Cour de cassation, 29 janvier 2020. 18-18.873
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.873
Date de décision :
29 janvier 2020
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COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 janvier 2020
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 84 F-D
Pourvoi n° M 18-18.873
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 29 JANVIER 2020
La société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-18.873 contre deux arrêts rendus les 22 novembre 2017 et 16 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Y... Alsace, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société [...], et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société [...] a, par contrat du 1er août 2014, confié à la société Y... Alsace l'organisation des transports au départ et à destination de ses sites ; que le contrat conclu pour une durée de deux ans, du 1er septembre 2014 au 31 août 2016, renouvelable par tacite reconduction pour une nouvelle période de deux ans, a été rompu le 9 juin 2015 par la société Y... Alsace, avec effet immédiat ; que la société [...] a assigné celle-ci, devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles sur le fondement de l'article 1134 du code civil ; que la société Y... Alsace a saisi le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence sur le fondement des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce ; que la cour d'appel, par le premier arrêt attaqué, a déclaré le tribunal de grande instance de Mulhouse matériellement incompétent et renvoyé les parties à mieux se pourvois et, par le second arrêt, a rejeté une requête en rectification d'omission de statuer ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer le tribunal de grande instance de Mulhouse incompétent en raison de la matière pour connaître du litige, l'arrêt du 22 novembre 2017 retient que la relation entre les parties ayant, en l'espace de quelques mois, porté sur plusieurs centaines de transports, constituait une relation commerciale établie, dont la rupture était potentiellement brutale et qu'en conséquence, les dispositions d'ordre public de l'article L. 442-6 du code de commerce étaient applicables ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la demande en paiement de dommages-intérêts dont elle était saisie était uniquement fondée sur l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation de l'arrêt du 22 novembre 2017 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 16 mai 2018, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
CONSTATE l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la même cour d'appel ;
Condamne la société Y... Alsace aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société [...] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société [...]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au premier arrêt attaqué (CA Colmar, 22 novembre 2017, RG n° 16/03935) d'AVOIR infirmé l'ordonnance du 25 juillet 2016, d'AVOIR dit les dispositions d'ordre public de l'article L.442-6 du code de commerce applicables à la cause, d'AVOIR déclaré en conséquence le tribunal de grande instance de Mulhouse incompétent ratione materiae pour connaître du litige et d'AVOIR renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
AUX MOTIFS QUE la société [...] a assigné la société Y... Alsace (la société Y...) afin d'engager sa responsabilité pour des dommages causés par sa rupture abusive des relations contractuelles, ce sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, au visa « notamment des articles 1134 et suivants du code civil » ; que la société Y..., pour opposer à l'intimée une fin de non-recevoir fondée sur l'incompétence du tribunal de grande instance de Mulhouse, conclut à l'application à la cause de l'article L. 442-6 I. 5° du code de commerce, disposition spéciale qui prévoit, en matière de rupture brutale des relations commerciales, une compétence ratione materiae exclusive de certaines juridictions - en l'espèce, en vertu de l'article D. 442-3 du code de commerce, le tribunal de commerce de Nancy ; que la société [...] demande le rejet de l'exception d'incompétence, arguant du fait qu'elle ne fonde pas sa demande sur les dispositions spéciales du code de commerce, mais uniquement sur le droit commun de la responsabilité contractuelle, et indiquant au surplus que sa relation avec la société Y... ne constitue pas, selon elle, une relation commerciale établie ; que sur les rapports entre les parties, la cour relève que les relations entre les deux sociétés, déterminées par un contrat cadre conclu le 1er août 2014, ont consisté en de nombreuses prestations à un rythme soutenu ; que les éléments versés aux débats, notamment par la société Y..., montrent en effet qu'en l'espace de quelques mois ladite société a effectué plusieurs centaines de transports pour le compte de différentes composantes du groupe [...] ; qu'il en résulte que la relation entre les parties peut s'analyser comme une relation commerciale établie ; que la rupture de cette relation, par la société Y..., à travers une lettre recommandée en date du 9 juin 2015 et à effet immédiat, est potentiellement brutale ; qu'il est dès lors indifférent que la société [...], demanderesse, prétende fonder ses prétentions uniquement sur les dispositions de droit commun du code civil et non sur les dispositions spéciales prévues, en matière de rupture de relation commerciale établie, par le code de commerce ; qu'en effet, la cour de cassation a pu décider que l'article L. 442-6 du code de commerce est une disposition d'ordre public, qui s'impose aux parties dans le cadre de son champ d'application ; qu'ainsi la cour de céans, après avoir apprécié que les échanges entre les parties constituent des relations commerciales établies, et que leur rupture est potentiellement brutale, retient que l'article L. 442-6 du Code de commerce est applicable à la cause ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer le tribunal de grande instance de Mulhouse incompétent ratione materiae pour connaître du litige,
1- ALORS QUE le juge ne peut pas modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, la société [...] avait agi contre la société Y... Alsace pour rupture abusive du contrat à durée déterminée liant les parties (cf. production n°6) ; qu'en jugeant que la rupture du contrat par la société Y... Alsace était potentiellement brutale, de sorte que l'article L.442-6 du code de commerce était applicable à la cause, la cour d'appel, qui a modifié l'objet de la demande de la société [...], a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
2- ALORS QUE ne relèvent pas de la compétence des juridictions visées à l'article D.442-3 du code de commerce les litiges dans lesquels le demandeur ne formule aucune prétention fondée sur l'article L.442-6 du code de commerce ; qu'en l'espèce, dans sa demande introductive d'instance (cf. production n°6), la société [...] ne s'était fondée que sur le droit commun des contrats, en demandant des dommages et intérêts pour « rupture abusive des relations contractuelles », précisant ultérieurement dans ses conclusions (cf. production n°2) qu'elle ne fondait pas sa demande sur les dispositions spéciales du code de commerce ; qu'en jugeant pourtant que le litige rentrant potentiellement dans le champ d'application de l'article L.446-2 du code de commerce, le tribunal de grande instance de Mulhouse était incompétent rationae materiae pour en connaître, la cour d'appel a violé les articles L 446-2 et D 442-3 du Code de commerce, par fausse application.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief au premier arrêt attaqué (CA Colmar, 22 novembre 2017, RG n° 16/03935) d'AVOIR infirmé l'ordonnance du 25 juillet 2016, d'AVOIR déclaré le tribunal de grande instance de Mulhouse incompétent ratione materiae pour connaître du litige et d'AVOIR renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
AUX MOTIFS QUE la société [...] a assigné la société Y... Alsace (la société Y...) afin d'engager sa responsabilité pour des dommages causés par sa rupture abusive des relations contractuelles, ce sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun, au visa « notamment des articles 1134 et suivants du code civil » ; que la société Y..., pour opposer à l'intimée une fin de non-recevoir fondée sur l'incompétence du tribunal de grande instance de Mulhouse, conclut à l'application à la cause de l'article L. 442-6 I. 5° du code de commerce, disposition spéciale qui prévoit, en matière de rupture brutale des relations commerciales, une compétence ratione materiae exclusive de certaines juridictions - en l'espèce, en vertu de l'article D. 442-3 du code de commerce, le tribunal de commerce de Nancy ; que la société [...] demande le rejet de l'exception d'incompétence, arguant du fait qu'elle ne fonde pas sa demande sur les dispositions spéciales du code de commerce, mais uniquement sur le droit commun de la responsabilité contractuelle, et indiquant au surplus que sa relation avec la société Y... ne constitue pas, selon elle, une relation commerciale établie ; que sur les rapports entre les parties, la cour relève que les relations entre les deux sociétés, déterminées par un contrat cadre conclu le 1er août 2014, ont consisté en de nombreuses prestations à un rythme soutenu ; que les éléments versés aux débats, notamment par la société Y..., montrent en effet qu'en l'espace de quelques mois ladite société a effectué plusieurs centaines de transports pour le compte de différentes composantes du groupe [...] ; qu'il en résulte que la relation entre les parties peut s'analyser comme une relation commerciale établie ; que la rupture de cette relation, par la société Y..., à travers une lettre recommandée en date du 9 juin 2015 et à effet immédiat, est potentiellement brutale ; qu'il est dès lors indifférent que la société [...], demanderesse, prétende fonder ses prétentions uniquement sur les dispositions de droit commun du code civil et non sur les dispositions spéciales prévues, en matière de rupture de relation commerciale établie, par le code de commerce ; qu'en effet, la cour de cassation a pu décider que l'article L. 442-6 du code de commerce est une disposition d'ordre public, qui s'impose aux parties dans le cadre de son champ d'application ; qu'ainsi la cour de céans, après avoir apprécié que les échanges entre les parties constituent des relations commerciales établies, et que leur rupture est potentiellement brutale, retient que l'article L. 442-6 du Code de commerce est applicable à la cause ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer le tribunal de grande instance de Mulhouse incompétent ratione materiae pour connaître du litige,
1- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les conclusions des parties ; que dans ses conclusions du 13 juillet 2017, la société Y... Alsace avait expressément soulevé une « exception d'incompétence » puis demandé à la cour d'appel de « dire que le Tribunal de commerce de Nancy est exclusivement compétent pour connaître de l'action engagée par la SAS [...] » et de « renvoyer en conséquence le dossier devant cette juridiction » ; qu'en énonçant pourtant que la société Y... Alsace invoquait une « fin de non-recevoir », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de cette société, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.
2- ALORS QUE le juge ne peut pas laisser incertain le fondement juridique de sa décision ; qu'après avoir visé, dans ses motifs, la « fin de non-recevoir fondée sur l'incompétence du tribunal de grande instance de Mulhouse », la cour d'appel, dans son dispositif, n'a pas déclaré irrecevable la demande la société [...] mais a « déclaré le tribunal de grande instance de Mulhouse incompétent ratione materiae pour connaître du litige » et a « renvoyé les parties à mieux se pourvoir » ; qu'en statuant par de telles énonciations ne permettant pas de déterminer si elle se plaçait sur le terrain de la fin de non-recevoir ou sur celui de l'exception d'incompétence, la cour d'appel, qui a laissé incertain le fondement juridique de la décision adoptée, a violé l'article 12 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au second arrêt attaqué (CA Colmar, 16 mai 2018, RG n° 17/05124) d'AVOIR débouté la société [...] de sa demande en rectification et complément d'arrêt,
AUX MOTIFS QUE la cour de cassation a décidé à plusieurs reprises que l'inobservation du texte de l'article L.442-6 du code de commerce est sanctionné par une fin de non-recevoir ; que la juridiction saisie en méconnaissance des dispositions des articles L.442-6 et D.442-3 du code de commerce est privée de pouvoir juridictionnel et ne peut pas renvoyer la connaissance de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Nancy,
1- ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt en date du 22 novembre 2017, sur le fondement des moyens précédents, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué par le présent moyen, qui en est la suite, par application de l'article 625 du code de procédure civile.
2- ALORS QUE la juridiction saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle ou en omission de statuer ne peut accueillir un moyen qui n'a été présenté qu'au cours de cette procédure ; que la cour d'appel avait été initialement saisie par la société Y... Alsace d'une « exception d'incompétence », lui demandant de « dire que le Tribunal de commerce de Nancy est exclusivement compétent pour connaître de l'action engagée par la SAS [...] » et de « renvoyer en conséquence le dossier devant cette juridiction », le moyen tiré de l'existence d'une fin de non-recevoir n'ayant été invoqué par la société Y... Alsace qu'au cours de la procédure introduite par la requête en rectification et en omission de statuer ; qu'en retenant l'existence d'une telle fin de non-recevoir pour refuser de rectifier ou de compléter son arrêt par la désignation de la juridiction compétente pour connaître du litige, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 462 et 463 du code de procédure civile.
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