Texte intégral
N° RG 22/03466 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJMG
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 05 avril 2022
RG : 16/01995
ch n°9 cab 09 G
[W]
[I] ÉPOUSE [W]
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 03 Septembre 2024
APPELANTS :
M. [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Mme [G] [I] ÉPOUSE [W]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentés par Me Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 896
INTIME :
M. [S] [D] [Z] agissant en son nom personnel et en qualité de légataire universel de [K] [E]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 10] (69)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Alain DEVERS, avocat au barreau de LYON, toque : 2174
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 15 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Avril 2024
Date de mise à disposition : 03 Septembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant testament olographe du 2 décembre 2013, [K] [E] a institué M. [M] [W] et Mme [G] [I] épouse [W] (les époux [W]), ses voisins, légataires universels à parts égales de sa succession.
Suivant acte notarié du 30 décembre 2013, [K] [E] a fait donation de la nue-propriété de sa maison de [Localité 9] aux époux [W], pour une valeur de 260 000 euros. Cette donation a été consentie à charge pour le donataire de « fournir à ses frais au donateur, qui accepte, jusqu'au jour de son décès le repas du midi et du soir et ce tous les jours de l'année sans exception ».
Considérant qu'il avait consenti ces actes alors qu'il se trouvait dans un état de faiblesse, [K] [E] a révoqué, le 8 octobre 2014, la procuration générale qu'il avait établie en faveur de M. [W] et a institué M. [S] [Z], son cousin germain, légataire universel par testament olographe du 10 octobre 2014.
Soutenant qu'outre l'état de faiblesse, les conditions de la donation n'étaient pas respectées, [K] [E] a, par acte d'huissier de justice du 8 février 2016, assigné les époux [W] devant le tribunal de grande instance de Lyon en révocation de la donation du 30 septembre 2013.
Parallèlement, par un jugement du 5 avril 2018, confirmé en appel, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré les époux [W] coupables d'abus de faiblesse sur la personne de [K] [E] du 1er septembre 2013 au 10 octobre 2014. Les époux [W] qui s'étaient pourvus en cassation se sont désistés de leur pourvoi, de sorte que l'arrêt est définitif.
[K] [E] étant décédé le [Date décès 6] 2018, M. [Z] a repris l'instance, en qualité de légataire universel.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence de diligences préalables à l'assignation pour parvenir à la résolution amiable du litige présentée par les époux [W],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en révocation de la donation soulevée par les époux [W],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [Z] présentée par les époux [W],
- déclaré M. [Z] recevable en ses demandes,
- révoqué la donation consentie le 30 décembre 2013 par [K] [E] aux époux [W],
- rejeté la demande de restitution formée par M. [Z],
- débouté les époux [W] de leur demande de remboursement des frais d'acte et d'enregistrement,
- débouté les époux [W] de leur demande de remboursement des frais de repas,
- débouté M. [Z] de ses demandes de dommages et intérêts,
- condamné in solidum les époux [W] à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Par déclaration du 12 mai 2022, les époux [W] ont relevé appel du jugement.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 15 mars 2023, ils demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
en conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande de restitution formée par M. [Z],
- débouté M. [Z] de ses demandes de dommages et intérêts,
- réformer le jugement en ce qu'il :
- a révoqué la donation consentie le 30 décembre 2013 à leur profit par [K] [E],
- les a déboutés de leur demande de remboursement des frais d'acte et d'enregistrement,
- les a déboutés de leur demande de remboursement des frais de repas,
- les a condamnés in solidum à verser à M. [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux dépens de l'instance,
statuant à nouveau :
- débouter M. [Z] tant en son nom personnel qu'ès qualités de légataire universel de [K] [E] de l'ensemble de ses demandes,
subsidiairement,
- condamner M. [Z] ès qualités de légataire universel de [K] [E] à leur payer la somme de 131 500 euros correspondant aux frais d'acte et d'enregistrement engagés par eux, outre les intérêts du crédit souscrit par eux, soit 17 996,14 euros,
- condamner M. [Z] ès qualités de légataire universel de [K] [E] à leur payer la somme forfaitaire de 3 000 euros correspondant au montant des repas fournis à [K] [E],
en tout état de cause,
- condamner M. [Z] ès qualités de légataire universel de [K] [E] et en son nom personnel à leur payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] ès qualités de légataire universel de [K] [E] et en son nom personnel aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Vincent Durand, avocat, sur son affirmation de droit,
- en tant que de besoin, condamner M. [Z] ès qualités de légataire universel de [K] [E] et en son nom personnel à leur rembourser les sommes dont ils se sont acquittés entre ses mains en exécution du jugement déféré.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2023, M. [Z] demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel incident,
