents le 9 juillet 2021.
- Condamné l'Association [Adresse 14]" à communiquer à M. [Y] [E] les pièces comptables au titre des exercices 2013 à 2016 inclus, ainsi que les comptes de résultats et bilans au 31 décembre 2017 et au 31 décembre 2018, et les pièces comptables afférentes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, applicable à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, et ce, pendant un délai de quatre mois, à l'issue duquel la liquidation de la présente astreinte et le prononcé d'une nouvelle astreinte pourront être sollicitées,
Etant précisé que l'Association Syndicale Libre "Le clos des oliviers" a déféré à cette astreinte.
- Condamné solidairement la SARL Lamy Provence et la SARL TGA à restituer à M. [Y] [E] les charges facturées par la SARL TGA au titre des années 2013 à 2019 soit la somme de 11 623, 64 euros, avec intérêts de droit,
- Ordonné l'exécution provisoire
- Condamné solidairement la SARL Lamy Provence et la SARL TGA aux dépens.
De réformer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé :
Que l'action en répétition de l'indu des sommes réglées antérieurement au 5 avril 2012 est prescrite,
Que la demande au titre de la répétition de l'indu pour les charges facturées par la SARL LAMY ne pouvait prospérer.
Que la demande au titre de la répétition de l'indu pour les factures d'eau ne pouvait prospérer
Condamner solidairement la SARL Lamy Provence et la SARL TGA à verser à M. [Y] [E] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
De dire et juger que l'intimé est bien fondé à solliciter des appelants la condamnation solidaire en répétition de l'indu des charges facturées par la SARL TGA au titre des années 2002 à 2012 soit la somme de 11.659,08 euros, avec intérêts de droit,
De réformer le jugement dans son quantum de premier ressort au titre de l'article 700 du CPC et le porter à la somme de 7000 euros au préjudice solidairement des appelants,
Y rajoutant,
De dire et juger que l'intimé est bien fondé à obtenir la condamnation solidaire des appelants en répétition de l'indu des charges facturées par la SARL TGA au titre des années 2019 et 2020 soit la somme de 3537,82 euros, avec intérêts de droit
De dire et juger que l'intimé est bien fondé à solliciter des appelants la condamnation solidaire à la somme de 6998.31 euros en répétition de l'indu sur charges ASL LAMY PROVENCE (sic) ;
De dire et juger que l'intimé est bien fondé à solliciter des appelants la condamnation solidaire pour les factures d'eau à hauteur de 991,02 euros en répétition de l'indu et débouter les appelants de la demande en paiement à hauteur de la 510,59 ' consommation années 2016 et 2017.
En tout état de cause, si la Cour devait considérer certaines demandes envers la SARL TGA TOURISME GESTION ANIMATION et SARL LAMY PROVENCE prescrites, il conviendra de condamner l'ASL [Adresse 10] en application de l'article 1104 du code civil au paiement desdites sommes.
Condamner solidairement les appelants à la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel outre les entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Pierre VARENNE, avocat ;
Il réplique :
- qu'en l'absence de rétrocession l'appelante en sa qualité de constructeur, prélève des charges importantes arguant notamment des travaux du lotissement toujours en cours.
- que les documents produits révèlent la facturation de prestations inexistantes ou non imputables aux propriétaires comme ne relevant pas des charges communes ;
- que l'examen des pièces afférentes et des comptes de résultats transmis uniquement pour les années 2014, 2015 et 2016 permet de constater que la société LAMY contrevient aux principes comptables, ils ne sont ni sincères, ni réguliers.
- que la SARL LAMY PROVENCE facture également la consommation d'eau de la villa de Mr [E] sans contrat préalable.
- qu' en raison du dysfonctionnement du compteur, la société Lamy Provence a facturé arbitrairement en 2016 et 2017, les factures sont irrecevables.
- que l'examen des factures permet de relever une différence entre le prix payé par Lamy à la ville de [Localité 16] et le prix refacturé.
