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Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-45.026

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-45.026

Date de décision :

2 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque générale du commerce, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Nicolas X..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Banque générale du commerce, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 16 octobre 1989 par la société Banco di Roma, laquelle a été absorbée à la fin de l'année 1992 par la Banque générale du commerce (BGC) a été licencié pour motif économique le 1er octobre 1993 ; Attendu que la BGC fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à M. X... une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir ordonné le remboursement aux ASSEDIC des indemnités de chômage perçues par lui alors, selon le moyen, que l'obligation de reclasser le salarié compris dans une mesure de licenciement collectif est soumise à la condition que l'employeur soit en mesure de procurer à ce dernier un emploi disponible, qu'en considérant que la société n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement du seul fait qu'elle n'était pas parvenue après la fusion à conserver le poste de M. X... (lequel faisait double emploi) avec le poste équivalent existant au sein de la BGC) et en refusant de tenir compte des efforts accomplis par l'employeur dans le cadre du plan social qui avait permis d'obtenir la réduction de 144 à 55 du nombre des licenciements, l'arrêt a imposé à l'employeur une obligation de résultat et a violé les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; alors que la BGC faisait valoir dans ses conclusions d'appel que par suite de la fusion entre les deux établissements, l'un des deux postes de responsable de l'informatique devait être supprimé et qu'il ne pouvait s'agir que de celui occupé par M. X... dont l'ancienneté était moindre que celle de son homologue, qu'en reprochant néanmoins à la société de n'avoir rien fait "pour sauvegarder précisément l'emploi de M. X..." sans tenir compte des conclusions précitées de nature à établir que le choix du salarié licencié était intervenu dans le respect de l'ordre des licenciements, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; alors que l'obligation de reclassement ne peut incomber qu'à l'employeur ayant prononcé le licenciement collectif pour motif économique, qu'en l'espèce il est constant que l'opération de fusion-absorption du Banco Di Roma par la BGC s'est réalisée le 31 décembre 1992 si bien que jusqu'à cette date, M. X... était salarié du Banco di Roma et non de la BGC, qu'en reprochant néanmoins à la BGC de ne pas avoir proposé en 1992 à M. X... le poste de chef de projet créé par elle poste définitivement pourvu le 19 octobre 1992, soit à une date où cette banque n'était pas encore l'employeur de M. X... passé à son service seulement à compter du 1er janvier 1993, l'arrêt a violé l'article L. 321-1 du Code du travail et l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse, que le plan visant au reclassement des salariés doit s'intégrer au plan social, qu'en faisant néanmoins reproche à la BGC de ne pas avoir offert le poste de chef de projet à M. X... dès 1992, bien que la mesure de licenciement collectif n'ait été mise en oeuvre que l'année suivante, l'arrêt a méconnu la portée de l'obligation incombant à l'employeur et a violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; alors que le reclassement ne peut s'opérer que sur un poste disponible, compatible avec la qualification du salarié dont le poste est supprimé, qu'en l'espèce la BGC faisait valoir que le poste de chef de projet confié par la BGC à Mlle Del Y... en 1992 ne pouvait en tout état de cause être proposé à M. X... dans la mesure où il s'agissait d'une fonction de nature technique impliquant la mise en oeuvre de projet informatique et que M. X... exerçait pour sa part des fonctions de direction de nature purement administrative ; qu'en considérant néanmoins que la BGC avait failli à ses obligations faute de proposer ledit poste au salarié licencié, l'arrêt qui n'a tenu aucun compte de la nature des fonctions exercées, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que la BGC faisait valoir dans ses conclusions que les deux postes en question étaient séparés par trois niveaux hiérarchiques ; qu'en effet, le poste de Mlle Del Y... était un poste de responsable de projet classe VI alors que M. X... était un cadre hors classe, si bien que les emplois séparés par plusieurs niveaux hiérarchiques distincts n'étaient pas interchangeables, qu'en s'en tenant à la seule différence de rémunération sans tenir compte de l'importance de l'écart hiérarchique séparant les deux postes, la cour d'appel a là encore privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'absorption du Banco di Roma par la BGC avait eu lieu au cours de l'année 1992 et qu'à la fin de l'année 1992, alors qu'un licenciement économique était déjà envisagé, la BGC avait procédé à une embauche définitive pour pourvoir un poste de chef de projet qui n'avait pas été proposé à M. X... et dont il n'était pas justifié qu'il ne pouvait lui être proposé a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque générale du commerce aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Banque générale du commerce à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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