Cour d'appel, 20 février 2014. 11/04683
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/04683
Date de décision :
20 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 20 Février 2014
(no 28 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/04683
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 09-06007
APPELANTE
SARL SOS OXIGENE ILE DE FRANCE NORD
8 rue du Port
92110 CLICHY
représentée par M. William X... en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
CAISSE RSI DES PROFESSIONS LIBÉRALES D'ILE DE FRANCE
22 rue Violet
75730 PARIS CEDEX 15
représentée par M. Y... en vertu d'un pouvoir spécial
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Société SOS Oxygène Ile de France-Nord, d'un jugement rendu le 9 février 2011, par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la caisse du régime social des indépendants des professions libérales d'Ile de France ( RSI ) ;
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que la Société SOS Oxygène Ile de France-Nord a dispensé un traitement de ventilation mécanique par pression positive continue durant la période du 17 octobre 2008 au 16 octobre 2009 ; que la caisse a refusé de prendre en charge les soins prodigués au motif qu'ils ne remplissaient pas les conditions fixées par la liste des produits et prestations remboursables ( LPP ) ; que la Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'elle a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale afin d'obtenir le règlement du montant de ses prestations s'élevant à 1 426,65 ¿ pour la période de traitement du 17 octobre 2008 au 16 octobre 2009 ;
Par jugement du 9 février 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris a rejeté le recours de la Société SOS Oxygène Ile de France-Nord et confirmé la décision de la commission de recours amiable.
La Société SOS Oxygène Ile de France-Nord s'oppose à la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'ouverture de la voie de recours de l'appel, en estimant que sa demande de prise en charge présente un caractère indéterminé.
Elle indique aussi que l'appel est bien la voie de recours mentionnée sur la notification du jugement.
Sur le fond, elle fait valoir que le médecin traitant a prolongé le traitement dispensé à l'assuré pour une nouvelle période d'un an et produit les rapports d'observance établis à cette occasion.
Elle se prévaut de la justification médicale du traitement de ventilation et indique qu'elle ne fait que répondre à une prescription du médecin.
Elle estime donc, que c'est à tort, que la caisse a refusé le paiement d'un tel traitement et demande à la Cour d'en ordonner la prise en charge.
La Caisse du RSI des professions libérales d'Ile de France fait déposer et soutenir oralement, par son représentant, des conclusions d'irrecevabilité de l'appel en raison du montant du litige qui ne dépasse pas le taux du dernier ressort.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ;
SUR QUOI,
LA COUR
Considérant qu'aux termes de l'article R.142-25 du Code de sécurité sociale, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 ¿ ;
Considérant que le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges et n'est fonction ni de sa cause juridique ni des moyens invoqués à son appui ou opposés à son encontre ;
Considérant qu'en l'espèce, la demande de prise en charge d'un traitement d'assistance respiratoire durant un période d'un an ne présente pas de caractère indéterminé puisque la Société l'a elle-même évaluée à la somme de 1 426,65 euros ;
Considérant que l'erreur commise dans le jugement et sa notification sur la possibilité de faire appel de la décision n'a pas pour effet d'ouvrir cette voie de recours en dehors des cas prévus par la loi ;
Considérant qu'il convient donc d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par le RSI et de déclarer irrecevable l'appel formé par la Société SOS Oxygène Ile de France-Nord ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé par la Société SOS Oxygène Ile de France -Nord à l'encontre du jugement du 9 février 2011.
Le Greffier, Le Président,
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