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Tribunal Administratif de Lille, 20 janvier 2025. 2408142

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2408142

Date de décision :

20 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. C B, alors représenté par Me Laurent Inungu, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet du Nord portant refus de d'octroi du bénéfice de la protection temporaire et rejet de la demande d'autorisation provisoire de séjour mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer au requérant un titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser au conseil du requérant, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un acte enregistré le 5 août 2024, M. B indique souhaiter " désister le recours qui a été introduit par [Me] Inungu Laurent à [son] nom ". Par un courrier en date du 15 novembre 2024, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. B le 15 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, M. B serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier présenté le 19 novembre 2024 a été retourné au tribunal le 9 décembre 2024 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". N'ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Le désistement de M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord. Fait à Lille, le 20 janvier 2025. Le président de la 7ème chambre, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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