Texte intégral
N° RG 22/00215 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LGCG
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Allison PARENTE
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 14 NOVEMBRE 2023
Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/04756) rendu par le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE en date du 22 novembre 2021, suivant déclaration d'appel du 06 Janvier 2022
APPELANT :
M. [X] [V]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Allison PARENTE, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000952 du 02/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
Mme Ludivine Chetail, conseillère
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2023 Mme Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Claire Chevallet, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 mars 2019, M. [X] [V] a acquis auprès de la société MJF Auto un véhicule d'occasion, de marque Wolswagen, modèle Golf, immatriculé [Immatriculation 6], qu'il a assuré auprès de la SA Générali IARD, suivant contrat Auto Générali n°AP804927, avec prise d'effet au 15 mars 2019.
Le 17 mars 2019, M. [X] [V] a déposé une plainte auprès des services de la gendarmerie pour le vol de son véhicule, intervenu dans la nuit du 16 au 17 mars, aux alentours de 3 heures du matin.
Le 19 mars 2019, il a procédé à la déclaration du sinistre auprès de la SA Générali IARD, laquelle a refusé l'indemnisation de l'assuré par courrier du 27 mai 2019 en lui opposant une déchéance de garantie aux motifs qu'il ne pouvait justifier de l'existence de la vente et de l'origine des fonds ayant permis l'acquisition du véhicule.
Par courrier recommandé du 4 juillet 2019, M. [X] [V] a mis en demeure son vendeur de procéder à l'envoi d'un duplicata de la facture d'achat du véhicule.
Par exploit d'huissier délivré le 6 novembre 2019, M. [X] [V] a attrait la SA Générali IARD devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement en date du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- Déclaré recevable l'action indemnitaire formée par M. [X] [V] à l'encontre de la SA Générali IARD ;
- Débouté M. [X] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamné M. [X] [V] à verser à la SA Générali IARD la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné M. [X] [V] aux entiers dépens et accorde à la SELARL Cabinet Laurent Favet le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 janvier 2022, M. [X] [V] a interjeté appel total du jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 1er avril 2022, M. [V] demande à la cour de :
Dire l'appel de M.[X] [V] recevable et bienfondé,
Réformer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. [X] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamné M. [X] [V] à verser à la SA Générali IARD la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné M. [X] [V] aux entiers dépens et accordé à la SELARL Cabinet Laurent Favet le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- Condamner la Société Générali à verser à M. [X] [V] une indemnité conforme aux dispositions contractuelles ;
- Condamner la Société Générali à payer à M.[X] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SA Générali IARD aux entiers frais et dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, M. [V] allègue que son action est recevable et qu'une indemnisation est due conformément aux dispositions contractuelles auxquelles il s'est conformé en adressant l'ensemble des documents demandés.
Il ajoute qu'il est présumé de bonne foi et qu'il lui incombe seulement de prouver la matérialité du vol ce qu'il fait en justifiant de l'achat du véhicule pour un prix de 18 400 euros et de l'origine des fonds. Il estime ainsi que l'assureur est mal fondé à lui opposer une déchéance de garantie.
Dans ses conclusions notifiées le 24 juin 2022, la SA Générali IARD demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a jugé que M. [V] ne rapportait pas la preuve du sinistre vol de son véhicule dont il indique avoir été victime et qu'il ne justifie pas de ce que les conditions d'application de la garantie vol contenue dans le contrat d'assurances souscrit auprès de la compagnie Générali IARD se trouvent réunies.
En conséquence,
Débouter M. [V] de son appel non fondé et de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la compagnie Générali IARD.
En tout état de cause :
- Juger que les déclarations faites par M.[V] à son assureur lors de la déclaration du sinistre relatifs au vol de son véhicule sont inexactes et révèlent sa mauvaise foi, de sorte que la clause de déchéance contractuelle doit s'appliquer ;
- Juger en tout état de cause que les déclarations faites par M. [V] quant à la valeur d'achat de son véhicule ne permettent pas à l'assureur de déterminer l'indemnité due, laquelle ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ;
- Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie Générali ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce que M. [V] a été condamné à verser à la compagnie Générali IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuer à nouveau en cause d'appel :
- Condamner M. [V], sur le même fondement, à payer à la compagnie Générali IARD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
- Condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d' appel, distraits au profit de la SELARL Cabinet Laurent Favet avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, SA Générali IARD allègue que M. [V] ne rapporte pas la preuve de la réalité du sinistre vol allégué, ni de la réalité de l'achat du véhicule litigieux.
