Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/04121 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCLG
[B]
C/
Société ALLIANCE MJ
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE UR SAONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon
du 09 Juillet 2020
RG : 18/03930
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
[W] [B]
né le 29 Octobre 1957 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2020/15750 du 27/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉES :
Société ALLIANCE MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CAMIONNAGE ET TRANSPORT EXPRESS RHODANIENS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE CHALON SUR SAONE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2023
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [W] [B] a été embauché par la société Camionnage et Transports Express Rhodaniens (CETER) suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2017, à effet du 1er janvier 2017, en qualité de chargé d'affaires, moyennant une rémunération fixe et une rémunération variable.
Le 1er septembre 2017, les parties ont signé un formulaire de rupture conventionnelle mettant fin au contrat de travail le 9 octobre 2017.
Par jugement du 14 mars 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Camionnage et Transports Express Rhodaniens et désigné Maître [J] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Alliance MJ en qualité de mandataire judiciaire.
M. [B] a écrit à l'administrateur judiciaire le 26 avril 2018 en lui demandant de lui régler sa part variable au titre de la période allant du 1er janvier 2017 au 9 octobre 2017.
Par jugement du 22 novembre 2018, le tribunal de commerce a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la société en liquidation judiciaire.
Par requête du 26 décembre 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON aux fins de se voir allouer un rappel de rémunération au titre des commissions de l'année 2016 et du 1er janvier au 10 novembre 2017.
Par jugement du 9 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le contrat de travail de Monsieur [B] n'est pas fictif,
- rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [B],
- débouté les parties l'ayant sollicité de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraire.
M. [B] a interjeté appel de ce jugement le 27 juillet 2020.
Il demande à la cour :
- de confirmer le jugement rendu le 9 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a déclaré non fictif son contrat de travail
- de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes
statuant à nouveau,
- de fixer sa créance au passif de la liquidation de la société CAMIONNAGE ET TRANSPORT EXPRESS RHODANIENS à la somme de 18 718 euros à titre de rémunération variable
à titre subsidiaire,
- de fixer sa créance au passif de la liquidation de la société CAMIONNAGE ET TRANSPORT EXPRESS RHODANIENS à la somme de 13 620 euros à titre de rémunération variable
à titre très subsidiaire,
- de fixer sa créance au passif de la liquidation de la société CAMIONNAGE ET TRANSPORT EXPRESS RHODANIENS à la somme de 6 000,2 euros à titre de rémunération variable
en tout état de cause,
- de fixer les dépens de l'instance au passif de la liquidation de la société CAMIONNAGE ET TRANSPORT EXPRESS RHODANIENS
- de dire le présent 'jugement' opposable au CGEA DE CHALON-SUR-SAONE.
La SELARL Alliance MJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Camionnage et Transport Express Rhodanien demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré non fictif le contrat de travail de Monsieur [B]
statuant à nouveau,
- de dire que le contrat de travail de Monsieur [B] est fictif
- de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de Monsieur [B]
en tout état de cause,
- de condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- de le condamner aux dépens.
L'Unédic délégation CGEA/AGS de Chalon-sur-Saône demande à la cour :
à titre principal,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat de travail liant Monsieur [B] à la société CETER
statuant à nouveau,
- de dire que Monsieur [B] ne peut se prévaloir d'un contrat de travail réel, sincère et effectif, dans le cadre d'un lien de subordination
à titre subsidiaire,
- de confirmer le jugement entrepris et de débouter Monsieur [B] de ses demandes ;
en tout état de cause,
- de dire que l'article 700 du code de procédure civile n'est pas garanti par l'AGS
- de dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du Code du Travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-15 du Code du Travail et L. 3253-17 du Code du Travail
- de dire que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
- de mettre les concluants hors dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
SUR CE :
Il convient de déterminer en premier lieu si M. [B] était bien salarié de la société Camionnage et Transports Express Rhodaniens.
M. [B] fait valoir que :
- il a commencé à travailler en qualité de salarié auprès de la société après la liquidation de sa propre société, qu'il a été engagé en qualité de chargé d'affaires et n'a jamais interféré dans la direction de l'entreprise ;
- sa rémunération totale n'est pas déraisonnable et demeure en-dessous de la rémunération moyenne des chargés d'affaires
- il a bénéficié d'un contrat écrit, de fiches de paie et d'une rupture conventionnelle.
La SELARL Alliance MJ ès qualités fait valoir que :
- le contrat de travail de M. [B] est entaché de fictivité, l'intéressement négocié dans le cadre du contrat conclu immédiatement après la liquidation de sa propre société est inhabituel et disproportionné, ce qui explique qu'il n'ait jamais été versé
- M. [B] ne démontre pas qu'il a effectivement travaillé pour la société CETER
- la seule production d'un contrat de travail, de bulletins de salaire et d'une attestation isolée ne sont pas des éléments suffisants pour caractériser l'existence d'un véritable contrat de travail.
