Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-18.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.131
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de la société GAN Incendie Accidents, société anonyme, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société GAN Incendie Accidents, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'Office public d'HLM des Côtes d'Armor a confié à la société Potage la réfection de l'étanchéité de la terrasse d'un immeuble ; qu'en 1993, un incendie s'est déclaré sur cette terrasse, alors qu'un préposé de l'entreprise de M.
X...
procédait, à l'aide d'un chalumeau, au collage d'une feuille d'asphalte, la flamme s'étant communiquée à des matériaux entreposés à proximité, appartenant à la société Potage et destinés à la réalisation des travaux ; qu'à la demande de cette société, un jugement du 24 mars 1995 a condamné M. X... à lui verser une somme de 61 826 francs en réparation de son préjudice ;
qu'assigné en garantie du paiement de cette somme par son assuré, M. X..., avec qui il avait conclu une police d'assurance des entreprises artisanales du bâtiment, le Groupe des assurances nationales (GAN) Incendie, accidents a soutenu qu'en vertu de l'article 20 des conventions spéciales les dommages aux matériaux destinés à la réalisation des ouvrages sont exclus de la garantie de base, qu'ils ne sont garantis qu'à la demande de l'assuré et que M. X... n'avait pas souscrit ces garanties facultatives ;
Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les juges d'appel, pour exposer les moyens des parties, ne sont astreints à aucune règle de forme particulière ; qu'il suffit que cette mention résulte de la discussion et de la réfutation des moyens préposés ; qu'en l'espèce il a été satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'ont été énoncées et discutées dans l'arrêt attaqué les circonstances de fait, la teneur de l'article 20 des conventions spéciales de la police d'assurance invoqué par l'assureur et les déductions de droit en découlant sur lesquels se fonde la décision ; d'où il suit que le moyen est sans fondement ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que dans ses conclusions d'appel, M. X... n'a pas prétendu que lui serait inopposable, comme n'étant ni formelle, ni limitée, la clause excluant de la garantie, selon lui souscrite, les dommages causés aux matériels et à l'outillage des co-entrepreneurs à l'occasion de leur utilisation par l'assuré dans le cas d'une convention de prêt ou de location ; que le quatrième grief, pris d'une privation de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 113-1 du Code des assurances est donc nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir relaté la teneur de l'article 20 des conventions spéciales relatif à l'assurance, aux termes duquel sont exclus de la garantie "les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré ainsi que ceux atteignant soit les fournitures, appareils, matériaux destinés à la réalisation des ouvrages ou travaux, soit le matériel ou l'outillage nécessaire à leur exécution, qu'ils appartiennent ou non à l'assuré, ces dommages pouvant être garantis dans les conditions prévues aux articles 23, 30 et 31", a constaté que M. X... n'avait pas souscrit ces extensions facultatives de garantie, ce dont il ressort qu'elle a fait application des dispositions de l'article 20 des conventions précitées et non pas de celles de l'article 23 ;
qu'ainsi, sans avoir à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, elle a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les premier et deuxième griefs, et pris respectivement d'une violation d'une part, de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ensemble l'article 1134 du Code civil et, d'autre part, de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au GAN la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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