Cour de cassation, 24 septembre 2014. 13-17.048
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-17.048
Date de décision :
24 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2012), que Mme X... a été engagée par l'association Echange France-Asie à compter du 1er septembre 1984 ; que son contrat a été transféré au séminaire des missions étrangères de Paris ; qu'en arrêt de maladie depuis le 16 février 2008, elle a été licenciée le 26 juin 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes indemnitaires pour nullité du licenciement et pour harcèlement moral alors, selon le moyen :
1°/ qu'en matière de harcèlement moral, le juge doit pour se prononcer prendre en compte de l'ensemble des éléments établis par le salarié ; qu'en estimant que les faits de harcèlement imputés au supérieur hiérarchique n'étaient pas établis et que l'employeur n'avait commis aucun manquement à la sécurité de la salariée, sans prendre en considération l'ensemble des faits précis dont la salariée se prévalait dans ses écritures d'appel, et notamment sans examiner le certificat médical démontrant que cette dernière était victime d'un harcèlement professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, et de rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative si l'employeur prouvait que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en se bornant à relever que le courrier de Mme X... du 19 février 2008 ne faisait état que « des circonstances de l'exécution de son contrat de travail et plus particulièrement de critiques, de propos très blessants à propos de son travail et de rudoiements divers de la part de ses supérieurs hiérarchiques » sans rechercher, comme elle y était pourtant tenue, si les termes de ce même courrier aux termes duquel elle indiquait « que ce soit pour m'obliger à accepter de faire certaines déclarations ou pour me pousser à craquer ou à démissionner, ce n'est pas acceptable. Je vous demande instamment d'intervenir, comme l'avait fait le Père Arotçarena, pour que cette situation cesse », qui étaient corroborés par l'attestation de M. Y... faisant état du conflit ayant opposé l'employeur à l'ancien directeur du développement des MEP, dont Mme X... était l'assistante et des pressions exercées sur cette dernière lors de celui-ci, ne permettaient pas de présumer l'existence du harcèlement moral invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ qu'est nul le licenciement du salarié malade lorsque son absence prolongée est la conséquence du harcèlement moral dont il a été l'objet, l'employeur ne pouvant alors se prévaloir de la perturbation que cette absence prolongée a causée au fonctionnement de l'entreprise ; qu'en considérant que le licenciement de Madame X... n'était pas entaché de nullité sans rechercher si, comme il était soutenu par la salariée, elle n'avait pas été exposée à un stress permanent et prolongé à raison de l'existence d'une situation de harcèlement de nature à entraîner une dégradation de son état de santé susceptible de caractériser un lien entre la maladie de la salariée et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1132-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les éléments allégués par la salariée comme laissant présumer un harcèlement moral n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher si, comme il était soutenu par la salariée, le licenciement ne trouvait pas sa raison d'être dans le refus de la salariée de prendre fait et cause pour son employeur dans le litige qui l'opposait à MM. Z... et Y..., respectivement son ancien supérieur hiérarchique et le prestataire de service informatique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
2°/ que si l'article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations sont imputables à l'absence reprochée et qu'elles entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; que pour juger le licenciement de la salarié comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la spécificité des fonctions avait contraint l'employeur à recruter par contrat à durée indéterminée du 25 juin 2008 Mme A... pour remplacer Mme B..., laquelle remplaçait Mme X... dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que l'emploi avait été occupé par Mme B..., salariée engagée sous contrat à durée déterminée précisément pour assurer le remplacement de Mme X... pendant sa maladie et que la nécessité du remplacement définitif n'était donc pas établie, la cour d'appel a violé l'article 1132-1 du code du travail ;
3°/ que les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en omettant de répondre au moyen des conclusions de Mme X... aux termes duquel son absence totale de qualification particulière permettait un remplacement facilité par une salariée intérimaire ou un par un salarié embauché dans le cadre d'une CDD, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'en raison de la spécificité de ses fonctions, les absences prolongées de la salariée perturbaient le bon fonctionnement de l'établissement, ce qui avait contraint l'employeur à la remplacer par une autre salariée engagée par contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a estimé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et par là même écarté l'existence d'un autre motif de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes indemnitaires pour nullité du licenciement et pour harcèlement moral,