- que concernant la prescription l'appelant a toujours contesté les appels de charges notamment TGA ;
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2022 l'Asl le [Adresse 5] demande à la cour de :
Confirmer le jugement ;
Débouter M.[E] de la totalité de ses demandes ;
Le condamner aux dépens distraits au profit de Me Ladouce et aux frais irrépétibles à hauteur de 3.500 euros ;
Elle réplique :
- que le clos des oliviers est composé de 170 villas, d'un bâtiment d'accueil et d'un espace ludique avec piscines et terrains de sport,
- que la Sarl Lamy constructeur a vendu les parties privatives à des particuliers et les espaces ludiques à la Sarl TGA ;
- que l'Asl aura pour objet de reprendre les parties communes ;
- que dans l'attente les charges correspondant au fonctionnement et à l'entretien des parties communes sont facturées par la Sarl Lamy Provence, et celles liées à la gestion et l'entretien des espaces ludiques par la sarl TGA ;
- qu'elle ne perçoit à ce jour que les cotisations liées aux frais de fonctionnement,
- qu'elle a déféré aux condamnations mises à sa charge ;
La clôture de l'instruction a été prononcée le 31 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que [Y] [E] sollicite la confirmation du jugement s'agissant de la condamnation des sociétés à lui remettre des documents comptables. L'appel interjeté par la Sarl Lamy Provence, la Sarl Tourisme Gestion Animations, la Sarl L'Ami Soleil n'entend pas réformer ce point du litige, tandis qu'il est acquis que lesdites sociétés ont déféré à la condamnation mise à leur charge à ce titre. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes au titre de la répétition de l'indû avant 2012
L'article 2224 du Code Civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En vertu des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est de jurisprudence constante que l'action en répétition de l'indu se prescrit, quelle que soit la source du paiement indu, selon le délai de droit commun applicable. Le point de départ du délai de prescription de l'action en répétition de l'indu est la date du paiement de chacune des sommes indues dont le remboursement est demandé.
En l'espèce il est constant que [Y] [E] a fait délivrer le 5 avril 2017 une assignation à l'égard de la Sarl Lamy Provence, la Sarl Tourisme Gestion Animations, la Sarl L'Ami Soleil aux fins d'obtenir le remboursement des sommes versées depuis 2002.
[Y] [E] ne conteste pas avoir procédé au paiement des sommes appelées par ces sociétés aux dates d'échéances fixées, de sorte que toutes les demandes antérieures à la date du 5 avril 2012 sont effectivement couvertes par la prescription quinquennale, et ce même si l'intimé soutient avoir critiqué leurs fondements dès 2003 cet élément n'étant pas de nature à interrompre la prescription utilement.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes au titre des sommes versées à la société TGA
[Y] [E] sollicite la condamnation solidaire de la SARL Lamy Provence et la SARL TGA à lui restituer les sommes facturées par la SARL TGA au titre des années 2013 à 2019 soit la somme de 11 623, 64 euros, avec intérêts de droit, et celles au titre des années 2019 et 2020 soit la somme de 3537,82 euros, avec intérêts de droit. Il soutient principalement qu'il n'existe aucun fondement juridique aux demandes de participation sollicitées par la société TGA.
L'article 1376 du Code Civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Il s'évince de l'acte d'acquisition du 29 octobre 2001 dont M.[E] ne conteste pas avoir eu connaissance qu'il est expressément fait mention de son acceptation de l'ensemble des charges et obligations lui incombant en vertu du règlement intérieur.
Ce document précise qu'il existe une annexe relative aux participations TGA, qui contrairement à ce que soutient l'intimé ne sont pas des charges mais des cotisations au titre du droit d'accès, et partant ne relèvent pas du régime prévu pour les charges de copropriété ni des règles statutaires de l'Asl, mais sont soumises aux règles conventionnelles fixées par le règlement et ses annexes auxquels chaque propriétaire souscrit lors de l'acquisition d'une villa.
À cet égard il est clairement prévu dès l'acquisition du bien par M.[E] une participation forfaitaire au titre du droit d'accès aux espaces ludiques d'un montant de 5.000 francs en 2002, actualisé en 2008 à la somme de 940,10 ', puis à compter de 2009 augmentée de 300 euros.
