Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-12.736
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.736
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Simone X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 2e section), au profit de la société Rhône-Poulenc, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Boubli, Mme Aubert, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de la société Rhône-Poulenc, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Rhône Poulenc a décidé, en 1971, d'accorder à ses cadres supérieurs une allocation supplémentaire au régime de droit commun des retraites, réversible, selon le régime commun des retraites, à leurs veuves; qu'à compter du 1er janvier 1977, la société a mis en vigueur un "règlement de garantie de ressources de retraites des cadres supérieurs" applicable dans la mesure où il serait plus favorable que les autres conventions dont les intéressés bénéficiaient; que ce règlement prévoyait que le conjoint à charge aurait droit à une garantie égale à 60 % de celle assurée au cadre décédé, déduction faite des pensions, retraites et autres ressources de ce conjoint; que M. X... a demandé à bénéficier de ce règlement et qu'après son décès intervenu en 1990, sa veuve qui avait acquis des droits à pension de retraite en raison de son activité de médecin, a demandé à bénéficier de l'accord de 1971 qui lui était plus favorable ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 janvier 1995) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une pension de réversion au moins égale à 50 %, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, Mme X... faisait état de la lettre adressée par Rhône-Poulenc à M. X... le 23 décembre 1977 l'informant de l'existence d'un nouveau règlement de retraite et énonçant que ce nouveau règlement ne serait appliqué à chacun des cadres retraités ou à leurs veuves que s'il leur était plus favorable que les autres conventions dont ils bénéficiaient, lettre dont Mme X... déduisait que le fait que M. X... ait bénéficié d'une retraite d'un montant plus élevé par application du nouveau règlement n'impliquait pas que les nouvelles conditions et modalités de réversion aux veuves qui s'avéraient plus défavorables lui soient applicables, les dispositions plus favorables ayant le caractère d'un droit acquis; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce chef essentiel des conclusions de Mme X..., a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le sens de la lettre du 23 décembre 1977 qui, selon Mme X..., impliquait l'application distributive des dispositions plus favorables du nouveau règlement de retraite et des dispositions plus favorables des conventions antérieures, aux cadres retraités ou à leurs veuves, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, enfin, que la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer;
qu'en déduisant la renonciation de M. X... à l'ensemble des dispositions de la convention de 1971 lui assurant le versement d'une allocation de retraite partiellement réversible à sa veuve au cas de décès, dont les dispositions en matière de réversion étaient plus favorables que celles du règlement de retraite du 5 mai 1977, au seul motif que M. X... avait bénéficié de la garantie de ressources prévue par ce règlement dont le montant était plus élevé que celui de l'allocation dont il avait antérieurement bénéficié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que Mme X..., dont le droit au bénéfice d'une pension de réversion ne s'est ouvert qu'au décès de son mari, ne pouvait prétendre à l'application de l'accord de 1971 qui lui aurait été plus favorable alors que son mari, dont elle tenait ce droit, avait renoncé à cet accord pour bénéficier du règlement de retraite de 1977 plus avantageux pour lui; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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