L'Unédic, délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône fait valoir que M. [B] ne produit aucun élément venant caractériser l'existence d'un contrat de travail.
***
C'est à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Cette preuve peut se faire par tout moyen.
Mais en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [B] produit un contrat à durée indéterminée daté du 2 janvier 2017, signé de l'employeur et paraphé par M. [B], stipulant qu'il est engagé par la société Camionnage et Transports Express Rhodaniens en qualité de chargé d'affaires, groupe 1, coefficient 100, statut cadre à compter du 1er janvier 2017 moyennant une rémunération fixe mensuelle brute de 2 300 euros, outre une rémunération variable définie en annexe du contrat.
Il produit en outre :
- une copie du formulaire cerfa n°14598*01 de rupture conventionnelle, non homologué par la DIRECCTE mais signé par les deux parties le 1er septembre 2017, la date envisagée de la rupture du contrat de travail étant fixée au 9 octobre 2017
- les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés de janvier 2017 à octobre 2017 (pour les dix premiers jours d'octobre)
- le reçu pour solde de tout compte établi le 13 octobre 2017
- deux attestations établies par d'anciens collègues :
M. [X], ancien salarié de la société Karries qui était gérée par M. [B], dont il a été licencié à la suite de la liquidation judiciaire de cette société, atteste qu'il a été embauché par la société CETER et qu'il y a retrouvé M. [B], devenu alors son collègue, lequel était chargé de superviser les chargements au dépôt CETER à [Localité 7] et de démarcher de nouveaux clients, et ce durant l'année 2017.
M. [P] atteste que M. [B] a été son collègue de travail chez CETER pendant l'année 2017 et qu'il était tous les matins au dépôt CETER à [Localité 7] et chez Lapeyre St Priest pour tous les chargements
- deux attestations établies par des clients de la société CETER, MM. [L] et [M], l'un attestant avoir été démarché par le salarié au cours de l'année 2017 pour lui proposer ses services de livraison pour la société qu'il représentait (CETER) et lui avoir confié des livraisons et l'autre que M. [B] était son référent commercial en 2017 pour la société CETER.
Au vu de ces pièces, M. [B] justifie d'un contrat de travail apparent.
Le liquidateur judiciaire ès qualités et l'AGS n'apportent pas d'éléments démontrant le caractère fictif du contrat de travail.
Dans ces conditions, M. [B] est fondé à se prévaloir du contrat de travail qui lui a été consenti par la société CETER.
A l'appui de sa demande en rappel de rémunération variable, M. [B] fait valoir que :
- son contrat ne conditionne pas expressément le versement de la rémunération variable à sa présence dans la société à l'issue de sa première année et il est en droit de la recevoir dès lors que le chiffre d'affaire réalisé par la société grâce aux clients qu'il a apportés est supérieur au seuil fixé au contrat
- la société a toujours refusé de le tenir informé du chiffre d'affaires réellement encaissé grâce aux clients apportés par lui
- d'après son estimation, le chiffre d'affaires de la société dépasse largement le seuil de déclenchement fixé dans le contrat
- il est parvenu à obtenir auprès d'anciens clients des documents permettant d'établir le montant du chiffre d'affaires réalisé grâce à eux.
La SELARL Alliance MJ ès-qualités répond que M. [B] ne démontre pas avoir 'uvré auprès de la clientèle de la société pour développer le chiffre d'affaires de l'entreprise et que rien ne prouve que ce dernier, par son action commerciale, a permis à la société de réaliser le chiffre d'affaires allégué.
L'Unédic, délégation AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône fait valoir que le contrat de travail produit par le salarié prévoit une clause de rémunération variable sur le chiffre d'affaires encaissé mais que M. [B] ne produit aucun élément probant démontrant que des clients qu'il a démarchés ont été facturés par la société CETER, ni que des sommes ont été encaissées.
****
Le contrat de travail contient la clause suivante dans son article 6 « REMUNERATION » :
« en sus de sa rémunération fixe, le salarié percevra une rémunération variable calculée selon la méthode décrite en annexe aux présentes ».
L'annexe est aisi rédigée :
« Le seuil de déclenchement de la rémunération variable correspond à un chiffre d'affaires encaissé supérieur à deux cent mille (200.000) euros.
La période de référence pour l'appréciation du seuil de déclenchement correspond à la période de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du contrat de travail, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Les périodes de référence suivantes débuteront le 1er janvier pour s'achever le 31 décembre de l'année suivante.
Si le chiffre d'affaires encaissé est inférieur ou égal à deux cent mille (200.000) euros, la rémunération variable sera nulle.
