Tribunal Administratif de Marseille, 22 janvier 2025. 2411900
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2411900
Date de décision :
22 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 novembre 2024 et le 22 novembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 20 septembre 2024 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaitre l'imputabilité au service de sa maladie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Par sa requête, M. B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du
20 septembre 2024 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son infection au coronavirus, sollicitée le 19 décembre 2023. Toutefois, le requérant, qui se borne à rappeler la nature de ses fonctions et le risque accru de contraction du virus du fait du contact quotidien avec les élèves qu'elles impliquent, n'assortit sa requête d'aucune argumentation juridique de nature à mettre le tribunal en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de sa demande. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et qui n'est plus susceptible d'être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 22 janvier 2025
La présidente de la 2ème chambre
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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