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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/00805

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00805

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 03/07/2025 N° de MINUTE : 25/531 N° RG 25/00805 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WAZJ Jugement (N° 24-000416) rendu le 10 Janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] APPELANTE Madame [I] [D] née le 07 Juillet 1990 [Adresse 1] Comparante en personne INTIMÉE Société [4] chez [5] [Adresse 7] Non comparante, ni représentée Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 30 Avril 2025 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 10 janvier 2025, Vu l'appel interjeté le 23 janvier 2025 , Vu le procès-verbal de l'audience du 30 avril 2025 , *** Suivant déclaration enregistrée le 5 février 2024 au secrétariat de la [2], Mme [I] [D] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Par décision du 14 février 2024, la [6] a constaté la situation de surendettement de Mme [I] [D] et déclaré recevable sa demande visant à bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Le 24 avril 2024, après examen de la situation de Mme [I] [D] dont les dettes ont été évaluées à 18 990,25 euros, les ressources mensuelles à 1802 euros et les charges mensuelles à 1116 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de  1442,07 euros, une capacité de remboursement de 686 euros et un maximum légal de remboursement de 359,93 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 359,93 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de  55 mois, au taux de 0%. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 avril 2024 à Mme [I] [D] qui a formé un recours par lettre recommandé avec accusé de réception expédiée le 13 mai 2024. L'affaire a été appelé à l'audience du 15 novembre 2024. A cette audience, Mme [I] [D] a comparu en personne. Elle a exposé avoir formé une contestation car à l'époque sa situation n'était pas stable ; que depuis cependant, elle a trouvé un travail et a repris un logement. Elle a sollicité ainsi l'examen de sa situation au regard de ces nouveaux éléments, et précisé que le montant des mensualités précédemment prévu lui paraissait adapté. L'intimée n'a pas comparu. Par un jugement du 10 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque, statuant en matière de surendettement, saisi du recours, formé par Mme [I] [D], à l'encontre des mesures imposées par la [6] le 24 avril 2024, a notamment : - dit recevable le recours formé par Mme [I] [D], mais mal fondé ; - fixé la capacité de remboursement à la somme de 1000 euros, et rééchelonné les dettes sur une durée de 23 mois au taux de 0 % ; 3- laissé les dépens à la charge du Trésor public ; Par courrier recommandé du 23 janvier 2025 Mme [I] [D] a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 janvier 2025. Mme [I] [D] ainsi que son créancier ont régulièrement été convoqués à l'audience du 30 avril 2025. A l'audience du 30 avril 2025, Mme [I] [D] a comparu en personne. Elle estime que la capacité de remboursement fixé par le premier juge est trop élevée et que le premier juge a pris en compte les primes qu'elle perçoit et qui ne sont pas systématiques. Elle estime à 500 euros maximum sa capacité de remboursement. Elle a expliqué qu'il y avait eu deux mensualités de prélevées ; que ses ressources s'élevaient à la somme de 1900 euros au titre du salaire de base, et qu'elle ne percevait pas d'allocation logement ; qu'elle avait deux enfants âgés de 11 et 4 ans à sa charge toute la semaine et un week-end sur deux ; qu'elle était conductrice bus et qu'elle avait un compagnon qui ne vivait pas avec elle et ne participait pas à ses charges. L'intimée régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'a pas comparu, ni personne pour la représenter. MOTIFS Sur les créances Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de Mme [I] [D], sera fixé à la somme de 18 990,25 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par cette dernière en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées. Sur la situation de surendettement Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active. Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites, que Mme [I] [D] travaille en qualité de conductrice de bus sous contrat à durée déterminée, et perçoit une rémunération mensuelle moyenne de 2761,54 euros (moyenne des revenus nets perçus de février, mars et avril 2025 au vu des bulletins de salaire versés aux débats et des relevés de compte). La part saisissable sur les revenus de Mme [I] [D] déterminée par les articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail est de 922,83 euros. Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule avec deux enfants s'élève à la somme de 1163,73 euros. Le montant des dépenses courantes de la débitrice qui a deux enfants à charge scolarisés âgés de 11 et 4 ans, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier à la somme de 2341,70 euros Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 419,84 euros la capacité de remboursement de Mme [I] [D], le montant de cette contribution mensuelle de l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 2341,40 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer, n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active, soit 1597,81 euros, ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources 922,83 euros et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2341,70 euros). En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut : « 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." . S'il est manifeste que Mme [I] [D] se trouve actuellement dans une situation difficile, sa situation financière lui permet cependant d'apurer entièrement ses dettes dans le délai de 46 mois compte tenu de ses ressources et charges incompressibles. Ainsi, la contribution mensuelle 419,84 euros de Mme [I] [D] à l'apurement de son passif s'élevant à la somme de 18 990,25 euros sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements). Afin de favoriser le redressement de la situation financière du/des débiteur/s, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif. Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes et de la contribution mensuelle de remboursement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public. Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens, et de la recevabilité du recours de Mme [I] [D] ; Statuant à nouveau, Fixe la contribution mensuelle de remboursement de Mme [I] [D] à la somme mensuelle de 419,84 euros ; Dit que Mme [I] [D] devra rembourser ses dettes sur une durée de 46 mois selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant : Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ; Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ; Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [I] [D] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; Dit qu'il appartiendra à Mme [I] [D], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa/leur situation de surendettement ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER Anne-Sophie JOLY LE PRESIDENT Sylvie COLLIERE ANNEXE : MESURES IMPOSEES - RG 25/00805 ' ARRET du 3 Juillet 2025 Date de l'arrêt et du plan : 3 Juillet 2025 - Débiteur : Mme [I] [D] -Mensualité de remboursement : 419,84 euros - Nombre de mois : 46 Taux : 0% Nom du créancier Montant de la créance 1er palier mois 1 à 3 3 mois 2eme palier mois 4 à 46 43 mois Effacement partiel fin de Plan Restant dû à la fin du plan. [3] 1027802748000469669306-2 1 429,60 € 33,24 € 0,00 € 0,00 € [3] 1027802748000469669306-3 1 435,87 € 33,41 € 0,00 € 0,00 € [3] 1027802748000469669308 797,52 € 265,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € [3] 1027802748000469669401 483,60 € 161,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € [3] 1027802748000469669306-1 2 344,22 € 54,52 € 0,00 € 0,00 € [3] 1027802748000469669403-3 3 199,07 € 74,40 € 0,00 € 0,00 € [3] 1027802748000469669404 9 300,37 € 216,29 € 0,00 € 0,00 € TOTAL 18 990,25 € 427,04 € 411,86 € 0,00 € 0,00 €

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