Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 avril 1993. 90-21.186

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.186

Date de décision :

29 avril 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Louis Gad (Abattoir Industriel), société anonyme, dont le siège social est ... (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1990 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre), au profit de : 18/ M. Jean-Louis C..., domicilié au lieu-dit "le Fozou" à Lampaul Guimiliau (Finistère), 28/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Nord-Finistère, dont le siège est situé ..., 38/ M. le directeur Régional des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, ayant élu domicile ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. A..., D..., Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mmes X..., Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Louis Gad, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. C..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, le 13 septembre 1985, M. C..., salarié de la société Louis Gad, a été blessé par la chute d'une porte coulissante ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 septembre 1990) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déclarant qu'il n'était pas démontré autrement que par les affirmations de la société que la norme N P 25 362 homologuée par arrêté du 21 juillet 1982, laquelle rend obligatoire l'équipement d'un fer plat anti-déraillant, n'était pas applicable en l'espèce, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en déclarant qu'il était possible que cette porte, qui a provoqué l'accident en déraillant, ait été déplacée à une date non précisée par les soins de la société et remise ensuite à l'endroit où a eu lieu l'accident dans un bâtiment construit en 1982 ou 1983, donc éventuellement postérieurement à la date de mise en application de cette norme, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs hypothétiques en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que, dans ses conclusions d'appel, la société avait fait valoir que le système anti-déraillement de la porte n'avait pas été prescrit par le constructeur ; qu'en affirmant que l'employeur aurait dû connaître les risques qu'il faisait courir à ses employés en n'équipant pas la porte litigieuse d'un système anti-déraillant, mesure qui relevait du simple bon sens, la cour d'appel a violé l'article 455 précité ; et alors, enfin, et en toute hypothèse, que la faute d'une gravité exceptionnelle doit être déterminante de l'accident ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. C..., qui a pris des mesures hâtives et irréfléchies, a provoqué le déraillement du second galet de la porte et la chute de celle-ci sur la victime, lui occasionnant de graves blessures ; qu'ainsi, l'accident n'aurait pas eu lieu si la victime n'avait pas tenté de remettre seule et de manière irréfléchie la porte en place ; qu'en déclarant que la faute de l'employeur aurait été la cause exclusive du dommage, la cour d'appel a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel retient que les manoeuvres de la victime pour tenter de remettre en place une porte qui était sortie de ses rails n'ont été rendues possibles que par le fait du déraillement de l'un des galets, et que ce déraillement ne s'est produit qu'en raison de la carence de l'employeur qui n'avait pas muni la porte, en dépit de son poids très élevé, d'un dispositif de nature à prévenir un tel incident ; qu'elle a pu en déduire, par des motifs non hypothétiques, que, malgré la maladresse de l'intervention de M. B..., la cause déterminante de l'accident consistait dans l'abstention de l'employeur, qui faisait courir à ses salariés un danger dont il devait avoir conscience, et qui constituait ainsi, de sa part, une faute inexcusable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-04-29 | Jurisprudence Berlioz