M.[E] ne conteste pas avoir été informé de cette augmentation, discutée lors de l'assemblée générale des propriétaires du 17 janvier 2009, puisqu'il a émis un avis sur les modalités de décompte des avis dans son courrier du 24 mars 2009.
Cette augmentation a été appliquée, conformément aux règles fixées par le règlement intérieur qui prévoit en son article 3.2 que les augmentations sont accueillies à la majorité simple des propriétaires, et entérinées pour la forme lors d'une assemblée générale des membres de l'Asl du 30 janvier 2010, alors même que celle-ci n'est pas propriétaire des espaces concernés par les participations de la société TGA.
M.[E] échoue dès lors à démontrer que les sommes versées à la société TGA ne bénéficient d'aucun fondement juridique puisque tant leurs principes que leurs montants sont conventionnellement prévus par les documents annexés à son acte de vente. Le jugement sera infirmé sur ce point en ce qu'il a appliqué les règles de fonctionnement statutaires de l'Asl alors que celle-ci , comme le déplore d'ailleurs l'intimé, n'est pas propriétaire de ces parties communes.
Il conviendra en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré les sommes versées à la société TGA par M.[E] à hauteur de 11 623,60 euros comme indues, et de débouter [Y] [E] du surplus de ses demandes formées à ce titre.
Sur les demandes au titre des charges versées à la société Lamy Provence
[Y] [E] soutient que la Sarl Lamy Provence facture des provisions sur charges qui relèvent de l'Asl et sont infondées ou inexactes et sollicite le remboursement de la somme de 6998.31 ' versée entre le 17 mars 2003 et le 15 février 2019.
Les demandes au titre des sommes versées avant le 5 avril 2012 sont déclarées irrecevables en raison de la prescription quinquennale acquise.
Il sera observé qu'en l'absence de rétrocession des parties communes à l'Asl [Adresse 8] [Adresse 6] Oliviers, celles-ci sont toujours la propriété de la sarl Lamy Provence, qui applique en conséquence les termes du règlement intérieur du Domaine Le Clos des Oliviers auquel a adhéré M.[E] lors de l'acquisition de son bien immobilier.
Ce document prévoit en son article 3 des charges ordinaires et exceptionnelles et fixe en son article 3.2 leurs répartitions et montants.
Ainsi pour l'année 2013 M.[E] a versé la somme de 513,63 ' au titre des charges ordinaires en application de l'article 3 du règlement intérieur. En application de ce document le montant forfaitaire des charges ordinaires indexé à l'indice 1443 correspond à la somme de 429,46 ' HT soit 513,63 ' TTC, ce qui correspond exactement à la somme facturée.
Par la suite, il résulte :
- du procès-verbal d'assemblée générale de l'Asl du 1er février 2014 , du 31 janvier 2015 du 23 janvier 2016, du 21 janvier 2017, que la provision pour charges ordinaires a ensuite été fixée à 370 ' hors indexation, facturée 444 ' TTC le 3 avril 2014, puis fixée à 350 ' HT facturée 420' TTC le 9 mars 2015, le 15 mars 2016 et le 15 mars 2017 et en 2018 à hauteur de 444 ' TTC;
- du procès-verbal d'assemblée générale de l'Asl du 9 février 2019, que la provision pour charges ordinaires a été fixée à 320 ' hors indexation, facturée 384 ' TTC.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, les sommes appelées par la Sarl Lamy ont été fixées conventionnellement de manière forfaitaire et entérinées pour la forme par l'Asl.
De surcroît les comptes des charges communes exposées par la Société LAMY PROVENCE et les redditions de charges ont été présentés et approuvés, pour chacun des exercices considérés, par l'assemblée générale des propriétaires et membres de l'ASL [Adresse 10] tels qu'il résulte des procès-verbaux des assemblées générales des propriétaires pour les années concernées.
C'est donc vainement que [Y] [E] soutient que les sommes payées au titre des charges ne sont pas justifiées.
Le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande sera donc confirmé.
