Texte intégral
07/11/2023
ARRÊT N°
N° RG 21/04666
N° Portalis DBVI-V-B7F-OPNT
SL/ND
Décision déférée du 30 Septembre 2021
Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE
( 11-18-2052)
M. P. [R]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[G] [L]
Sas société Nouvelle régile des jonctions des énergies de France représentée par la S.E.L.A.R.L. [Z] MJ prise en la personne de Me [U] [Z] en qualité de mandataire liquidateur
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Sas SOCIÉTÉ NOUVELLE RÉGIE DES JONCTIONS DES ÉNERGIES DE FRANCE
Représentée par la SELARL [Z] MJ
Prise en la personne de Me [U] [Z] en qualité de mandataire liquidateur
[Adresse 4]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.LECLERCQ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : R. CHRISTINE
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Après avoir été démarchée à domicile, suivant bon de commande n° 0704780 en date du 4 juin 2013, Mme [G] [L] a commandé auprès de la Sas Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, exerçant sous l'enseigne Groupe Solaire de France, la fourniture et la pose d'une centrale photovoltaïque de 12 panneaux 250 PSI, 12 plaques, d'une puissance totale de 3.000 Wc, onduleur GSDF, boîtier AC/DC, démarches administratives incluses (raccordement de l'onduleur au compteur de production, obtention du contrat de rachat de l'électricité produite, démarche auprès du Consuel d'Etat - obtention de l'attestation de conformité), pour un montant de 19.990 euros TTC.
Le bon de commande prévoyait un règlement avec financement de la totalité du prix par un crédit bancaire de 132 mensualités au taux nominal de 5,37% par an (TAEG de 5,50% par an).
Un contrat de crédit affecté a été conclu le 26 juin 2013 entre la Sa Banque Solfea et Mme [G] [L], par l'intermédiaire de la Sas Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, Groupe Solaire de France, d'un montant de 15.900 euros au taux nominal de 5,60 % par an (TAEG de 5,75 % par an) pendant une durée de 143 mois en 132 mensualités.
Une attestation de fin de travaux a été signée le 1er août 2013 par Mme [G] [L], mentionnant que les travaux objets du financement, (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis.
La banque a libéré les fonds le 5 août 2013 entre les mains du vendeur.
L'installation a été mise en service à effet du 31 mars 2014. Le contrat d'achat de l'énergie électrique par EDF est du 20 mai 2014. La première facture d'achat de la production est datée du 2 avril 2015 pour la période entre le 30 mars 2014 et le 30 mars 2015.
Entre-temps, la Sas Nouvelle régie des jonctions des énergies de France a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 18 juin 2014. La Scp Moyrand - [Z] pris en la personne de Me [U] [Z] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
La Sas Nouvelle régie des jonctions des énergies de France a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 12 novembre 2014. La Scp Moyrand - [Z] pris en la personne de Me [U] [Z] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par acte d'huissier en date du 1er juin 2018, Mme [G] [L] fait assigner la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, exerçant sous le nom commercial Groupe solaire de France, prise en la personne de Me [U] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de ladite société et la société Bnp Paribas personal finance, venant aux droits de la banque Solfea, aux fins d'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- prononcé la nullité pour dol du contrat entre Groupe Solaire de France et [G] [L] ;
- prononcé la nullité subséquente du crédit affecté passé entre Banque Solfea aux droits de laquelle vient BNP Paribas Personal Finance et [G] [L] par l'intermédiaire de Groupe Solaire de France pour un montant de 15.900 euros de capital ;
- condamné à la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à [G] [L] les sommes déjà payées dans le cadre du crédit, soit la somme de 16.304,52 euros arrêtée au 26 juin 2021 ;
- rejeté les autres demandes des parties ;
- condamné solidairement Groupe Solaire de France et la Sa BNP Paribas Personal Finance à verser à [G] [L] la somme de 1.000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Groupe Solaire de France et la Sa BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que le contrat de vente ne répondait pas aux exigences posées par l'article L. 111-11 du code de la consommation, et que le contrat ne pouvait pas prévoir que le délai de rétractation courrait à la commande ; qu'ainsi, le contrat était nul au regard des dispositions du code de la consommation.