Elle ajoute que les conditions de la garantie vol ne sont pas réunies. Elle estime ensuite être bien fondée à opposer à l'assuré la déchéance de garantie. En effet, elle avance que M. [V] a produit intentionnellement des documents inexacts ou frauduleux ce qui justifie la déchéance de garantie.
Enfin, elle soutient que les informations fournies par M. [V] lors de la déclaration de sinistre ne permettent pas de mettre en oeuvre la garantie puisqu'on ne connaît pas la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2023.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
1.Sur la preuve de la réalité du sinistre
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi de sorte que les co-contractants sont tenus d'un devoir de loyauté dans l'exécution de leurs obligations.
Il appartient par conséquent à l'assuré qui entend mobiliser la garantie vol de l'assureur du véhicule de rapporter la preuve du sinistre qu'il invoque.
La cour rappelle que si l'assuré est présumé de bonne foi, cette présomption dont il bénéficie ne le dispense pas de la charge de cette preuve.
Toutefois, cette exigence trouve sa limite dans l'impossibilité pratique, pour l'assuré, victime de vol, d'apporter une telle preuve en l'absence d'une enquête judiciaire démontrant la matérialité des éléments constitutifs de l'infraction .
En l'espèce, M.[V] a déposé plainte le 17 mars 2019 et déclaré son sinistre le 19 mars 2019 en indiquant lors de sa déposition de plainte que 'la nuit vers 3 heures du matin j'ai été réveillé par le bruit de mon véhicule qui démarrait. Mon véhicule était stationné juste devant mon domicile. J'ai vu mon véhicule qui avait les feux allumés......a démarré en trombe et a quitté les lieux.....J'ai ensuite composé le 17 pour prévenir vos services.....Je tiens à signaler que le garage ne m'a fourni qu'une seule clé du véhicule. La seconde devait m'être envoyée par voie postale.......La personne qui a volé mon véhicule devait savoir qu'il était stationné là du fait de la localisation isolée de mon habitation'
Ainsi, contrairement à ce que prétend l'assureur, la preuve de la matérialité du vol de son véhicule est rapportée par l'assuré dès lors que ses propres déclarations sont confortées par des éléments extérieurs suffisants, tenant notamment aux circonstances propres à la survenance du sinistre, celui-ci ayant disparu dans des circonstances plausibles et n'a jamais été retrouvé.
2. Sur la mobilisation des conditions de la garantie vol
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Les conditions générales du contrat d'assurance prévoient qu'en cas de vol, l'assuré devra transmettre les documents suivants :
- original du dépôt de plainte
- certificat d'immatriculation du véhicule
- l'intégralité des clés et commandes du véhicules
- facture d'achat ou justificatif d'acquisition du véhicule, factures d'entretien
- certificat de situation du véhicule
- s'il est prévu par le contrat, justificatifs de marquage ou de protection
- copie du PV de contrôle technique lorsque le véhicule était tenu d'y être soumis avant la date de survenance du sinistre
- copie du contrat d'acquisition du véhicule s'il a été acquis en location avec option d'achat.
En l'espèce, à la suite de la déclaration de sinistre du 19 mars 2019, la compagnie d'assurance a sollicité auprès de M. [V] un certains nombres d'éléments dont l'intégralité des clés.
A cette occasion, M. [V] qui n'a pas été en mesure de fournir la deuxième clé, a déclaré qu'il n'en disposait en réalité que d'une seule et que le vendeur devait lui adresser la deuxième par voie postale, ce dont il n'a jamais justifié.
M. [V] avait pourtant déclaré sur le formulaire de déclaration de sinistre avoir reçu 2 clés au moment de l'achat (pièce 3 SA Générali) alors même qu'il avait déclaré n'avoir reçu qu'une seule clé lors de ses déclarations devant les services de gendarmerie.
En tout état de cause, la non transmission de la seconde clé alors même que cet élément figurait au nombre des pièces qui lui étaient demandées contractuellement de fournir suffit à retenir que les conditions de mise en oeuvre de la garantie ne sont pas réunies.
Dès lors, le jugement sera confirmé.
L'appelant, qui succombe sera condamné à payer à la compagnie Générali IARD, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne M. [V] à payer à la compagnie Générali IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
Condamne M. [V] aux dépens de l'instance d' appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment