Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Ch civ. 1-4 copropriété
ORDONNANCE DE MÉDIATION
N° RG 22/07777 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VS67
Affaire : S.C. SGI KOSMO C/ [F], S.A. UBAF (UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES), S.A. UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES (UBAF), S.A. NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, S.A. KLEPIERRE, S.C.P. CHEVREUX & ASSOCIES
Prononcée par Raphaël TRARIEUX, Président faisant fonction de conseiller de la mise en état, assisté de Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.C. SGI KOSMO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, anciennement dénommée ACEP INVEST 2 CDG [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Autres qualités : Intimé dans : 22/07784 (Fond) et 22/07780 (Fond)
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Paul TALBOURDET de l'EURL Paul TALBOURDET Avocat DE PARDIEU BROCAS MAFFEI AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Maître [W] [F], (caducité de la DA à son égard par ordonnance incident du 09/01/2024)
[Adresse 9]
[Localité 10]
Autre qualité : Intimé dans 22/07784 (Fond)
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Maître Virginie Lachaut-Dana de la VLD Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.C.P. CHEUVREUX & ASSOCIES, (caducité de la DA à son égard par ordonnance incident du 09/01/2024)
[Adresse 9]
[Localité 10]
Autre qualité : Intimé dans 22/07784 (Fond)
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Maître Virginie Lachaut-Dana de la VLD Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. UBAF (UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES) agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
agissant 1. en son nom propre et 2. en sa qualité de liquidateur amiable de la Copropriété [Adresse 16], [Adresse 17]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Autre qualité : Appelant dans 22/07780 (Fond)
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me DOISE Dominique, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 5]
[Localité 14]
Autres qualités : Intimé dans : 22/07784 (Fond) et 22/07780 (Fond)
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et et Me François BLANGYde la SCP CORDELIER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. KLEPIERRE, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 11]
Autres qualités : Intimé dans : 22/07784 (Fond) et 22/07780 (Fond)
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 et Me Bertrand Thouny de la Selarl Reinhart Marville Torre, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Copie délivré au médiateur le ---------------
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La SA UBAF exerce une activité de banque, tandis que la société Nexity Property Aménagement est une société de promotion immobilière, de même que la SA Klepierre, alors que la SC SGI Kosmo est une société de location de terrains et autres biens immobiliers.
Un ensemble immobilier constitué de trois bâtiments et divisé en 65 lots sis [Adresse 12] [Adresse 17], [Adresse 8] et [Adresse 6] à [Localité 19] est détenu par deux copropriétaires, la SA UBAF et la SA Klepierre. Selon deux actes notariés du 20 décembre 2013, elles ont cédé à la SC SGI Kosmo la totalité de leurs lots de copropriété.
La SA UBAF ayant assigné la société Nexity Property Aménagement en paiement d'un relevé de compte copropriétaire, et cette dernière ayant assigné en ordonnance commune l'Acep Invest 2 CDG Neuilly, la SA Klepierre, ainsi que les notaires, la SCP Cheuvreux & associés et Maître [F], le Tribunal de commerce de Nanterre a par jugement daté du 9 novembre 2022 :
- dit la SA UBAF, et la SA UBAF ès-qualités de liquidateur amiable de la copropriété, la SA Klepierre et la SC SGI Kosmo venant aux droits de l'Acep Invest 2 CDG [Localité 18] irrecevables en leurs demandes ;
- condamné in solidum la SA UBAF, la SA UBAF ès-qualités de liquidateur amiable de la copropriété, la SA Klepierre, et la SC SGI Kosmo venant aux droits de l'Acep Invest 2 CDG [Localité 18], à payer à la société Nexity Property Aménagement une somme de 12 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum la SA UBAF et la SA UBAF ès-qualités de liquidateur amiable de la copropriété aux dépens.
La SA Klepierre est appelante de ce jugement selon déclaration d'appel du 27 décembre 2022, tandis que la SA UBAF est elle-même appelante dudit jugement selon déclaration datée du 29 décembre 2022 ainsi que le SC SGI Kosmo selon la déclaration d'appel du 27 décembre 2022. Par ordonnances en date du 23 janvier 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les n° RG 22-7780, RG 22-7777 et RG 22-7784.
Selon ordonnance en date du 7 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré la demande de caducité partielle de la déclaration d'appel de la SC SGI Kosmo à l'égard de la SCP Cheuvreux & associés et de Maître [F] irrecevable, et a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel de la SA Klepierre vis-à-vis de la SCP Cheuvreux & associés et Maître [F].
Les parties ont toutes déclaré accepter le principe d'une médiation.
MOTIFS
En vertu de l'article 131-1 du code de procédure civile :
Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés.
Les parties ont indiqué être favorables à une mesure de médiation afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose. N'ayant pas communiqué le nom du médiateur qu'elles souhaiteraient voir désigner, il échet de nommer l'association Médiation en Seine conformément au texte susvisé, et de fixer la provision à valoir sur la rémunération du médiateur.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état,
Statuant contradictoirement,
- Désignons l'association Médiation en Seine, demeurant [Adresse 2], tél [XXXXXXXX01], mail [Courriel 15], en qualité de médiateur, avec pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue dans le but de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
- Fixons à la somme de 5 000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, qui sera versée par les parties à parts égales par la SC SGI Kosmo, la SA UBAF, la SA Klepierre et la société Nexity Property Aménagement (soit 1 250 euros chacune), directement entre les mains de ce médiateur ;
- Disons que, sauf prorogation accordée à la demande du médiateur, le rapport écrit d'exécution de sa mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par les parties, mais indiquera si les parties sont, ou non, parvenues à trouver une solution à leur conflit, sera déposé auprès de la Cour par le médiateur dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, matérialisée par le versement de la totalité de la provision ;
- Disons que, sur requête conjointe, ou à la demande de la partie la plus diligente, la Cour pourra être saisie pour statuer sur toutes difficulté nées de l'exécution de la présente décision et désigne le conseiller de la mise en état de cette chambre pour suivre les opération de médiation judiciaire ;
- Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 25 juin 2024 pour qu'il soit donné suite à la présente instance ;
- Réservons les dépens.
Versailles, le 6 février 2024
Le Greffier, Le Président faisant fonction de conseiller de la mise en état,
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