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Cour de cassation, 14 décembre 1993. 91-41.431

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.431

Date de décision :

14 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ..., représentée par son directeur en exercice, 2 ) l'AGS, dont le siège est ... (8ème), représentée par son président en exercice, en cassation d'un jugement rendu le 17 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Bédarieux (section industrie), au profit de : 1 ) Mme Anne-Marie Z..., demeurant ... C 33 à Montpellier le Petit Bar (Hérault), 2 ) la société anonyme Rodoz, dont le siège est zone industrielle de l'Abbaye, BP. 21 à Pont Evêque (Isère), 3 ) M. X..., administrateur judiciaire de la société Rodoz, demeurant ..., 4 ) M. Y..., représentant des créanciers de la société Rodoz, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère et de l'AGS, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué qu'il a été rendu sur une demande qui tendait à rendre opposable une précédente décision à l'AGS et à l'ASSEDIC de l'Isère ; que cette demande présentant un caractère indéterminé le jugement rendu était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne l'ASSEDIC de l'Isère et l'AGS, envers Mme Z..., la société Rodoz, M. X..., M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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