Sur les demandes au titre de la consommation d'eau
[Y] [E] demande la condamnation des appelants à lui verser la somme de 991,02 euros en répétition de l'indu des factures d'eau. La partie appelante sollicite le rejet de cette demande et la condamnation de M.[E] en paiement à hauteur de la somme de 510,59 ' au titre des consommations d'eau pour les années 2016 et 2017.
[Y] [E] produit aux débats un relevé de sa consommation personnelle d'eau pour la période de 2004 à 2015 à hauteur de 45,25 m³ et soutient que le prix refacturé de 5,39'/m³ aux propriétaires comprend une marge de 1.10' /m³ qui ne repose sur aucune base juridique.
A titre liminaire il sera rappelé que les règlements effectués auprès de la Société LAMY PROVENCE par M.[E] antérieurement au mois d' avril 2012 sont couverts par la prescription quinquennale.
Il n'est pas contesté que le [Adresse 7] dispose d'un compteur général situé à l'entrée du site sur la base duquel la Commune facture les consommations d'eau des villas, que chaque villa est équipée d'un compteur servant de base à la répartition des dépenses d'eau adaptée à la consommation réelle relevée annuellement, et que ces sommes sont facturées par la Sarl Lamy Provence au titre des charges individuelles.
L'analyse des factures établies les 21 octobre 2013, 16 octobre 2014, 15 octobre 2015, 20 octobre 2016, 24 octobre 2017 mentionnent que le prix du m³ est fixé à 3,69 ' en 2013 puis 3, 83' en 2014, 3,75 ' en 2015, 2016 et 2017.
[Y] [E] ne produit pour sa part aucune pièce permettant d'objectiver l'allégation d'une surfacturation du prix du m³ d'eau par l'effet de l'application d'une marge ni même d'établir que le prix du m³ critiqué soit celui appliqué par la Sarl Lamy Provence, les tableaux qu'il a lui-même réalisés et non corroborés par des documents extérieurs étant inopérants pour soutenir ces affirmations.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
S'agissant de la demande reconventionnelle, [Y] [E] ne conteste pas ne pas avoir réglé la somme de 510,59 ' au titre des consommations d'eau des années 2016 et 2017 la considérant comme abusive.
Il n'est pas contesté par la partie appelante qu'un dysfonctionnement du compteur a effectivement entraîné en 2016 et 2017 une augmentation de la consommation personnelle du bien appartenant à l'intimé, puisqu'il a été relevé une consommation de 146 m³ en 2016 et 104 m³ en 2017. Les factures 9001 et 9002 adressées le 8 mai 2019 à [Y] [E] retiennent désormais une consommation d'eau de la villa appartenant à M.[E] de 45 m³ annuelle, non contestée par l'intéressé, et des montants respectifs de 254,62 ' TTC et 255, 97 ' TTC.
En conséquence il conviendra de condamner [Y] [E] à verser à la Sarl Lamy Provence la somme 510,59 ' au titre des factures de consommation d'eau mentionnées ci-dessus. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
[Y] [E] qui succombe sera condamné aux dépens, distrait au profit des avocats qui en font la demande , et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la Sarl Lamy Provence, la Sarl Tourisme Gestion Animations, la Sarl L'Ami Soleil et de l'Asl [Adresse 10].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement la Sarl Lamy Provence et la Sarl TGA à verser à M.[E] la somme de 11 623,60 euros, en ce qu'il a débouté la Sarl Lamy Provence de sa demande reconventionnelle en paiement des factures d'eau des années 2016 et 2017, en ce qu'il a condamné solidairement la sarl Lamy Provence et la Sarl TGA aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Déboute [Y] [E] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne [Y] [E] à verser à la Sarl Lamy Provence la somme de 510,59 ' au titre des factures de consommation d'eau établies le 8 mai 2019 ;
Condamne [Y] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Ladouce ;
Condamne [Y] [E] à verser à la Sarl Lamy Provence, la Sarl Tourisme Gestion Animations, la Sarl L'Ami Soleil la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [Y] [E] à verser à l'Asl [Adresse 9] [Adresse 13] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT