Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01914 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBQE
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
10 février 2021
RG :19/979
S.A.R.L. [7]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 14 DECEMBRE 2023 à :
- SARL [7]
- la CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 10 Février 2021, N°19/979
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [7] prise en la personne de sa gérante Mme [N] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [U] [G] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [Y] [V] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 3 juin 2019, M. [W] [C], a été victime d'un accident pour lequel la SARL [7] a établi une déclaration d'accident du travail le 4 juin 2019 qui mentionnait : ' Selon les dires de l'intérimaire. En chargeant un sac de gravier d'environ 23 kg. Pour le déplacer d'une palette à une autre la victime a ressenti une douleur à l'entrejambe'.
Le certificat médical initial établi par le docteur [L] le 4 juin 2019 faisait état d'une 'cruralgie gauche'.
Suivant notification du 12 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard a informé la société [7] de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime M. [W] [C] le 3 juin 2019.
Contestant cette décision, la société [7] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, laquelle, par décision du 29 juillet 2019, a rejeté ce recours.
Par courrier du 28 octobre 2019, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 29 juillet 2019.
Par jugement du 10 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- déclaré le recours formé par la société [7] irrecevable pour défaut de qualité à agir,
- condamné la société [7] aux dépens de l'instance.
Par acte du 12 mai 2021, la société [7] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 15 avril 2021.
Suivant arrêt en date du 11 avril 2023, la cour d'appel de Nîmes a :
- infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 10 février 2021,
Et statuant à nouveau,
- déclaré recevable le recours formé par la société [7] relatif à la contestation du caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [W] [C] le 3 juin 2019,
- invité les parties à conclure au fond,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 11 octobre 2023 à 14h00,
- sursis à statuer sur les dépens.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la société [7] ( et non la société [5] comme indiqué à tort dans les conclusions remises à la cour) demande à la cour de :
- déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 3 juin 2019 déclaré par M. [C].
- débouter la Caisse primaire de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [7].
Elle soutient que :
- aucune preuve ne permet d'établir la matérialité d'un fait accidentel au temps et au lieu de travail puisque :
* le jour de son prétendu accident, M. [C], exerçant en qualité d'employé logistique, a continué à travailler tout à fait normalement jusqu'à la fin de sa journée, soit pendant plus de 4h30 ; le fait que M. [C] ait pu travailler sans aucune difficulté pendant plus de 4h30 avec une prétendue cruralgie, suivie de 119 jours d'arrêt de travail, exclut la présomption d'imputabilité,
* M. [C] ne l'a pas informé avoir été victime d'un accident le 3 juin 2019 ; ce n'est que le lendemain, le 4 juin 2019, qu'il l'en a informée ; cette déclaration tardive est exclusive du bénéfice de la présomption d'imputabilité,
* M. [C] n'a déclaré aucun fait accidentel, il a simplement déclaré avoir ressenti une douleur à l'entrejambe lors de son activité professionnelle ; il n'a pas été en mesure de donner les circonstances précises dans lesquelles il aurait été victime d'un accident,
* M. [C] souffrait d'un état pathologique préexistant,
* les lésions sont disproportionnées par rapport au geste décrit par le salarié,
* aucun témoin oculaire ou auditif ne permet de corroborer les dires de M. [C] et d'attester de la survenance d'un fait soudain et violent au temps et au lieu de travail,
* il n'y a aucun lien de causalité entre les lésions déclarées et le travail de M. [C].
*les lésions déclarées par M. [C] s'apparentent à une maladie, voire à une maladie professionnelle, qui aurait dû, si elle avait été reconnue, être imputée au compte du précédent employeur de M. [C] ou au compte spécial,
- la Caisse n'étant pas en mesure de rapporter la preuve d'une lésion traumatique survenue au temps et au lieu du travail, la décision de prise en charge lui est inopposable,
- la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident n'a pas été respectée à son égard par la Caisse primaire ; elle n'a pas été interrogée comme l'oblige l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, elle n'a jamais été informée des éléments et/ ou témoignages recueillis au cours de l'enquête administrative diligentée par la Caisse.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- Décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- Confirmer purement et simplement la décision rendue par la Commission de Recours Amiable, lors de sa réunion du 29 août 2019,
- Déclarer opposable à la Société [7] la décision de prise en charge de l'accident du travail dont Monsieur [W] [C] a été victime le 03 juin 2019,
- Rejeter l'ensemble des demandes de la Société [7].