en conséquence,
- réformer la décision en ce qu'elle :
- a rejeté sa demande de restitution,
- l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts,
- confirmer les autres chefs du jugement,
en tout état de cause,
- débouter les époux [W] de toute demande contraire,
en conséquence
A titre principal, sur la révocation de la donation :
- confirmer le jugement en ce qu'il a révoqué la donation consentie le 30 décembre 2013 par [K] [E] aux époux [W],
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts,
en conséquence et statuant au surplus :
- ordonner la restitution du bien donné entre ses mains en sa qualité de légataire universel de [K] [E],
et statuant à nouveau :
- condamner in solidum les époux [W] à lui payer la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
- condamner in solidum les époux [W] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [W] de leur demande de remboursement des frais d'acte et d'enregistrement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [W] de leur demande de remboursement des frais de repas,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de restitution,
en conséquence et statuant à nouveau :
- juger que les donations de l'alliance américaine et du médaillon sont nulles,
- ordonner en conséquence la restitution de l'alliance américaine et du médaillon entre ses mains en sa qualité de légataire universel de [K] [E], donateur, sous-astreinte de 100 euros par jour de retour à compter d'un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner in solidum les époux [W] à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
A titre subsidiaire, sur la nullité de la donation :
- juger que [K] [E] n'était plus en possession de ses facultés intellectuelles et que son consentement a été vicié lors de la signature de l'acte authentique du 30 décembre 2013,
- juger que l'acte de donation en date du 30 décembre 2013 a été signé par [K] [E] sous la contrainte,
par voie de conséquence, et en tout état de cause
- ordonner la nullité de l'acte authentique du 30 décembre 2013 portant donation de la nue-propriété du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 9],
- débouter les époux [W] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 131 500 euros correspondant aux frais d'actes et d'enregistrement, outre les intérêts du crédit souscrit par ces derniers, soit 17 996,14 euros,
en conséquence,
- condamner in solidum les époux [W] à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
- condamner in solidum les époux [W] à lui verser à une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner in solidum les époux [W] à lui verser une somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour, il y a lieu d'observer que les dispositions du jugement déféré rejetant les fins de non-recevoir soulevées par les époux [W] et déclarant M. [Z] recevable en ses demandes ne sont pas critiquées dans le cadre de la procédure d'appel. Le jugement est donc définitif sur ces points.
1. Sur la révocation de la donation
Les époux [W] sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a révoqué la donation consentie le 30 décembre 2013 et le rejet de la demande à ce titre de M. [Z]. Ils font valoir que :
- ils ont exécuté la charge qui leur incombait jusqu'au début de l'année 2015 et n'ont pas commis de faute dans l'exécution de celle-ci, l'interruption de la fourniture des repas n'étant pas de leur fait mais résultant du comportement du donateur qui a cessé de leur adresser la parole et de se rendre à leur domicile pour le partage des repas ;
- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il est incontestable que la charge prévue dans l'acte de donation devait s'entendre de la fourniture d'un temps de partage des repas ; or, dès lors que le donataire ne voulait plus avoir de contact avec eux, les repas ne pouvaient plus être pris ensemble, que ce soit à leur domicile ou à celui du donataire ;
- [K] [E], comme M. [Z] après lui en reprise d'action, n'était donc pas fondé à se prévaloir de sa propre turpitude pour sollicité la révocation de la donation litigieuse;
- cette prétendue inexécution n'est pas d'une gravité suffisante pour révoquer la donation dès lors qu'ils ont exécuté au moins partiellement la charge qui leur incombait et qu'ils auraient pu continuer à s'exécuter si [K] [E] y avait consenti.
M. [Z] réplique que :
- la charge relative aux repas constituait une condition absolue de la libéralité, cause impulsive et déterminante ; or, à partir du début de l'année 2015, les relations entre les époux [W] et [K] [E] se sont dégradées, l'attitude des époux [W] ayant cessé d'être bienveillante, si bien que le donateur a cessé de prendre ses repas chez eux par crainte et qu'aucun repas ne lui a été fourni, alors que rien dans l'acte de donation n'empêchait les donataires de livrer les repas ou de payer un prestataire pour le faire ; il en résulte que l'inexécution de cette charge est imputable aux seuls époux [W] ;
- ces derniers ne justifient d'aucune démarche entreprise avant la délivrance de l'assignation pour exécuter la charge de la donation malgré la dégradation de leur relation avec [K] [E] ;
- la charge n'ayant pas été exécutée elle a nécessairement un caractère de gravité suffisante pour révoquer la donation litigieuse.
Réponse de la cour
Selon l'article 953 du code civil, une donation entre vifs pourra être révoquée pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite.
Aux termes de l'article 954 du même code, dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.
Ce texte est l'application du principe général posé par l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que les époux [W] n'avaient pas exécuté la charge qui leur incombait, à savoir fournir à leurs frais les repas du midi et du soir à [K] [E] jusqu'à son décès, et que l'argument tendant à soutenir que l'inexécution est imputable au donateur qui ne leur adressait plus la parole est inopérant, dès lors, d'une part, que la charge prévue à l'acte de donation ne fait nullement référence au fait que les repas auraient dû être pris chez les donataires et, d'autre part, que ces derniers ne démontrent pas qu'ils ont tout mis en 'uvre pour respecter la charge qui pesait sur eux, par exemple en tentant de faire porter au donateur des repas à domicile.
Le tribunal a encore justement considéré qu'il s'agissait d'une inexécution totale de la condition de la donation d'une gravité suffisante pour justifier sa révocation, la charge étant une condition essentielle et déterminante de la donation, au regard du contexte dans lequel elle a été consentie par un donateur isolé.
C'est vainement que les époux [W] soutiennent en appel que la charge prévue dans l'acte de donation devait s'entendre de la fourniture d'un temps de partage des repas, l'acte notarié ne mentionnant que l'obligation de « fournir » au donateur les repas du midi et du soir aux frais des donataires, sans préciser que cette fourniture devait nécessairement s'accompagner d'un temps de partage.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a révoqué la donation consentie le 30 décembre 2013 par [K] [E] aux époux [W].
2. Sur les demandes en remboursement
2.1. Sur le remboursement des frais d'acte et d'enregistrement
Les époux [W] sollicitent, au visa de l'article 954 du code civil, la condamnation de M. [Z] à leur payer la somme de 131 500 euros correspondant aux frais d'acte et d'enregistrement qu'ils ont payés, outre les intérêts du crédit souscrit par eux à cette fin, soit 17 996,14 euros. Ils font valoir que :
- en considérant que c'est l'article 1961 du code général des impôts qui a vocation à s'appliquer, les premiers juges ont commis une erreur de droit puisque cet article exclut toute restitution par le Trésor public des droits acquittés, en cas de révocation prononcée au visa de l'article 954 du code civil ;
- dans la mesure où ils se sont acquittés de ces frais en contrepartie de la nue-propriété d'un bien et que cette contrepartie disparaît au profit de la succession de [K] [E] du fait de la révocation de la donation, il appartient à la succession de les indemniser pour le versement de ces sommes.
M. [Z] sollicite la confirmation du jugement déféré, soutenant que :
- il ne saurait rembourser une somme que ni lui ni le défunt n'ont perçue ;
- les époux [W] ne démontrent pas s'être effectivement acquittés des frais de donation;
- en vertu de l'article 1961 du code général des impôts, ces droits sont restituables par l'administration fiscale dès lors que l'annulation de la donation est prononcée par une décision passée en force de chose jugée ; cette demande doit donc être dirigée contre l'administration fiscale.
Réponse de la cour
En application de l'article 954 précité, la révocation de la donation, qui opère rétroactivement, entraîne restitutions réciproques, de sorte que la demande tendant au remboursement des impenses supportées par le donataire est la conséquence de la demande en révocation.
Les frais d'acte et d'enregistrement payés par les époux [W] et les intérêts du crédit qu'ils ont souscrit pour les régler n'ont pas le caractère d'impenses pouvant donner lieu à remboursement sur le fondement de cet article.
Ces frais et intérêts n'ayant pas davantage été perçus par le donateur, la demande de restitution n'est pas fondée et il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les appelants de ce chef de demande.
2.2. Sur le remboursement des frais de repas
Les époux [W] sollicitent la condamnation de M. [Z] à leur payer la somme de 3 000 euros correspondant au montant des repas fournis à [K] [E] du 30 décembre 2013 au mois d'octobre 2014, sur la base d'un coût de 10 euros par jour.