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, Madame Marie X... invoque les faits suivants : le procès entre son employeur, les Missions Etrangères de Paris d'une part, Messieurs Corentin Y..., Pascal Z... et la société Aquaprod, d'autre part, concernait les questions à propos desquelles elle s'était plainte du harcèlement et de pressions dont elle était victime ; l'absence de réponse de la part d'agissements qui auraient dû conduire son employeur à procéder à une enquête ; que pour étayer ses affirmations, Madame Marie X... produit notamment des échanges de courriers datant de septembre 2004 avec Monsieur D... ; le courrier qu'elle a rédigé le 19 février 2008, faisant état des circonstances de l'exécution de son contrat de travail et plus particulièrement de « critiques », « propos très blessants à propos de son travail » et de « rudoiements divers » de la part de ses supérieurs hiérarchiques ; l'attestation du 5 septembre 2011 et la lettre du 17 février 2012 de Monsieur Sylvain Y... ; des extraits de pièces de procédure ; qu'elle demande à la cour d'ordonner que Messieurs Corentin Y... et Pascal Z... soient convoqués pour être entendus et obligés de témoigner et d'expliquer leur conflit avec les MEP, pour montrer que les MEP avaient intérêt à la menacer et à la harceler pour se procurer des arguments contre eux, ce qui est prouvé par les documents fournis par Monsieur Sylvain Y... ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée, la cour ne pouvant se substituer à l'obligation faite à la salariée d'étayer sa demande, il ne sera pas fait droit aux demandes d'audition de Monsieur Corentin Y... et de Monsieur Pascal Z... ainsi que d'enquête ; que les demandes relatives au harcèlement moral et à la nullité du licenciement pour harcèlement moral doivent par conséquent être rejetées,
ALORS, D'UNE PART, QU'en matière de harcèlement moral, le juge doit pour se prononcer prendre en compte de l'ensemble des éléments établis par le salarié ; qu'en estimant que les faits de harcèlement imputés au supérieur hiérarchique n'étaient pas établis et que l'employeur n'avait commis aucun manquement à la sécurité de la salariée, sans prendre en considération l'ensemble des faits précis dont la salariée se prévalait dans ses écritures d'appel, et notamment sans examiner le certificat médical démontrant que cette dernière était victime d'un harcèlement professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles les articles L. 1152-1, L. 1154-1 et L. 4121-1 du code du travail,
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il appartient aux juges du fond de se prononcer sur chaque fait allégué par le salarié, pris isolément, et de rechercher si ces faits, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative si l'employeur prouvait que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en se bornant à relever que le courrier de Madame X... du 19 février 2008 ne faisait état que "des circonstances de l'exécution de son contrat de travail et plus particulièrement de critiques, de propos très blessants à propos de son travail et de rudoiements divers de la part de ses supérieurs hiérarchiques " (cf. arrêt attaqué p. 3 § 5) sans rechercher, comme elle y était pourtant tenue, si les termes de ce même courrier aux termes duquel elle indiquait "que ce soit pour m'obliger à accepter de faire certaines déclarations ou pour me pousser à craquer ou à démissionner, ce n'est pas acceptable. Je vous demande instamment d'intervenir, comme l'avait fait le Père Arotçarena, pour que cette situation cesse", qui étaient corroborés par l'attestation de Monsieur Sylvain Y... faisant état du conflit ayant opposé l'employeur à l'ancien directeur du développement des MEP, dont Madame X... était l'assistante et des pressions exercées sur cette dernière lors de celui-ci, ne permettaient pas de présumer l'existence du harcèlement moral invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail,
ALORS ENFIN QU'est nul le licenciement du salarié malade lorsque son absence prolongée est la conséquence du harcèlement moral dont il a été l'objet, l'employeur ne pouvant alors se prévaloir de la perturbation que cette absence prolongée a causée au fonctionnement de l'entreprise ; qu'en considérant que le licenciement de Madame X... n'était pas entaché de nullité sans rechercher si, comme il était soutenu par la salariée, elle n'avait pas été exposée à un stress permanent et prolongé à raison de l'existence d'une situation de harcèlement de nature à entraîner une dégradation de son état de santé susceptible de caractériser un lien entre la maladie de la salariée et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L. 1132-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame Marie X... reposait sur une cause réelle et sérieuse,
AUX MOTIFS QU'en application des articles L. 1232-1 et L. 1235- 1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse ; en cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement, dont la motivation fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : « par une lettre recommandée en date du 21 mai 2008, nous vous avons convoquée à un entretien préalable de licenciement, il devait se tenir le 30 mai suivant à 15 heures 30, au siège des Missions Etrangères de Paris ; cet horaire avait été fixé conformément aux heures de sorties mentionnées sur vos arrêts de travail successifs ; malgré cela, vous nous avez informés le 29 mai 2008 que vous ne souhaitiez pas nous rencontrer ; cet entretien devait pourtant nous permettre de recueillir vos observations sur la mesure de licenciement que nous envisagions, et que nous avons malgré