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Cour de cassation, 22 janvier 1991. 88-13.710

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.710

Date de décision :

22 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Pansements Froger Gosselin et Fils, société anonyme, dont le siège est à Saint-Rémy (Calvados) Clecy, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de la Société Simoneau Cart'ouest, société anonyme, dont le siège social est ... (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1990, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur ; M. Le Tallec, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Foussard, avocat de la Société Pansements Froger Gosselin et Fils, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Société Simoneau Cart'Ouest, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mars 1988), rendu en matière de référé, que la société Simoneau Cart'Ouest (la société Simoneau) a livré à la société Pansements Froger Gosselin et fils (la société Froger) une quantité importante de boîtes d'emballage, en exécution d'une commande verbale d'une employée de cette dernière société, Mme X... ; que la société Froger a refusé de régler le prix de ces marchandises, et en a fait retour à la société Simoneau, faisant valoir notamment que la commande litigieuse n'était matérialisée par aucun bon de commande et avait été passée par une employée sans qualité pour le faire ; que la société Simoneau a saisi le juge des référés d'une demande de provision à valoir sur le prix des marchandises livrées ; Attendu que la société Froger reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait que le représentant de la société Simoneau ait cru indispensable de faire signer a posteriori un bon de commande par Mme X..., au domicile de cette dernière, et à une époque où elle était licenciée, était de nature à établir qu'en vertu des usages, la commande ne pouvait être considérée comme parfaite qu'après signature d'un bon de commande ; qu'en omettant de s'expliquer sur cette circonstance, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 873 du Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les juges du second degré devaient également rechercher si, à l'occasion des autres opérations, Mme X... ne s'est pas bornée à confirmer des commandes dont le principe avait été préalablement arrêté par un dirigeant de la société ; qu'à cet égard encore, l'arrêt est privé de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 873 du Code de procédure civile ; et alors, enfin, à supposer même que Mme X... ait pu engager la société Froger, la société Simoneau ne pouvait procéder à la fabrication des boîtes qu'après avoir été mise en possession d'un bon à tirer dûment signé par la société Froger ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance, qui était de nature à établir que le préjudice allégué était exclusivement imputable à la société Simoneau, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant soutenu en cause d'appel que Mme X... avait, de son propre chef et à la même époque, passé deux autres commandes à des fabricants d'emballages, la société Froger ne peut proposer devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses écritures ; Attendu, en second lieu, qu'ayant, par une appréciation souveraine de l'existence et de la portée des usages en la matière, retenu que la société Froger avait été valablement engagée par une simple commande verbale, la cour d'appel a pu en déduire que le moyen tiré de l'absence d'un document écrit ne pouvait constituer une contestation sérieuse de l'existence de son obligation ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit, qu'irrecevable en sa deuxième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-01-22 | Jurisprudence Berlioz