M. [Z] sollicite le rejet de cette demande au motif qu'elle n'est pas justifiée.
Réponse de la cour
Ainsi qu'il a été énoncé plus avant, il résulte de l'article 954 précité que la révocation d'une donation pour inexécution des charges a un effet rétroactif.
En application de cet effet rétroactif, les époux [W] sont fondés à solliciter la restitution en valeur des repas qu'ils ont fournis au donateur entre le 30 décembre 2013 et octobre 2014 inclus, conformément à leur demande, dès lors que l'intimé indique dans ses conclusions d'appel que les relations entre les appelants et [K] [E] ont cessé au début de l'année 2015, ce qui permet de considérer que les repas lui ont été fournis jusqu'au 31 octobre 2014 au moins, soit pendant 306 jours.
Le coût de 5 euros par repas sollicité par les époux [W] apparaissant justifié, la restitution en valeur peut être évaluée à 306 j x 5 € x 2 = 3 060 euros.
La cour ne pouvant statuer ultra petita, il convient, par infirmation du jugement déféré sur ce point, de condamner M. [Z], ès qualités de légataire universel de [K] [E], à payer aux époux [W] la somme de 3 000 euros au titre du remboursement des frais de repas fournis au donateur.
3. Sur la demande de restitution des bijoux
En cause d'appel, M. [Z] demande à la cour de prononcer la nullité de la donation des bijoux effectuée en même temps que la donation de la nue-propriété de la maison, pour insanité d'esprit ou violence. Il demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement qui a refusé d'ordonner leur restitution.
Les époux [W] répliquent que ni l'alliance ni la médaille n'est incluse dans l'acte de donation du 30 décembre 2013 et qu'aucun vice du consentement n'est démontré.
Réponse de la cour
Selon l'article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Et selon l'article 901 du même code, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
Il incombe à ceux qui agissent en nullité pour insanité d'esprit de l'auteur d'une libéralité de prouver son état d'insanité d'esprit au moment de l'acte.
De même, la charge de la preuve de la violence incombe à celui qui agit en nullité de la donation.
M. [Z] soutient, en premier lieu, que les actes de donation des bijoux ont été effectués exactement au même moment que l'acte de donation de la nue-propriété de sa maison, alors que [K] [E] ne disposait pas de toutes ses facultés intellectuelles.
Pour établir la preuve de l'insanité d'esprit, il verse aux débats :
- un certificat médical établi le 23 avril 2014 par le Docteur [R] qui certifie que [K] [E] « ne souffre pas d'une pathologie de structure [...,] n'est pas atteint de névrose grave, de psychose et n'est pas victime de phénomènes hallucinatoires. Par contre au niveau psychoaffectif, c'est une personnalité passivo-dépendante inopérante confrontée à la solitude. Veuf sans enfant d'une épouse décédée en 1977, il revivra une séparation brutale, peu expliquée, pas argumentée, d'avec une femme et ce vers 2013. Peu entouré, peu capable de demander de l'aide, à cette époque, il me décrit des vécus abandonniques qui n'ont pas été repérés et traités. Ces états laissent les personnes dans des dispositions mentales peu réfléchies, où le sens critique est altéré, voire aboli pendant de longues périodes [...]. Il me semble probable qu'il ait traversé une telle situation [illisible], déficitaire, après le traumatisme de la rupture de 2013 »,
- un certificat médical établi le 23 mars 2015 par le Docteur [H] qui certifie que « [K] [E] a présenté une dégradation de son état de santé fin 2013 qui a pu altérer son jugement. Actuellement il va mieux et a recouvré ses facultés habituelles »,
- l'arrêt de la 7ème chambre correctionnelle de la cour d'appel de Lyon du 13 janvier 2021 qui énonce que le Docteur [P], expert psychiatre mandaté dans le cadre de l'enquête pénale, a conclu « à l'état de vulnérabilité de [[K]] [E] lié à son âge, [ajoutant] qu'au moment des faits supposés, cette vulnérabilité avait pu être aggravée par le contexte de rupture sentimentale, son état de détresse, sa volonté de contact et l'absence de personnes de confiance proches à qui se confier [...et précisant] que si [[K]] [E] présentait des difficultés cognitives légères, sa mémoire épisodique apparaissait efficiente [...] ».