Il a considéré que le contrat de vente était également nul pour dol, le vendeur s'étant de mauvaise foi présenté comme un partenaire d'une grande marque inspirant confiance aux consommateurs, ayant apposé des délais de rétractation erronés, et ayant présenté une simulation financière qu'il savait mensongère alors que la rentabilité du contrat est entrée dans le champ contractuel.
Il a considéré que les nullités n'avaient pas été couvertes par une confirmation.
Il a retenu que la nullité du contrat principal entraînait la nullité du contrat de crédit affecté.
S'agissant des restitutions, il a considéré que la banque devait rembourser à l'emprunteur l'ensemble des échéances perçues dans le cadre du contrat de prêt. Il a jugé que la banque avait commis une faute dans la délivrance des fonds, et que Mme [L] avait subi un préjudice financier, égal à la différence entre les versements faits dans le cadre du crédit et les revenus générés, compte tenu de la promesse d'autofinancement, outre un préjudice moral qui découle des manoeuvres dolosives ; que ces préjudices devaient être réparés par la déchéance du droit au capital pour le prêteur, et qu'en conséquence, Mme [L] n'avait pas à rembourser à la banque le montant du capital prêté.
Par déclaration en date du 23 novembre 2021, la Sa BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu avec la société Groupe solaire de France, et celle du contrat de crédit accessoire ;
- condamné à la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à [G] [L] les sommes déjà payées dans le cadre du crédit, soit la somme de 16.304,52 euros arrêtée au 26 juin 2021 ;
- débouté la Sa Bnp Paribas personal finance de ses autres demandes ;
- condamné la Sa BNP Paribas Personal Finance au titre des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 février 2023, la Bnp Paribas personal finance, appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 311-31, L.312-48 de code de la consommation, 1134 et 1147 du code civil, de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu une faute de sa part dans le déblocage des fonds, et privé le prêteur en conséquence de sa créance de restitution du capital mis à disposition et de son recours contre le prestataire,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- 'dire et juger' que toute privation du droit à restitution du capital mis à disposition en application de l'article L311-31(L312-48 nouveau) du code de la consommation implique que la prestation principale ne fut pas fournie, ce qui n'est pas le cas de Mme [L] dont les obligations à l'égard du prêteur ont bien pris effet au sens de l'article L311-31,
- 'dire et juger' qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune faute commise de sa part ni d'aucun préjudice en corrélation qui justifierait la privation pour le prêteur de sa créance de restitution du capital,
- débouter en conséquence [G] [L] de l'intégralité de ses moyens et demandes,
-la condamner à lui payer, au titre des remises en état et restitution du capital mis à disposition, la somme de 15.900 € avec déduction des échéances déjà versées,
Dans l'hypothèse infiniment subsidiaire d'une perte du prêteur de son droit à restitution envers l'emprunteur,
- fixer au passif de la société Nouvelle Regie des Jonctions des Energies de France la somme de 15.900 € à son bénéfice au titre des remises en état antérieur sur résolution ou annulation des contrats interdépendants,
En toute hypothèse,
- condamner [G] [L] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 avril 2023, Mme [G] [L], intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 125-1, L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, 1353 du code civil, et de l'article 122 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à Mme [L], les sommes déjà payées dans le cadre du crédit, soit la somme de 16.304,52 euros arrêtée au 26 juin 2021, outre les mensualités versées ultérieurement ;
- infirmer la décision en ce qu'elle a rejeté les autres demandes des parties ;
Et statuant à nouveau :
A titre subsidiaire :
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Solfea à lui verser, la somme de 17.000 euros, sauf à parfaire, de dommage et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque.
A titre infiniment subsidiaire :
Si la Cour ne faisait pas droit à ses demandes considérant que la banque n'a pas commis de fautes :
- prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté ;
En tout état de cause,
- condamner la société Paribas Personal Finance venant aux droits de Solfea à lui verser la somme de :
- 3.000,00 € au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance,
- 2.000,00 € au titre de son préjudice moral,
- condamner la société Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea au paiement de la somme 4.554 €, sauf à parfaire, au titre du devis de désinstallation ;
A titre subsidiaire :
- ordonner à la société BNP Paribas Personal Finance, que soit effectuée à sa charge, la dépose des panneaux et la remise en état de sa toiture dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir ;
- dire que passé ce délai de deux mois, de la signification du jugement, si la société BNP Paribas Personal Finance n'a pas effectué à sa charge, la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de l'habitation, Mme [L] pourra en disposer comme bon lui semblera ;
En tout état de cause :
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea à lui payer la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la banque Solfea au paiement des entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal venait à la débouter de l'intégralité de ses demandes,
- 'dire et juger' qu'elle reprendra le paiement mensuel des échéances du prêt.
La société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France représentée par la Selarl [Z] MJ prise en la personne de Me [U] [Z] en qualité de mandataire liquidateur a régulièrement reçu signification le 25 février 2022, par remise à personne habilitée, de la déclaration d'appel et assignation devant la cour d'appel avec notification des conclusions d'appelant et le 23 mai 2022 signification de conclusions. Elle n'a pas constitué avocat.
En vertu de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il y a lieu de préciser que le contrat de vente a été conclu non pas avec le groupe solaire de France mais avec la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France. Les chefs du jugement dont appel concernent donc la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France représentée par la Selarl [Z] MJ prise en la personne de Me [U] [Z] en qualité de mandataire liquidateur et non pas le groupe solaire de France.
Sur la nullité du contrat de vente :
Le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente pour dol.
Ce chef fait l'objet de l'appel mais la nullité pour dol n'est pas discutée par la Sa Bnp Paribas personal finance, ni par Mme [L]. Ainsi, au regard du dispositif de leurs conclusions, ils ne critiquent pas la disposition du jugement dont appel qui annule le contrat pour dol. Il en résulte que la cour ne peut que confirmer cette disposition sans examen au fond, en vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur la nullité du contrat de crédit affecté :
Le premier juge a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté.
Ce chef fait l'objet de l'appel mais la nullité du contrat de crédit affecté n'est pas discutée par la Sa Bnp Paribas personal finance, ni par Mme [L]. Ainsi, au regard du dispositif de leurs conclusions, ils ne critiquent pas la disposition du jugement dont appel qui annule le contrat de crédit affecté. Il en résulte que la cour ne peut que confirmer cette disposition sans examen au fond, en vertu de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur les restitutions du fait de l'annulation du contrat de crédit :
L'anéantissement du contrat de crédit étant rétroactif, et celui-ci ayant reçu un commencement d'exécution, chacun doit restituer ce qu'il a reçu.
Le prêteur doit ainsi restituer à l'emprunteur les échéances versées, soit la somme de 16.304,52 euros arrêtée au 26 juin 2021, le jugement dont appel étant confirmé, sauf à parfaire au jour du présent arrêt en fonction des échéances payées.
L'emprunteur doit restituer au prêteur le capital emprunté, même s'il n'a pas transité par l'emprunteur mais a été directement versé au prestataire.
Cependant, le prêteur peut être privé de sa créance de restitution, en cas de faute, mais il incombe à l'emprunteur de prouver l'existence d'un préjudice en lien de causalité, en application de l'article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce.
- Sur les fautes du prêteur :
En vertu de l'article L 311-8 ancien du code de la consommation dans sa rédaction applicable en l'espèce, le prêteur a l'obligation de fournir à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
En l'espèce, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées est signée, ainsi que la fiche de solvabilité. Elle précise que Mme [L] est retraitée, ses revenus sont de 1.120 euros par mois, elle est divorcée/séparée, propriétaire, elle n'a pas de crédits immobiliers, prêts auto/travaux, prêts personnels/revolving ou autre. L'avis d'impôt 2012 sur les revenus 2011 fait apparaître des pensions, retraites, rentes de 1.122 euros par mois en moyenne outre des revenus fonciers nets de 4.200 euros par an, moins 3.000 euros par an de pension alimentaire versée à des enfants majeurs. L'avis d'impôt 2014 sur les revenus 2013 fait apparaître des pensions, retraites, rentes de 1.118 euros par mois en moyenne. Ceci corrobore la fiche de solvabilité.
La mensualité était de 171 euros par mois, outre 25,44 euros d'assurance.
Ainsi, elle n'apparaît pas disproportionnée par rapport aux revenus et charges déclarés par Mme [L].
Le prêteur n'a donc pas commis de faute dans la vérification de la solvabilité de Mme [L]. Le fait qu'il ne soit pas justifié de la consultation du FICP aurait dans ces conditions juste pu entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
En revanche, le prêteur a commis des fautes en libérant les fonds d'une part, sur la base d'un bon de commande dont il a omis de vérifier la conformité aux dispositions légales régissant le démarchage à domicile, alors qu'il est affecté de causes de nullité qui ne pouvaient échapper à un professionnel du crédit à qui il incombait de procéder à un tel contrôle, et d'autre part au vu d'une attestation de fin de travaux signée le 1er août 2013 par Mme [G] [L], mentionnant que les travaux objets du financement, (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et sont conformes au devis. Cette attestation ne permettait pas au prêteur de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal qui incluait le raccordement de l'onduleur au compteur de production, l'obtention du contrat de rachat de l'électricité produite, les démarches auprès du Consuel.
En débloquant dans ces conditions l'intégralité des fonds alors que la prestation de services réalisée n'était que partielle, le prêteur a fait preuve de négligence, étant rappelé que selon les dispositions de l'article L 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, devenu article L 312-48 du code de la consommation, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation de service qui doit être intégrale.
- Sur le préjudice en lien de causalité avec les fautes du prêteur :
Il incombe à l'emprunteur de caractériser l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec ces fautes.
Certes, Mme [L] va être privée de sa créance de restitution du prix de vente, car le vendeur est en liquidation judiciaire. Cependant, la centrale a été mise en service le 31 mars 2014, une fois le raccordement effectué et l'attestation du Consuel obtenue, l'installation fonctionne, est conforme aux normes techniques et produit des revenus. Le fait qu'elle ne produise pas le rendement attendu par Mme [L] n'est pas imputable à la banque.
Seul le coût supplémentaire de raccordement constitue un préjudice pour Mme [L], puisque le bon de commande incluait le raccordement. Or, Mme [L] a dû exposer pour le branchement et la mise en service du compteur un montant de 1.042,99 euros TTC, suivant facture ERDF du 17 février 2014. Le vendeur a promis de les lui rembourser. Mme [L] se plaint que ça n'a pas été fait malgré plusieurs mises en demeure.
Le préjudice moral imputable aux fautes de la banque n'est pas démontré. En effet, le dol ne peut lui être reproché, il n'a été caractérisé qu'à l'égard du vendeur. L'installation fonctionne et il n'est pas démontré des nuisances esthétiques ou sonores anormales.
Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a privé le prêteur de sa créance de restitution du capital prêté.
Mme [L] sera condamnée à restituer à la Sa Bnp Paribas personal finance la somme de 19.500 euros sous déduction du coût du raccordement de 1.042,99 euros TTC.
Sur la demande subsidiaire de déchéance des intérêts :
Cette demande est sans objet car le contrat de prêt est annulé.
Sur la demande subsidiaire de prise en charge par la banque des frais de désinstallation des panneaux et de remise en état de la toiture de Mme [L] :
En conséquence de l'annulation de la vente, le vendeur doit en principe désinstaller les panneaux et remettre le toit en état. Mme [L] dit qu'elle va devoir y procéder elle-même car le vendeur est en liquidation judiciaire. Elle demande la prise en charge des frais par la banque.
Cependant, elle peut choisir de conserver l'installation si le vendeur ne la démonte pas, afin de profiter de la vente d'électricité. Son préjudice est donc hypothétique.
Mme [L] sera déboutée de sa demande subsidiaire de prise en charge par la banque des frais de désinstallation et de remise en état de sa toiture.
Sur la demande subsidiaire que la banque prenne à sa charge à ses frais la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de Mme [L] :
Subsidiairement Mme [L] demande que la banque prenne à sa charge à ses frais la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture. Cependant, la banque ne peut pas démonter un matériel dont elle n'est pas propriétaire, en pénétrant sur la maison de Mme [L] sur laquelle elle n'a aucun droit.
Mme [L] sera déboutée de sa demande subsidiaire que la Sa Bnp Paribas personal finance prenne à sa charge à ses frais la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de Mme [L].
Sur la demande subsidiaire de reprise des échéances du prêt :
Le contrat de prêt étant annulé, la demande de reprise des échéance de prêt est sans objet.
Sur la compensation :
Il y a lieu d'ordonner la compensation entre les sommes dues par Mme [L] à la banque, et les sommes dues par la banque à Mme [L].
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement dont appel sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
En effet, Mme [L] ne justifie pas de sa déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France, aussi il n'est pas possible de fixer une créance au profit de Mme [L] au passif de cette société au titre des dépens ni de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L], dont les demandes sont inopposables à la liquidation judiciaire, et qui est partie perdante en appel, supportera les dépens de première instance, et les dépens d'appel.
Compte tenu de l'équité, la Sa Bnp Paribas personal finance sera déboutée de sa demande contre Mme [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [L] sera déboutée de sa demande contre la Sa Bnp Paribas personal finance sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 septembre 2021,
- sauf à préciser que le contrat de vente a été conclu entre la Sas Nouvelle régie des jonctions des énergies de France et Mme [G] [L] et que les chefs du jugement dont appel concernent donc la société Nouvelle régie des jonctions des énergies de France représentée par la Selarl [Z] MJ prise en la personne de Me [U] [Z] en qualité de mandataire liquidateur et non pas le groupe solaire de France ;
- sauf à préciser que la somme de 16.304,52 euros arrêtée au 26 juin 2021 est à parfaire au jour du présent arrêt en fonction des échéances payées ;
- et sauf en ce qu'il a débouté la Sa Bnp Paribas personal finance de sa demande de remboursement du capital prêté ;
- et sauf sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne Mme [L] à restituer à la Sa Bnp Paribas personal finance la somme de 19.500 euros sous déduction du coût du raccordement de 1.042,99 euros TTC ;
Déclare sans objet la demande subsidiaire de déchéance des intérêts ;
Déboute Mme [L] de sa demande subsidiaire de prise en charge par la banque des frais de désinstallation et de remise en état de sa toiture ;
La déboute de sa demande subsidiaire tendant à ce que la Sa Bnp Paribas personal finance prenne à sa charge à ses frais la dépose des panneaux et la remise en état de la toiture de Mme [L] ;
Déclare sans objet la demande de reprise des échéance de prêt ;
Ordonne la compensation entre les sommes dues par Mme [L] à la Sa Bnp Paribas personal finance, et les sommes dues par la Sa Bnp Paribas personal finance à Mme [L] ;
Condamne Mme [L] aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la Sa Bnp Paribas personal finance de sa demande contre Mme [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [L] de sa demande contre la Sa Bnp Paribas personal finance sur le même fondement.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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