Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/01204 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G7OF
Affaire :
Madame [G] [T]
représentée et assistée de Me [Z] [B], avocat au barreau d'ALENCON
C/
Maître [F] [C]
Représenté et assisté de Me [L] [A], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2150214
Monsieur [S] [V]
Représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 220254
assistée de Me Pierre-Emmanuel MEMIN, avocat au barreau du MANS
La SAS WEIL F-LE BORGNE T-RAULET S T, NOTAIRES ASSOCIES
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me [L] [A], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2150214
La S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me [L] [A], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2150214
La Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me [L] [A], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2150214
Le VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, D. GARET , Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 avril 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, le tribunal judiciaire d'Alençon a':
- déclaré que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ont intérêt à agir à l'encontre de Mme [G] [T] et M. [S] [V]';
- déclaré leurs demandes recevables et non prescrites';
- condamné Mme [T] à payer aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard une somme de 32.666,74 € outre intérêts au taux légal';
- condamné M. [V] à payer aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard une somme de 10.888,91 € outre intérêts au taux légal';
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire';
- condamné solidairement Mme [T] et M. [V] à payer aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné solidairement Mme [T] et M. [V] aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 mai 2022, Mme [T] a interjeté appel principal de cette décision.
Par conclusions d'intimé du 23 juin 2022, M. [V] à interjeté appel incident du même jugement, sollicitant que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard soient déclarées «'autant irrecevables que mal fondées en leurs demandes'».
Par conclusions d'incident du 16 septembre 2022, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant':
- d'une part à l'irrecevabilité des conclusions notifiées par M. [V]';
- d'autre part à la radiation de l'appel, les intimées se prévalant en effet du défaut d'exécution du jugement tant par l'appelante principal que par l'appelant incident.
Par ultimes conclusions d'incident du 20 juin 2023, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard':
- se sont finalement désistées de leur demande tendant à voir constater l'irrecevabilité des conclusions de M. [V]';
- ont maintenu en revanche leur demande de radiation';
- ont réclamé la condamnation in solidum de Mme [T] et M. [V] à leur payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au contraire et par dernières conclusions d'incident du 12 juin 2023, Mme [T] a sollicité que les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard soient déboutées de l'ensemble de leurs demandes et condamnées solidairement à lui payer une somme de 800 € au titre de l'article 700 ainsi qu'à supporter les dépens de l'incident, Mme [T] se prévalant essentiellement de son incapacité à faire face aux condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont appel.
Quant à M. [V], il a demandé au conseiller de la mise en état, aux termes de ses dernières conclusions d'incident du 14 février 2023, de déclarer les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard irrecevables et en tout cas mal fondées en leurs demandes de radiation et d'irrecevabilité, et de les voir condamner in solidum à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
SUR CE,
I - Sur le désistement partiel d'incident':
Il convient de décerner acte aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard de ce qu'elles se désistent de leur demande tendant à voir constater l'irrecevabilité des conclusions notifiées par M. [V] le 23 juin 2022.
II - Sur la demande de radiation'pour défaut d'exécution du jugement déféré :
L'article 524 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
A - Sur la demande de radiation de l'appel principal formé par Mme [T]':
Il est constant que Mme [T] n'a pas exécuté la condamnation prononcée à son encontre par le jugement dont appel, l'appelante n'ayant en effet réglé aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ni la somme principale de 32.666,74 €, ni les intérêts y afférents, ni la somme de 2.000 € mise à sa charge au titre des frais irrépétibles, ni encore les dépens de première instance.
Il est constant également que le jugement déféré était assorti de l'exécution provisoire, et qu'il a été régulièrement signifié à Mme [T].
