Cour de cassation, 10 mars 1988. 85-43.131
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.131
Date de décision :
10 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE du SUD-EST, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), au profit de Madame Martine Z..., demeurant à Carpentras (Vaucluse), chemin de Saint-Roch, Saint-Bruno,
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
la DIRECTION DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE LA REGION DE PROVENCE, ALPES, COTE-D'AZUR, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ....
LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Combes, conseiller rapporteur ; MM. Leblanc, Gaury, Benhamou, conseillers ; M. Y..., Mme A..., Mme X..., M. Laurent Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 1985) de l'avoir condamnée à payer à Mme Z... des frais de déplacement afférents à des stages de formation professionnelle, alors, selon le moyen, que Mme Z... ayant la qualité de cadre d'autorité au contrôle médical de la région de Marseille, relève, comme telle, ainsi que cela résulte de l'article 2 du décret 68-401 du 30 avril 1968, d'un service national organisé et dirigé par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, établissement public national à caractère administratif ; que la caisse régionale n'a aucun pouvoir d'engagement financier à l'égard du personnel du service du contrôle médical ; qu'elle devait être mise hors de cause en l'espèce comme elle l'avait sollicitée, seule la caisse nationale pouvant être éventuellement débitrice des frais engagés dans le cadre de la formation professionnelle de Mme Z... et que l'article 7 du décret du 30 avril 1968, relatif à la composition momentanée du corps de contrôle, n'exclut nullement que seule la caisse nationale soit engagée financièrement vis-à-vis de ses agents pour la prise en charge de la formation faite dans son propre intérêt (violation des articles 2, 4, 7, 9 et 10 du décret du 30 avril 1968, 1147 et suivants du Code civil) ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que, mise à la disposition du service régional du contrôle médical par la caisse régionale d'assurance maladie en application du deuxième alinéa de l'article 7 du décret susvisé toujours en vigueur, la salariée continuait à appartenir au personnel de ladite caisse régionale dont les conditions de travail et de rémunération lui étaient applicables, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la prise en charge des frais par elle engagés à l'occasion de stages de formation professionnelle étrangers au contrôle médical incombait à ladite caisse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi de la caisse régionale d'assurance maladie que revêtant pas un caractère abusif, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Mme Z... formée en application de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile ;
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