tout décidé de vous notifier ; vous avez été embauchée le 26 juillet 1984 par1'association Echanges France Asie en qualité de secrétaire. à compter du 1er septembre suivant ; par un avenant du 10 avril 2002, votre contrat de travail a été transféré à la société des Missions Etrangères de Paris, à l'effet de poursuivre vos fonctions au sein du service Echanges France-Asie, puis auprès du Centre François Pallu et de la librairie de l'Asie Culturelle et Religieuse ; vous vous trouvez en arrêt de travail depuis le 16 février 2008, et bénéficiez de prolongations successives qui vous tiennent éloignée de votre poste depuis plus de quatre mois ; votre dernier avis d'arrêt de travail prolongé ainsi votre absence jusqu'au 27 juin 2008 ; or, il ne nous est plus possible de vous maintenir à l'effectif des Missions Etrangères de Paris, compte tenu des perturbations engendrées par votre indisponibilité ; votre absence prolongée et votre retour systématiquement repoussé perturbent en effet le travail de l'équipe de la Librairie de l'Asie Culturelle et Religieuse ; celleci ne se compose comme vous le savez, que de très peu de personnes ; de même, votre absence augmente de manière inquiétante les retards dans la réalisation et la mise en page de la revue des Missions Etrangères générant ainsi une surcharge de travail importante pour vos collègues ; nous sommes donc malheureusement contraints de vous remplacer à titre définitif en recrutant une personne de compétence équivalente sous contrat à durée indéterminée » ; que l'employeur reproche donc à la salariée le fait d'avoir été absente de façon prolongée et d'avoir ainsi désorganisé la librairie du Séminaire des Missions Etrangères, justifiant son remplacement définitif ; que Madame Marie X... conteste les griefs invoqués ; qu'elle soutient notamment que le licenciement est intervenu pour d'autres raisons que celles invoquées par la Csmep, à savoir son refus de prendre fait et cause contre son ancien supérieur et le prestataire informatique en conflit avec la CSMEP ; que la désorganisation alléguée par son employeur n'est pas établie parce qu'elle se trouvait en surnombre et n'était donc pas indispensable ; que le silence de l'employeur au courrier qu'elle lui a dressé, contraire aux dispositions de l'article L. 1153-4 du code du travail, participe du harcèlement moral dont elle a été victime, et que la nécessité de la remplacer définitivement n'est pas justifiée ; que contrairement à ce que soutient Marie X..., qui était en charge d'assister son supérieur hiérarchique dans la réalisation et la mise en page de la revue des Missions Etrangères de Paris, l'employeur démontre que ses absences prolongées ont perturbé le bon fonctionnement de la librairie de l'Asie Culturelle et Religieuse, dont les effectifs se réduisent à deux salariés, selon les périodes ; que compte tenu de la surcharge de travail générée pour ses collègues et de la spécificité de ses fonctions, l'employeur a ainsi dû recruter par contrat à durée indéterminée du 25 juin 2008 Madame Alexandrine A... pour remplacer Madame B..., laquelle remplaçait Madame Marie X... dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; qu'il en résulte que le licenciement était bien fondé sur une cause réelle et sérieuse et que Madame Marie X... ne peut qu'être déboutée de ses demandes subséquentes d'indemnisation et de remise de documents,
ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient aux juges du fond de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en considérant que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse sans rechercher si, comme il était soutenu par la salariée, le licenciement ne trouvait pas sa raison d'être dans le refus de la salariée de prendre fait et cause pour son employeur dans le litige qui l'opposait à Messieurs Pascal Z... et Corentin Y..., respectivement son ancien supérieur hiérarchique et le prestataire de service informatique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1235-3 du code du travail,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si l'article L.1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié, notamment en raison de son état de santé ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations sont imputables à l'absence reprochée et qu'elles entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif ; que pour juger le licenciement de la salarié comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que la spécificité des fonctions avait contraint l'employeur à recruter par contrat à durée indéterminée du 25 juin 2008 Madame Alexandrine A... pour remplacer Madame B..., laquelle remplaçait Madame Marie X... dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que l'emploi avait été occupé par Melle B..., salariée engagée sous contrat à durée déterminée précisément pour assurer le remplacement de Madame X... pendant sa maladie et que la nécessité du remplacement définitif n'était donc pas établie, la cour d'appel a violé l'article 1132-1 du code du travail,
ALORS ENFIN QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens des parties de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en omettant de répondre au moyen des conclusions de Madame X... aux termes duquel son absence totale de qualification particulière permettait un remplacement facilité par une salariée intérimaire ou un par un salarié embauché dans le cadre d'une CDD, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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