En revanche, il résulte des éléments du dossier':
- que Mme [T], qui n'occupait jusqu'alors qu'un emploi à temps partiel, a été récemment placée en disponibilité dans l'attente de l'avis du conseil médical sur son aptitude à reprendre son poste au sein de la communauté urbaine d'Alençon'et ce, à l'issue d'un arrêt de travail ayant débuté le 10 janvier 2022;
- qu'elle ne perçoit plus à ce jour qu'un demi-traitement, soit quelques 895 € par mois selon le dernier bulletin de salaire qu'elle produit, en date du mois de mai 2023';
- qu'à cet égard, c'est vainement que les sociétés intimées prétendent lui prêter d'autres revenus complémentaires, notamment de remplacement, alors en effet que les fonctionnaires en arrêt de maladie ne relèvent pas du même régime que les salariés du secteur privé, et ne bénéficient pas notamment des indemnités journalières de la caisse primaire, n'ayant ainsi plus droit qu'au seul demi-traitement à l'expiration de leurs droits statutaires à congé de maladie ordinaire, sauf souscription à un régime complémentaire facultatif auquel Mme [T] ne paraît pas avoir adhéré';
- qu'elle doit parallèlement faire face non seulement à ses propres frais d'entretien et de logement, mais également à ceux de sa fille étudiante, ce que le seul versement d'une pension alimentaire par le père de celle-ci ne suffit pas à couvrir';
- qu'enfin, Mme [T] ne dispose d'aucun patrimoine, notamment immobilier, puisqu'ayant fait l'objet courant 2016 d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans ces conditions et au vu de sa situation financière dégradée, Mme [T] s'avère dans l'impossibilité d'exécuter la décision déférée au sens de l'article 524 précité, étant en effet dans l'incapacité manifeste de régler une somme totale de l'ordre de 35.000 €.
De ce fait, la radiation de son appel n'est pas encourue.
Les sociétés intimées seront déboutées de leur demande en ce sens.
B - Sur la radiation de l'appel incident formé par M. [V]':
Il est constant que M. [V] n'a pas non plus exécuté le jugement, n'ayant en effet réglé aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard ni la somme de 10.888,91 € mise à sa charge, ni les intérêts y afférents, ni la somme de 2.000 € prononcée contre lui, in solidum avec Mme [T], au titre des frais irrépétibles, ni encore les dépens de première instance.
Certes, il n'est pas appelant principal du jugement, ayant en effet été intimé sur l'appel de Mme [T].
Il n'en est pas moins appelant incident, puisqu'il a conclu en ce sens le 23 juin 2022.
Au demeurant, l'appel de Mme [T] ne tend lui-même qu'à la voir dispensée de toute condamnation au profit des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, étant par là même sans incidence sur les condamnations prononcées à l'encontre de M. [V].
Dès lors, quand bien même M. [V] demeure intimé sur l'appel principal de Mme [T] (puisque celui-ci n'est pas radié), en revanche il ne saurait attendre de la cour qu'elle statue à nouveau sur la condamnation prononcée à son encontre tant qu'il ne l'aura pas exécutée, sauf à justifier lui-même, indépendamment de Mme [T], d'une impossibilité d'exécuter la décision, ou encore des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution du jugement.
Or, M. [V] ne conclut pas en ce sens ni ne justifie même de sa propre situation professionnelle et financière, se bornant à évoquer celle de Mme [T], pourtant indifférente pour l'examen de la demande de radiation de l'appel incident.
En conséquence, étant encore rappelé que la condamnation prononcée à l'encontre de M. [V] se limite à une somme de 10.888,91 € en principal, la radiation de son appel incident sera prononcée pour défaut d'exécution.
III - Sur les autres demandes':
L'ensemble des parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Partie perdante à l'incident, M. [V] supportera les dépens y afférents.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition,
- décernons acte aux sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard de ce qu'elles se désistent de leur demande tendant à voir constater l'irrecevabilité des conclusions notifiées par M. [V] le 23 juin 2022';
- rejetons la demande des sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard tendant à voir ordonner la radiation de l'appel principal formé par Mme [T]';
- ordonnons la radiation de l'appel incident formé par M. [V]';
- rappelons que M. [V] demeure intimé sur l'appel principal de Mme [T]';
- disons que l'appel incident pourra être rétabli, mais seulement sur justification de l'exécution par M. [V] des condamnations mises à sa charge par le jugement déféré, sous réserve encore que l'instance ne soit pas périmée';
- déboutons l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamnons M. [V] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. COLLET D. GARET
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