Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT No ;
R. G : 12/ 07092
Mme Anne X... divorcée DE Y...
C/
Mme Béatrix DE Y... épouse Z...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ELLEOUET, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
magistrats délégués à la protection des majeurs,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé,
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Olivier BONHOMME substitut général lequel a pris des réquisitions
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 07 Mai 2013
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 25 Juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et après prorogation du délibéré ;
****
ENTRE
APPELANTE :
Madame Anne X... divorcée DE Y...
...
...
44000 NANTES
comparante
ET :
Madame Béatrix DE Y... épouse Z...
...
92500 RUEIL MALMAISON
comparante
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Madame Anne X... née le 26 avril 1957 a été placée sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois par une décision du juge des tutelles de Nantes du 27 septembre 2012 ayant désigné Madame Béatrix Z... née DE Y..., fille de l'intéressée, pour exercer la mesure.
Ce jugement lui ayant été notifié le 1er octobre 2012, Madame X... en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 8 octobre 2012.
Estimant être apte à gérer seule ses affaires elle a demandé la mainlevée de la curatelle ordonnée à son égard.
Le ministère public a eu communication du dossier.
Sur ce,
Il ressort du certificat dressé le 22 novembre 2011 par un médecin inscrit sur la liste établie par le Procureur de la République que Madame X... divorcée d'avec Monsieur DE Y... présente un alcoolisme très ancien et très grave entraînant une altération de ses facultés mentales de nature à empêcher l'expression de sa volonté ou la possibilité de pourvoir seule à ses intérêts, avec un déni majeur de la réalité de ses troubles qui risquent de se prolonger dans le temps.
Selon le médecin une mise sous tutelle ou sous curatelle renforcée est nécessaire.
Madame X... ne démontre pas que son état de santé s'est amélioré de façon notable encore qu'elle prétende voir un psychiatre ; la production par elle d'un bilan sanguin du 13 septembre 2011 est insuffisante pour justifier d'une abstinence durable ;
Elle a d'autant plus besoin d'un contrôle et d'une assistance que sa situation financière est précaire et que ses maigres ressources constituées d'allocations diverses ne couvrent pas la totalité de ses charges incluant un loyer trop élevé par rapport à ses possibilités, de sorte que ceux de ses enfants qui en ont les moyens doivent résorber le déficit.
C'est à bon escient que le premier juge a estimé que la personne à protéger ne peut pourvoir seule à ses intérêts du fait d'une altération de ses facultés mentales de nature à empêcher l'expression de sa volonté.
Etant donné qu'elle n'est pas à même de percevoir seule ses revenus et d'en faire un usage normal, il convient de maintenir la curatelle renforcée à son égard et la désignation de sa fille pour exercer la mesure, vu les relations entre elles et l'attention portée par Madame Z... à sa mère, ces points n'étant pas discutés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant en audience non publique, après rapport,
CONFIRME le jugement du 27 septembre 2012,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de la personne protégée.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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