Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00386
Dossier : N° RG 24/01308 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJHM
ORDONNANCE
Rendue le 25 OCTOBRE 2024 par Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président, audit tribunal substituant Mme Caroline SAVEY légitimement empêchée ;
Assisté de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de [6], [Adresse 1] - [Localité 5],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Monsieur [E] [I], sous tutelle de l’ATH
né le 24 Novembre 1958 à [Localité 7], domicilié [Adresse 4] - [Localité 7], hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale,
non comparant, représenté par Me Pascale PARE-DUVAL, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- ATH MANDATAIRE JUDICIAIRE À LA PROTECTION DES MAJEURS, domicilié [Adresse 2] - [Localité 7], tuteur
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 24 Octobre 2024 à l’EPSM de [6] à [Localité 5] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 22 octobre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [E] [I], sous tutelle de l’ATH, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 23 octobre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de M. [E] [I] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de [6], et ce, à compter du 18 octobre 2024.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [E] [I] n’était pas comparant car il n’a pas encore physiquement réintégré l’EPSM.
Son avocate n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de M. [E] [I] a été motivée par les signalements des voisins et du bailleur social du patient, lesquels se sont plaints de son comportement, évoquant bruits, cris et tapages. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le comportement du patient est indapaté à son domicile, ce dernier n’ayant pas conscience de sa pathologie.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [E] [I] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et poportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de [6], de Monsieur [E] [I], sous tutelle de l’ATH
né le 24 Novembre 1958 à [Localité 7], domicilié [Adresse 4] - [Localité 7],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 8] [Localité 3] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président
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