S'il ressort de ces pièces la preuve que [K] [E] a présenté un état de vulnérabilité certain en raison de son âge et de sa situation d'isolement, en particulier à la suite de la rupture de la relation avec sa compagne, intervenue fin octobre 2013, il n'est pas établi, en revanche, qu'il ait souffert d'insanité d'esprit, au sens d'un trouble mental ou d'une altération de ses facultés mentales d'une gravité telle qu'il ait eu pour effet de supprimer ou altérer son discernement.
Au surplus, la cour relève qu'il ressort du procès-verbal d'audition de [K] [E] par les services de police en date du 24 novembre 2016, que s'il déclare avoir donné l'alliance de son épouse décédée aux époux [W] en décembre 2013, soit après la séparation d'avec sa compagne intervenue en octobre, à une période où son état de vulnérabilité était aggravé, il indique en revanche avoir « offert le médaillon de [s]on épouse à Mme [W] pour son anniversaire qui avait lieu le [Date naissance 4] 2016 [sic] » (en réalité, 2013), soit avant sa rupture sentimentale et la dégradation de son état de santé.
Compte tenu de ces éléments, la cour considère que M. [Z] ne rapporte pas la preuve de l'état d'insanité d'esprit de [K] [E], au moment des donations.
M. [Z] soutient, en deuxième lieu, que la violence exercée par les époux [W] sur le donateur a vicié le consentement de ce dernier.
Toutefois, alors que celui-ci a déclaré devant les services de police qu'il n'avait « pas été menacé » pour remettre l'alliance de son épouse à M. [W] et qu'il avait « accepté de lui offrir cette bague car [ils étaient] en bons termes tous les deux », force est de relever que M. [Z] n'établit pas la preuve de violences exercées à l'encontre de [K] [E], les faits énoncés dans les conclusions d'appel étant davantage de nature à caractériser d'éventuelles man'uvres dolosives, non alléguées en l'espèce.
Au vu de ce qui précède, il convient, ajoutant au jugement, de débouter M. [Z] de sa demande d'annulation des donations de bijoux et, partant, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de restitution des bijoux.
4. Sur la demande dommages et intérêts
M. [Z] sollicite la condamnation des époux [W] à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice matériel et celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. Il fait valoir que :
- en sa qualité de tiers au contrat, il subit un préjudice résultant directement du manquement contractuel dolosif des époux [W], dans la mesure où il est empêché de jouir du bien et est notamment privé de sa valeur locative ;
- il subit également un préjudice moral en raison des accusations qu'il a subies et qui ont porté atteinte à son honneur et à sa dignité, et de l'inquiétude générée par la procédure.
Les époux [W] sollicitent le rejet de ces demandes, aux motifs que :
- le préjudice de jouissance dont fait état M. [Z] ne leur est pas imputable dès lors que l'intimé n'a pas manifesté la volonté de s'installer dans la maison ;
- M. [Z] ne justifie ni de l'existence du préjudice moral allégué ni du fondement de la somme supposée l'indemniser, l'existence d'une procédure judiciaire qu'il a lui-même reprise n'étant pas de nature caractériser un tel préjudice.
Réponse de la cour
L'effet relatif des contrats n'interdit pas au tiers à une convention de se prévaloir du manquement contractuel commis par une partie, dès lors que ce manquement est directement à l'origine d'un préjudice subi par lui.
En l'espèce, le manquement contractuel des époux [W], consistant en l'inexécution de la charge qui leur incombait de fournir les repas à [K] [E], est sans lien de causalité avec les préjudices matériel et moral allégués par M. [Z], tenant, d'une part, à l'impossibilité de jouir du bien immobilier légué, d'autre part, à l'atteinte à son honneur et à l'inquiétude générée par la procédure judiciaire.
Aussi convient-il de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Z] de ces chefs de demande.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, les époux [W], partie perdante au principal, sont condamnés aux dépens et à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il déboute M. [M] [W] et Mme [G] [I] épouse [W] de leur demande de remboursement des frais de repas,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [S] [Z], ès qualités de légataire universel de [K] [E], à payer à M. [M] [W] et Mme [G] [I] épouse [W] la somme de 3 000 euros au titre de la restitution en valeur des repas fournis à [K] [E],
Déboute M. [S] [Z] de sa demande d'annulation des donations de bijoux,
Condamne in solidum M. [M] [W] et Mme [G] [I] épouse [W] à payer à M. [S] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [M] [W] et Mme [G] [I] épouse [W] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT