Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-42.339
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-42.339
Date de décision :
26 octobre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... à Bourg-en-Bresse (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1993 par la cour d'appel de Lyon (5e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée L'Activité Ain Savoie, dont le siège est ... à Bourg-en-Bresse (Ain), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 2 novembre 1990 en qualité d'ouvrier nettoyeur par la société L'Activité Ain-Savoie, a été licencié le 22 avril 1991 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mars 1993) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit comporter l'énoncé précis et circonstancié des motifs du licenciement ; qu'à défaut, le licenciement est réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'il n'était reproché au salarié, de façon vague et imprécise, que des difficultés d'adaptation à certains travaux techniques et machines, ce dont il résultait, comme il le soutenait dans ses conclusions, que ces motifs ne pouvaient satisfaire aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, ne pouvait, en violation de ce texte, dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse ;
alors d'autre part, que le juge ne peut retenir, pour dire le licenciement justifié, des griefs non énoncés dans la lettre ; que la cour d'appel qui a dit le licenciement justifié par l'inaptitude de l'exposant à effectuer des travaux en hauteur, notamment le lavage des vitres, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, encore, que dans les lettres des 25 et 27 avril 1991 il affirmait savoir utiliser les machines mais n'avoir jamais, malgré sa demande, été autorisé à manipuler l'autolaveuse utilisée par d'autres salariés ; qu'en affirmant qu'il résultait de ces courriers que M. X... ne savait pas utiliser l'autoclaveuse, la cour d'appel a dénaturé les lettres susvisées en violation de l'article 1134 du Code civil ;
alors en outre que faute d'avoir constaté qu'une adaptation du salarié sur la machine litigieuse avait été tentée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté quelles étaient les conditions d'embauche du salarié, et notamment pour quels travaux il avait été engagé, ne
pouvait, en violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil, dire que l'inaptitude du salarié à effectuer des travaux en hauteur, notamment le lavage des vitres, et son incapacité à utiliser l'autolaveuse revêtaient un caractère sérieux justifiant le licenciement ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société L'Activité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique