Cour de cassation, 02 avril 2009. 08-12.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-12.942
Date de décision :
2 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2008), que M. Ali Mohamed X... et son père M. Mokhtar X... ont acquis un véhicule d'occasion de la marque Mercedès Benz ; que M. Mokhtar X... ayant déclaré le vol auprès de son assureur la société Axa France IARD (l'assureur), auprès de laquelle il avait souscrit une police automobile multirisques (l'assureur), celui-ci a refusé sa garantie ; que MM. X... ont assigné l'assureur devant le tribunal de grande instance pour demander la mise en oeuvre de la garantie vol en exécution du contrat d'assurance ;
Attendu que MM. X... font grief à l'arrêt d'annuler le contrat d'assurance, et de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre ; que dans les assurances multirisques, la fausse déclaration n'atteint que le risque qu'elle concerne et dont l'appréciation par l'assureur se trouve affectée ; que la fausse déclaration de M. Mokhtar X... sur la personne du conducteur habituel ne pouvait avoir d'influence que sur le seul risque accident ; qu'en annulant le contrat en son entier sans rechercher si la fausse déclaration avait faussé l'appréciation de l'assureur du risque au titre du vol, seul en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
Mais attendu que la cour d'appel relève, d'une part, que le véhicule en cause modèle sport de couleur jaune était de nature à susciter la convoitise, du moins, attirer l'attention des malfaiteurs, d'autre part, que le jeune Ali Mohamed X... ne disposait pas de la même expérience de conduite que son père ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendûment omise, a pu déduire que la fausse déclaration intentionnelle commise par l'assuré lors de la souscription de la police avait été de nature à modifier l'opinion du risque pour l'assureur tant en ce qui concerne le risque accident que le risque vol ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Ali Mohamed et Mokhtar X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Ali Mohamed et Mokhtar X... ; les condamne in solidum à payer à la société Axa France IARD la somme de 2 300 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour MM. Ali Mohamed et Mokhtar X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le contrat d'assurance, et d'avoir débouté MM. X... de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE le contrat d'assurance garantissant ledit véhicule contre le vol a été souscrit par Monsieur Mokhtar X... né le 25 septembre 1950 titulaire d'un permis de conduire obtenu en 1970 en qualité de conducteur principal du véhicule bénéficiant d'un coefficient de réduction de 0, 54 ayant déclaré un sinistre dans les 36 derniers mois dont vol et « 0 corporel » et ayant déclaré que la distance parcourue par le véhicule assuré au cours de chaque période annuelle d'assurance est inférieure à 8. 000 km ; que la société AXA qui était défaillante en première instance a produit une attestation datée du 17 juin 2004 et établie à Clichy dont la signature attribuée à Monsieur Mokhtar X... selon l'intitulé de l'attestation, correspond à celle apposée sur le contrat d'assurance selon laquelle celui-ci déclare que « le véhicule Mercedes immatriculé ... appartenant à mon fils Mohamed Ali je l'ai aidé à acheter cette voiture car il n'avait pas assez d'argent. On a fait mettre les deux noms que la carte grise pour pouvoir conduire en Tunisie pour les vacances. Pour la même raison, j'ai été déclaré sur le contrat d'assurance. Pour se payer moins cher parce que ce que je le bonus 50. En fait, le conducteur principal été Mohamed Ali. On est parti en vacances en juillet en Tunisie. Mohamed Ali il est avec son frère en voiture et les autres, ils ont pris l'avion. Pour le paiement en espèce de la voiture, l'argent que nous avions à la maison » ; que la circonstance que Ali Mohamed X... ait déposé plainte pour vol du véhicule corrobore le fait qu'il était bien le conducteur habituel du véhicule volé, alors que le véhicule était assuré au nom de son père qui était déclaré abusivement comme « conducteur principal » ; que la société intimée soutient à bon droit que Monsieur Mokhtar X... a fait une fausse déclaration intentionnelle et trompé l'assureur sur la réalité du risque encouru, alors que le véhicule litigieus est de nature à susciter la convoitise du moins d'attirer l'attention de malfaiteurs, s'agissant d'un véhicule de marque MERCEDES cabriolet modèle CLK 320 sport de couleur jaune et que le jeune Ali Mohamed X... ne dispose pas de la même expérience de conduite que son père ; que Monsieur Mokhtar X... reconnaît lui-même dans son attestation qu'il a été déclaré conducteur principal afin de bénéficier de l'application d'un coefficient de réduction de cotisation alors que son fils est l'utilisateur habituel du véhicule et qu'il reconnaissait que les conséquences qui pourraient résulter d'une omission ou d'une déclaration inexacte sont celles prévues par les articles L113-8 et 113-9 du code des assurances ; qu'en conséquence, le jugement sera réformé et la cour d'appel prononcera la nullité du contrat d'assurance conformément aux dispositions de l'article L113-8 du code des assurances ;
ALORS QUE le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre ; que dans les assurances multirisques, la fausse déclaration n'atteint que le risque qu'elle concerne et dont l'appréciation par l'assureur se trouve affectée ; que la fausse déclaration de Monsieur Mokhtar X... sur la personne du conducteur habituel ne pouvait avoir d'influence que sur le seul risque accident ; qu'en annulant le contrat en son entier sans rechercher si la fausse déclaration avait faussé l'appréciation de l'assureur du risque au titre du vol, seul en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L113-8 du Code des assurances.
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