Si le chiffre d'affaires encaissé est supérieur à deux cent mille (200.000) euros, la rémunération variable sera égale à dix pour cent (10%) de la quote-part du chiffre d'affaires encaissé excédant la somme de deux cent mille (200.000) euros.
A titre dérogatoire, dans la mesure où l'effort commercial est moindre pour assurer le suivi de clients (que pour conclure des affaires avec de nouveaux clients), le taux de la rémunération variable sera réduit à 5% pour tout élément du chiffre d'affaires encaissé excédant la somme de deux cent mille (200.000) euros qui proviendrait de clients avec lesquels la société est en relation d'affaires depuis plus d'un an, la notion de relation d'affaires s'appréciant au regard de la première somme encaissée du client par la société.
Il est précisé que le chiffre d'affaires encaissé provenant de clients avec lesquels la société est en relation d'affaires depuis plus d'un an sera prioritairement affecté aux premiers 200.000 euros.
(...) Au plan pratique, au cours d'une période de référence donnée, le salarié percevra la rémunération variable dès que le seuil de déclenchement aura été atteint et la rémunération variable lui revenant lui sera versée au titre de la paie du mois suivant celui au cours duquel les sommes de chiffre d'affaires encaissé auront été effectivement encaissées par la société. »
M. [B] n'a reçu aucune commission au titre de l'année 2017.
Il a signé le formulaire Cerfa de rupture conventionnelle mentionnant une rémunération mensuelle brute de 2 300 euros et un reçu pour solde de tout compte le 13 octobre 2017 'sous réserve de ses droits', mais il n'a revendiqué le paiement de commissions que le 29 janvier 2018 faisant état d'éléments en sa possession qu'il souhaitait comparer à ceux de l'employeur, sans préciser à quel chiffre d'affaires il se référait, puis il a écrit le 26 avril 2018 à l'étude [J] en affirmant qu'il avait réalisé un chiffre d'affaires de 286 200 euros hors taxes et qu'une commission de 10 % sur la somme excédant 200 000 euros lui était dûe, sans apporter ses justificatifs.
M. [B] produit devant la cour des factures établies par la société CETER revêtues de la mention 'bon pour payer' à hauteur des sommes suivantes :
- 34 300 euros au nom de la société LAPEYRE (factures des mois de mars à septembre 2017)
- 12 348 euros au nom de la société DISTRILAP (facture du mois d'août 2017)
soit un total de 46 648 euros.
M. [L], gérant de la société DESIGN & MOTION atteste avoir réglé des prestations de livraison à l'entreprise CETER durant l'année 2017 'de mémoire, le total de ces prestations s'étend autour de 5 000 euros'
M. [N] atteste que M. [B] l'a présenté à M. [D] [H] de la société CETER LOGISTIQUE pour effectuer les livraisons de ses cusisines et salles de bains chez ses clients de la région Rhône Alpes et le stockage de ses stands de foire 'je déclare avoir reçu pour la durée de notre collaboration plus de 50000€HT de facture de la part de CETER.'
Toutefois, ces déclarations sont imprécises, dénuées de valeur probante et non corroborées par des factures.
Le tableau récapitulatif intitulé CETER chiffre d'affaires 2017 facturés du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 portant la date du 7 novembre 2018 et le nom [B] écrit à la main, dont la provenance est inconnue, n'apporte aucun renseignement permettant de résoudre le litige, s'agissant d'une liste comportant des noms et une colonne 'chiffre d'affaires vente' dont on ignore à quoi elle correspond, pour un chiffre d'affaires total de '1 225 674".
M. [B] ayant été salarié de la société CETER du 1er janvier 2017 au 10 octobre 2017 représentant neuf mois d'activité, le seuil de déclenchement de sa rémunération variable s'élève sur la période litigieuse, en vertu du contrat, à : (9 x 200.000) / 12 = 150 000 euros hors taxe.
Or, à supposer que les sommes figurant sur les factures établies au nom des sociétés LAPEYRE ET DISTRILAP aient été encaissées par son intermédiaire, elles sont en tout état de cause inférieures à la somme de 150 000 euros.
Au vu des éléments versés aux débats, les conditions de versement à M. [B] d'une rémunération variable n'étaient pas réunies et les créances revendiquées à titre principal, subsidiaire et très subsidiaire ne sont pas certaines.
Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté les demandes du salarié.
M. [B], dont le recours est rejeté, doit être condamné aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu, pour des raisons liés à la situation économique de M. [B], de mettre à sa charge les frais irrépétibles d'appel exposés par le liquidateur judiciaire ès qualités.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement qui a rejeté la demande de M. [B] en fixation d'une créance de rappel de rémunération variable et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [B] aux dépens d'appel
DÉBOUTE le liquidateur judiciaire, ès qualités, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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