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Tribunal judiciaire, 23 mai 2024. 23/06308

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/06308

Date de décision :

23 mai 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 25 Juillet 2024 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 23 Mai 2024 GROSSE : Le 25 juillet 2024 à Me DUMONT-LATOUR Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/06308 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4AND PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [O] [Y] né le 31 Juillet 1974 à [Localité 5] (13) demeurant [Adresse 1] représenté par Me DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES Madame [D] [N] née le 24 Avril 1981 à [Localité 5] (13) demeurant [Adresse 3] non comparante Madame [G] [X] née le 11 Février 1977 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] non comparante EXPOSE DU LITIGE Un bail a été signé entre Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [N] le 23 mars 2021, relatif à un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer initial mensuel de 636 euros et 90 euros de provision sur charges. Madame [G] [X] s’est portée caution solidaire des sommes pouvant être dues au titre de ce bail. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [Y] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 13 mai 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 3 août 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions, Monsieur [O] [Y] a fait assigner Madame [D] [N] et Madame [G] [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 7 décembre 2023, aux fins de : constater la résiliation du bail du fait de l'acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion immédiate de Madame [D] [N], ainsi que celle de tous occupants de son chef,les condamner solidairement au paiement de :la somme provisionnelle de 3 717,85 euros, au titre de l'arriéré locatif, majorée des intérêts légaux à compter de l’assignation,d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer. A cette audience, Monsieur [O] [Y], représenté par son Conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 6 839,25 euros. Madame [D] [N] et Madame [G] [X] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées, bien que citées par acte remis à étude. Par ordonnance du 8 février 2024, le Juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 mai 2024, afin que Monsieur [O] [Y] produise le titre de propriété et la dénonce du commandement de payer à la caution. A cette audience, Monsieur [O] [Y], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 11 615,69 euros, au 22 mai 2024. Il précise que le commandement de payer n’a pas été dénoncé à Madame [G] [X]. Madame [D] [N] et Madame [G] [X] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024. Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DECISION En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur la recevabilité Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, Monsieur [O] [Y] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 8 août 2023 soit six semaines au moins avant l’audience du 7 décembre 2023. Son action est donc déclarée recevable. Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences Vu l’article 2 du code civil, Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l'une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus, Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés, Vu le contrat de bail liant les parties, qui contient une clause résolutoire, En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [D] [N] par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2023 pour un arriéré locatif de 1 951,03 euros. Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois. En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 13 juillet 2023, et d’ordonner l’expulsion de Madame [D] [N] des lieux occupés. Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé. Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Enfin, il convient de condamner Madame [D] [N] à payer à Monsieur [O] [Y] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 782,23 euros), à compter du 14 juillet 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [O] [Y]. Sur le paiement de sommes à titre provisionnel Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que le montant de la dette locative de Madame [D] [N] s’élevait à 3 717,85 euros au 24 juillet 2023. Vu le décompte actualisé au 22 mai 2024, fixant la dette locative à une somme de 11 408,94 euros, terme du mois de mai 2024 inclus, déduction faite des frais de procédure. L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [D] [N] à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 11 408,94 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter à compter de l’assignation sur la somme de 3 717,85 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus. Sur l’engagement de Madame [G] [X] en sa qualité de caution Madame [G] [X] s’étant portée caution solidaire des engagements de Madame [D] [N] dans le cadre du bail d’habitation, ce qu’elle ne conteste aucunement, elle sera condamnée solidairement au paiement des montants dus par Madame [D] [N] au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation). Le commandement de payer n’ayant pas été dénoncé à Madame [G] [X], cette dernière ne sera pas tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard. Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Madame [D] [N] et Madame [G] [X], qui succombent au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supporteront in solidum les entiers dépens de l'instance de référé, dont le coût du commandement de payer, et seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [O] [Y] une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : DECLARONS l’action de Monsieur [O] [Y] recevable ; CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre Monsieur [O] [Y] et Madame [D] [N] le 23 mars 2021, concernant l’appartement situé [Adresse 3], à effet au 13 juillet 2023 ; ORDONNONS en conséquence à Madame [D] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Madame [D] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [O] [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS Madame [D] [N] et Madame [G] [X] solidairement à payer à Monsieur [O] [Y] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 14 juillet 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 782,23 euros) ; CONDAMNONS Madame [D] [N] et Madame [G] [X] solidairement à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 11 408,94 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter à compter de l’assignation sur la somme de 3 717,85 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ; DISONS que Madame [G] [X] ne sera pas tenue au paiement des pénalités et intérêts de retard ; CONDAMNONS Madame [D] [N] et Madame [G] [X] in solidum à payer à Monsieur [O] [Y] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [D] [N] et Madame [G] [X] in solidum aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Le Greffier, Le Juge,

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