Elle fait valoir que :
- M. [C] été victime d'un accident de travail sur le lieu (Leroy Merlin) et pendant ses horaires de travail (le 03 juin 2019 à 10h30), en sa qualité d'employé logistique, M. [C] a ressenti une douleur à l'entrejambe en chargeant un sac de gravier d'environ 25kg pour le déplacer d'une palette à une autre,
- M. [C] décrit un fait accidentel précis, survenu brutalement et soudainement au temps et au lieu du travail, et qui répond aux critères légaux de l'accident du travail,
- les circonstances du fait accidentel sont cohérentes avec l`activité professionnelle de l'assuré,
- lorsque la lésion est survenue au temps et au lieu du travail elle bénéficie de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale,
- l'employeur soulève l'existence d'un état pathologique antérieur en faisant référence aux conclusions médicales de la notification attributive du taux d'IPP de 5%, or l'éventuel état antérieur, mentionné dans le résumé des séquelles de l'accident du travail du 03 juin 2019, ne peut suffire à écarter l'existence d'un lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur l'existence de l'accident du travail
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée qui est à l'origine d'une lésion corporelle dont il incombe au salarié de rapporter la preuve autrement que par ses propres affirmations.
L'accident qui survient au temps et au lieu du travail est donc présumé d'origine professionnelle et la mise en oeuvre de la présomption d'imputabilité est subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lieu du travail. La preuve de la matérialité de l'accident ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses graves et concordantes.
Cette présomption d'imputabilité ne peut être renversée que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, notamment parce qu'elle est exclusivement due un état pathologique antérieur.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail indique que celui-ci est survenu le 3 juin 2019 à 10h30 alors que M. [C] était en action de travail au sein de l'entreprise ( [6]) à [Localité 2].
Le certificat médical initial a été établi dès le 4 juin 2019, l'employeur a été averti dès le 4 juin 2019 à 10h00 conformément aux dispositions de l'article R.441-2 du code de la sécurité sociale, les lésions décrites dans le certificat médical initial ( cruralgie gauche) sont en concordance avec les déclarations de la victime. Il s'ensuit que la présomption a vocation à s'appliquer.
Peu importe que M. [C] ait poursuivi son activité le 3 juin 2019, il n'est pas soutenu que la lésion ait été handicapante au point de placer le salarié dans l'impossibilité totale et immédiate de travail nonobstant l'arrêt de travail de 119 jours qui s'en est suivi.
Comme le rappelle justement la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard l'existence d'un état antérieur ne fait pas obstacle à l'établissement d'un lien de causalité entre un fait générateur et le dommage subi par la victime en date du 03 juin 2019. En l'espèce l'effort effectué par M. [C] a déclenché la lésion dont il se plaint et la circonstance que les conclusions médicales de la notification attributive du taux d'IPP de 5% fasse état d'une pathologie préexistante ne permet pas de soutenir que seule cette pathologie, dont l'ampleur n'est pas précisée, aurait participé à la survenance de l'événement du 3 juin 2019.
La société appelante ne peut soutenir que M. [C] n'a déclaré aucun fait soudain et violent qui aurait pu engendrer la douleur invoquée alors qu'il a déclaré avoir ressenti une douleur à l'entrejambe en chargeant un sac de 25 kg.
L'absence de témoin ne constitue qu'un élément d'appréciation parmi d'autres participant au faisceau d'indices permettant d'établir l'existence d'un accident du travail.
Enfin, s'agissant de l'apparition soudaine d'une lésion, il ne peut être soutenu que l'accident du travail déclaré constituait en réalité une maladie professionnelle.
Il s'ensuit que la présomption prévue à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est établie et que la société appelante ne parvient pas à apporter la preuve contraire.
Sur la procédure de reconnaissance
La SARL [7], au visa de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale qui dispose : « III.- En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès» et de l'alinéa 3 de l'article R.441-14 du même code qui dispose : « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13», estime qu'il appartenait à la caisse d'effectuer une enquête avant de se déterminer.
Or, en l'absence de toute réserve exprimée par l'employeur et en présence d'éléments d'information suffisamment précis, la caisse a légitimement pris en charge d'emblée le sinistre survenu au titre de la législation relative aux accidents du travail.
C'est donc à tort que la société appelante soutient que nous sommes dans un cas qui ne pouvait faire l'objet d'une reconnaissance d'emblée, même en l'absence de réserves.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne la SARL [7] aux éventuels dépens de l'instance
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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